Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (Lien Legifrance, JO 30/12/2013, p. 21910)
Les principales dispositions
La loi de 93 articles avant la décision du Conseil constitutionnel et 91 articles après contient diverses dispositions fiscales et de dépenses.
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2013 en points de PIB sont respectivement de - 2,6 et de -4,1, le solde conjoncturel comptant pour - 1,4 et les mesures exceptionnelles pour 0 (article liminaire).
Equilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois (art. 3). Le montant pour 2013 de l'ajustement des ressources et de la variation des charges du budget de l'Etat s'établit, avec un solde négatif de près de 10 Mds € à cause de rentrées fiscales moindres que celles attendues. Le besoin de financement s'établit ainsi à 184,9 Mds € avec en dépenses : amortissement de la dette à long terme (60,6 Mds €), amortissement de la dette à moyen terme (46,1 Mds €), amortissement de dettes reprises par l'Etat (6,1 Mds €), déficit budgétaire (72,1 Mds €). Les ressources de financement comprennent essentiellement : émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique (168,8 Mds €), variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés (7,5 Mds €), variation du compte de Trésor (2,0 Mds €) et autres ressources de trésorerie ( 7,3 Mds €). L'Etat A annexé montre que les moins-values fiscales sont dues principalement à l'impôt sur le revenu (2,9), l'impôt sur les sociétés (6,1 Mds €) et la TVA (10,1 Mds €). La révision des prévisions de recettes atteint 21,6 Mds € dont 19,3 Mds € pour les recettes fiscales. La loi de finances pour 2013 prévoyait un déficit budgétaire de 62,3 Mds € et un besoin de financement de 171,8 Mds €.. Les chiffres définitifs seront donnés par la loi de règlement.
Le régime de l'assurance-vie est réformée (art. 10 rétablissant dans le code général des impôts l'article 1649 ter). Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions, ainsi que les mutuelles ou unions et les organismes assimilés, établis en France « déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ». Ces organismes déclarent également chaque année au titre de ces contrats, « pour les contrats d'assurance-vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 euros » et « pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 euros ». Un décret en Conseil d'État doit fixer les conditions et les délais dans lesquels s'effectuent ces déclarations. Les manquements aux obligations déclaratives sont sanctionnées. Elles s'appliquent à compter du 1er janvier 2016, les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette date doivent être déclarés au plus tard le 15 juin 2016. Ces déclarations permettent de créer un fichier national des contrats d'assurane-vie.
Les conditions du bénéfice du livret d'épargne populaire (LEP) sont aménagées (art. 12 modifiant l'article L. 221-15 du code monétaire et financier). Il prévoit en particulier que par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu.
Le gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts (art. 14).
Les investissements des entreprises dans les PME innovantes peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur une durée de 5 ans (article 15 rétablissant l'article 217 octies dans le code général des impôts).
Des mesures ont pour objet de simplifier les obligations déclaratives et de paiement en matière d'imposition des particuliers (article 17 modifiant les articles 199 quater C, 199 sexdecies, 200, 200 quater, etc. du code général des impôts). Suppression de l'obligation pour les contribuables de joindre sous forme papier les pièces justificatives à leur déclaration de revenus. En outre, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances.
Des mesures de simplification sont également prises en faveur des professionnels (article 20). Extension de l'obligation de télépayer la taxe sur les salaires à compter des rémunérations versées à partir de janvier 2015 (modifiant l'article 1681 septies). Report de la date limite de dépôt du relevé du solde au 15 mai pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) (modifiant l'article 1668 CGI). Mesures de simplification pour les petites et moyennes entreprises (PME). Mesures de simplification et d'harmonisation de la perception de plusieurs taxes.
Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014 (article 21).
Sont prorogés et aménagés divers avantages fiscaux en faveur des entreprises de presse écrite et en ligne, les jeux vidéo, etc., ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité dans les zones franches urbaines, les bassins d'emploi à redynamiser, les zones de restructuration de la défense, les zones de revitalisation rurale (articles 25 à 29).
