Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (Lien Legifrance, JO 30/12/2013, p. 2182921829)

Les principales dispositions
    La loi contient de nombreuses dispositions fiscales outre l'équilibre général du budget de l'Etat.

    L'article liminaire établit les prévisions de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 à respectivement - 1,7, - 1,8 et - 3,6 compte tenu de mesures exceptionnelles de - 0,1.

    L'article 2 indexe le barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2014 et revalorise la décote (remise d'impôt) qui bénéficie aux premières tranches d'imposition. Il revalorise de 4% les seuils du revenu fiscal de référence.

    L'article 3 modifiant le 2 du I de l'article 197 du code général des impôts abaisse le plafond de l'avantage procuré par le quotient familial de 2 000 à 1 500 euros par demi-part. 

    L'article 4 modifiant le 1° quater de l'art. 83 CGI supprime de l'exonération fiscale la participation de l'employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé.

    L'article 5 abrogeant le 2° ter CGI supprime de l'exonération d'impôt sur le revenu les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille.

    L'article 6 abrogeant le B du I et le A du III de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour effet de remettre à 5,5 % le taux réduit de la TVA au lieu de 5 %.

    L'article 7 complétant l'article 278-0 bis CGI abaisse le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux entrées dans les salles de cinéma à 5,5 %. Il en est de même pour les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma.

    L'article 8 modifiant notamment l'art. 278-0 bis CGI fait passer au taux réduit de 5,5 % les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité et les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.

    L'article 9 ajoutant l'art. 278-0 ter CGI prévoit l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

    L'article 15 institue une taxe exceptionnelle non renouvelable sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 par les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France. Cette taxe, au taux de 50 %, est assise sur les rémunérations individuelles excédant un million d'euros avec un plafond fixé à 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due. 

    L'article 16 modifiant l'article 235 ter ZAA relève à 10,7% le taux de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés dont sont redevables les entreprises réalisant un chiffre d'affaire supérieur à 250 millions d'euros Cette augmentation est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

    L'article 18 modifiant l'art. 150 VC CGI réduit de 10 à 5 % l'abattement pour chaque année de détention, au-delà de la deuxième réduisant la plus-value brute réalisée sur des biens et droits.

    L'article 19 modifiant l'article 150 VK CGI augmente les taux de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.

    L'article 21 réforme le régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer. Création de deux crédits d'impôts applicables aux investissements productifs réalisés par les exploitants et aux investissements dans le logement social réalisés par des organismes de logements sociaux.

    L'article 22 modifiant le I de l'article 212 CGI modifie les conditions dans lesquelles les intérêts versés à une entreprise liée sont déductibles des bénéfices imposables de la société emprunteuse. Il vise, à des fins de rendement de l'impôt sur les sociétés, à lutter contre des schémas d'endettement artificiel. 

    Les articles 27 et 28 modifiant le code général des impôts réforment le régime d'imposition des plus-values de cession de biens et droits immobiliers.

    L'article 29 modifiant notamment l'article 278 sexies du CGI prévoit l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % pour la construction et la rénovation de logements sociaux .

    L'article 30 modifiant l'art. 1010 CGI ajoute une composante « polluants » atmosphériques aux tarifs de la taxe sur les véhicules de société. Il affecte 150 Mio du produit de cette taxe à l'Etat.

    L'article 33 modifiant les art. 266 septies et nonies du code des douanes ajoute le plomb, le zinc, le chrome, le cuivre, le nickel, le cadmium et le vanadium à la liste des matières conduisant à la perception de la taxe générale sur les activités polluantes.

    L'article 45 institue un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

    Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales s'élèvent à 54,192 Mds € (art. 46). Ils sont principalement affectés la dotation globale de fonctionnement (40,121 Mds €), au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (5,768 Mds €), à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (3,324 Mds €), à la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (1,750 Mds €), à la Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (0,743 Mds €), à la Dotation régionale d'équipement scolaire (0,661 Mds €) et au Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (0,500 Mds €).

    En 2014, des prélèvements sont effectués sur divers organismes : 
    L'article 52 modifiant l'art. L. 311-13 CESEDA supprime l'obligation pour l'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou "stagiaire " qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre d'acquitter le montant prévu pour la délivrance d'un premier titre.

    L'article 54 rehausse à compter du 1er janvier 2014 le taux de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules au regard du taux d'émission de dioxyde de carbone. Il la rehausse aussi au regard de la puissance fiscale du véhicule.

    L'article 58 évalue le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne pour l'exercice 2014 à 20,224 Mds €.

    L'article 60 détermine l'équilibre général du budget : Pour le budget général, hors fonds de concours, le montant net des recettes s'élève à 223,7 Mds €, celui des charges à 305,3 Mds €, et le déficit budgétaire à 81,5 Mds € (82,5 Mds € en intégrant les fonds de concours, les budgets annexes et des comptes spéciaux), soit 26,7 % des dépenses nettes (art. 61). Le besoin de financement s'élève à 176,4 Mds €, compte tenu outre du déficit budgétaire (82,6 Mds € dont déficit à financer de 70,6 Mds € après déduction de la dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir soit 12,0 Mds €), de l'amortissement de la dette à long terme (41,8 Mds €), de l'amortissement de la dette à moyen terme (62,0 Mds €) et d'autres besoins de financement (1,8 Mds €). Il est financé dans sa quasi-totalité, soit 173 Mds € par des émissions à moyen et long termes nette des rachats (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel). Pour 2014, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424.

    L'article 70 modifiant l'article L. 221-3 du code monétaire et financier revalorise le plafond du plan d'épargne en actions qui est porté à 150.000 €. Il crée un Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ( « PEA-PME ») dont le plafond est fixé à 75.000 €. (art. 70 insérant les art. L. 221-32-1 et s. dans le CMF).