L'assiette de la taxe sur les éditeurs de télévision est étendu aux sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage « y compris sur les services de télévision de rattrapage » (article 30 modifiant l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée).
Le compte épargne d'assurance pour la forêt devient le compte d'investissement forestier et d'assurance, ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent diverses conditions (art. 32 modifiant le code forestier). Mise en œuvre des mesures fiscales du « plan bois ».
L'exit tax afférente aux plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal d'une personne physique hors de France est aménagée (article 42).
Le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme est réformé (article 43). Il prévoit un assujettissement à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2. de l'article 200 A du code général des impôts, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles.
Il est institué une « Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle » (article 44 complétant le code général des impôts par une nouvelle section).
Des mesures fiscales sont relatives aux collectivités territoriales (article 45 modifiant l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le CGCT et le CGI). Ajustement de certaines dispositions liées aux suites de la réforme de la taxe professionnelle et à l'achèvement de la carte intercommunale. Détermination notamment du régime applicable en cas de dissolution d'un EPCI ou retrait d'une commune.
Sans préjudice de l'application du 11° de l'article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation (art. 51 rétablissant l'art. 1387 A. dans le CGI).
Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l'objet d'une convention ou d'un contrat de résidence temporaire peut faire l'objet d'un abattement de 25 % (art. 52 insérant l'art. 1388 quinquies A dans le CGI).
Les entreprises ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises sont également exonérées au titre de l'année 2013 (art. 55).
Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2013, sur la base minimum et dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l'année 2013 ne peut excéder le montant de 500 € (art. 56)
Il est institué au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs une contribution spéciale exigible jusqu'à la date d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 (art. 58). Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
La taxe d'apprentissage est réformée (article 60). La taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage sont fusionnées. De nouvelles règles d'affectation de son produit sont posées. Une « première fraction », dont le montant est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due, est affectée aux régions. Une « deuxième fraction » dénommée « quota » est attribuée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.
Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon des modalités et des principes définis, dans cinq départements représentatifs, désignés par arrêté du ministre chargé du budget (art. 74). Le gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l'expérimentation.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros (art. 75).
La garantie de l'Etat à la Caisse française de développement industriel est portée à 2 Mds € (art. 76).
La garantie de l'Etat peut être accordée à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d'opérations assurées, au bénéfice de nouvelles catégories d'organismes (art. 78 complétant l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012).
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l'association foncière logement, mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts (art. 79).
Il est opéré un prélèvement de 78 Mo € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social avant le 31 décembre 2013 (art. 80).
L'Etat reprend la dette de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) à hauteur de 4,48 Mds € (art. 81). En d'autres termes, les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'Etablissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l'Etat au 31 décembre 2013, dans la limite d'un montant en principal de 4, 5 Mds €.
Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris (art. 89). Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par : Un prélèvement sur la dotation forfaitaire 2° Un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité. Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.
La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l'Etat, dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l'exploitation du nickel est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d'euros, ainsi que les intérêts courus (art. 91).
Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009, sont abandonnées à hauteur de 4 millions € en capital ainsi que les intérêts contractuels courus et échus (art. 92).
Plan de la loi
Article liminaire
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er et 2)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er et 2)
RESSOURCES AFFECTÉES
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 3)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 4 à 93)
TITRE IER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. – CRÉDITS DES MISSIONS (art. 4 et 7)
TITRE II RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE PUBLIÉS EN 2013 (art. 8)
TITRE III DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 9 à 93)
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (art. 9 à 74)
II. – AUTRES MESURES (art. 75 à 93)
A. – Garanties de l'État (art. 75 à 80)
B. – Autres mesures (art. 81 à 93)
ÉTAT A (Article 3 de la loi) Voies et moyens pour 2013 révisés
ÉTAT B (Article 4 de la loi) Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
ÉTAT C (Article 5 de la loi) Répartition des crédits pour 2013 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes
ÉTAT D (Article 6 de la loi) Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 29 décembre 2013 Loi de finances rectificative pour 2013
Rubrique : fiscalité et finances publiques
Voir aussi :
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013