    L'article 73 insérant l'art. 279-0 bis A dans le CGI prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, qu'elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions requises. Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements. Aux termes du même article 73, il est inséré un art. 1384-0 A. CGI disposant que les logements neufs affectés à l'habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'article 279-0 bis A. « Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués.

    L'article 74 modifiant l'article 200 quater CGI modifie les conditions pour le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement.

    L'article 76 modifiant l'article 1647 D CGI détermine les conditions d'établissement de la cotisation minimum pour la cotisation foncière des entreprises par le conseil municipal selon un barème.

    L'article 77 prévoit la faculté de relèvement temporaire des taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) fixés par les départements. Plus précisément, il autorise les conseils généraux à relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

    L'article 78 ajoutant l'article L. 3335-3 dans le code général des collectivités territoriales crée un fonds de solidarité en faveur des départements qui a pour objet de redistribuer une partie des recettes provenant des DMTO. .

    L'article 82 autorise les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, à exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou de 75 %.

    L'article 92 crée un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant quinze ans destiné à aider les collectivités territoriales et certaines personnes morales de droit public ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds se substitue à celui créé par l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

    L'article 94 insérant l'art. L. 315-5-1 dans le code de la construction et de l'habitation dispose que sans préjudice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le suivi réglementaire et statistique et le contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement sont confiés à une société de gestion agissant pour le compte de l'Etat.

    L'article 98 prévoit la communication par les contribuables des « décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires » de l'administration fiscale française prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées. 

    L'article 99 rend obligatoire la communication de la comptabilité analytique et des comptes consolidés au service vérificateur lors des opérations de contrôle sur place pour certaines entreprises. L'administration est tenue au secret des informations communiquées. 

    L'article 101 abrogeant l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales supprime la suspension du délai d'établissement de l'impôt en cas de procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition. Cette suppression ne prive pas les entreprises, le cas échéant, du droit à restitution. 

    L'article 103 dispose qu'à compter de l'exercice 2015, le nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale auprès des particuliers, ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés, figurent en annexe à la loi de finances de l'année.

    L'article 104 prévoit que les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en recouvrement et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'Etat.

    Le gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l'Etat de l'existence d'entités hybrides, telles que définies par l'Organisation de coopération et de développement économiques (art. 105). Les dispositifs hybrides exploitent les différences dans le traitement fiscal des instruments, des entités et des transferts entre deux ou plusieurs pays Les effets caractéristiques sont la double déduction, la déduction/absence d'inclusion et le générateur de crédit d'impôt étranger.

    L'article 124 complète le code de l'éducation par un chapitre consacré aux accompagnants des élèves en situation de handicap (art. L. 917-1).. Pour une durée maximale de trois ans, des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur.

    L'article 126 modifiant les trois lois de base de la fonction publique (art. 34, art.. 57 et 41) spécifie expressément que le bénéfice des dispositions relatives au congé de maladie "est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus". L'expérimentation confiant aux CPAM le contrôle médical des arrêts de travail des agents publics de l'Etat est prolongé jusqu'au 31 décembre 2015. L'art. 126 supprime aussi le jour de carence (non rémunéré) des agents publics en arrêt maladie en abrogeant l'art. 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

    L'article 127 dissous à compter du 1er janvier 2014 l'établissement public dénommé Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il abroge l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés et l'article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

    L'article 128 abroge à compter du 1er janvier 2014 l'article 1635 bis Q du code général des impôts portant sur la contribution pour l'aide juridique établie par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011). Il modifie aussi des articles de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

    L'article 132 insérant plusieurs articles dans le CGCT décide pour 2014 de la minoration de la dotation forfaitaire des communes, de la dotation forfaitaire et de la dotation globale de fonctionnement des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse et de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer.

    L'article 134 modifie les critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF). 

    L'article 135 insérant l'art. L. 3335-4.dans le CGCT instaure un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros. Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Ile-de-France. Pour chaque département de la région d'Ile-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges. les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à 95 % de l'indice médian.

    L'article 137 prolonge de quatre ans, jusqu'au 31 décembre 2017, la possibilité d'un bail emphytéotique sur un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale "liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationale ou liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours

    L'article 139 dispose que pour l'année 2014, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes âgées de 18 à 25 ans.

    L'article 140 insérant l'art. L. 6243-1 dans le code du travail prévoit que les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution. Elle fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

    L'article 143 modifie le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 afin de prolonger de deux ans l'existence du fonds d'amorçage en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique.

A noter notamment : 
La suppression envisagée de la réduction d'impôt sur le revenu pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire et supérieur a finalement été abandonnée.
La contribution à l'audiovisuel public reste inchangée.

Plan de la loi
Article liminaire
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 61)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 60)
I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1er à 30)
A. Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er)
B. Mesures fiscales (art. 2 à 36)
II. - RESSOURCES AFFECTÉES (art. 37 à 59)
A. Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 37 à 46)
B. Impositions et autres ressources affectées à des tiers (art. 47 à 59)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 60)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 61 à 143)
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (art. 61 à 65)
I. Crédits des missions (art. 61 à 63)
II. Autorisations de découvert (art. 64)
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 65 à 68)
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2014 (art. 69)
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 70 à 118)
I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées (art. 70 à 106)
II. Autres mesures (art. 107 à 143)
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A (Article 60 de la loi)Voies et moyens
ÉTAT B (Article 61 de la loi)Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
ÉTAT C (Article 62 de la loi)Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
ÉTAT D (Article 63 de la loi)Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
ÉTAT E (Article 64 de la loi)Répartition des autorisations de découvert


    GLOSSAIRE :  solde structurel des administrations publiques    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 29 décembre 2013 Loi de finances pour 2014

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 - Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 - Loi n° 2015-957 du 3 août 2015 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014


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