Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (Lien Legifrance, JO 03/01/2014, p. 50)
Les principales dispositions
La loi habilitant le gouvernement à agir par voie d'ordonnances doit être une phase vers le « choc de simplification » que le gouvernement souhaite engager à l'égard des entreprises et des autres usagers de l'administration. Elle a pour base le rapport de M. Mandon intitulé « Mieux simplifier – la simplification collaborative » sur le fondement duquel le Comité interministériel de modernisation de l'action publique du 17 juillet 2013 a arrêté un programme triannuel de simplification de la vie des entreprises. La loi vise ainsi à permettre la mise en œuvre rapide de la partie du programme de simplification appelant la modification de règles législatives, hors la partie fiscale. Elle contient quelques autres dispositions comme la ratification d'ordonnances.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
(Article 1er)
1° D'assouplir les obligations d'établissement et de publication des comptes des microentreprises ainsi que les obligations d'établissement des comptes des petites entreprises ;
2° De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation ;
3° De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées ;
4° De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement ;
5° De soutenir le développement de l'économie numérique notamment en favorisant l'établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d'établissement de ces lignes ;
6° De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration ;
7° D'adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ;
8° De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l'effort de construction ou à l'effort de construction agricole en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;
9° De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d'immobilier d'entreprise grâce à la création d'une procédure intégrée pour la création ou l'extension de locaux d'activités économiques soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d'intérêt économique majeur.
(Article 2)
1° De favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention (des difficultés des entreprises) relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime et d'améliorer leur efficacité ;
2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l'entreprise bénéficiant d'une procédure de conciliation et d'améliorer les garanties pouvant s'y rattacher, sans porter atteinte aux intérêts de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le privilège des créances des salariés ;
3° De renforcer l'efficacité de la procédure de sauvegarde en adaptant les effets de l'ouverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, d'assouplir les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et de créer une procédure de sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d'échec d'une procédure de conciliation ;
4° De promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d'une solution permettant le maintien de l'activité et la préservation de l'emploi par des dispositions relatives à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l'amélioration de l'information des salariés et aux droits des actionnaires ;
5° D'assouplir, de simplifier et d'accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise en les assortissant de mécanismes de contrôle, de créer une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas de salariés ni d'actifs permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la clôture pour insuffisance d'actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;
6° D'améliorer les procédures liquidatives ;
7° De renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du code de commerce ;
8° D'adapter les textes régissant la situation de l'entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d'activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.
(Article 3)
1° De simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce (convention entre la société et ses dirigeants, un membre du directoire ou du conseil de surveillance ou un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote):
2° De sécuriser le régime du rachat des actions de préférence, s'agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;
3° De simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ainsi qu'à certains titres de créance, s'agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs, faciliter l'identification des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de souscription ;
4° De permettre la prolongation du délai de tenue de l'assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes annuels dans les sociétés à responsabilité limitée ;
5° De permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d'être associée d'une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
6° De simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée tout en maintenant sa publicité ;
7° De renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers en prévoyant l'organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;
8° De modifier l'article 1843-4 du code civil pour assurer le respect par l'expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties ;
9° De modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l'autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.
(Article 4)
D'augmenter le nombre de notaires salariés par office de notaires.
(Article 5)
D'instituer le salariat comme mode d'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
(Article 6)
D'adapter les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable afin de faciliter les créations de sociétés d'expertise comptable et de participation d'expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d'exercice de la profession.
(Article 7)
D'adapter les obligations applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes.
(Article 8)
1° De déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l'établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d'infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris ou se voir confier la maîtrise d'ouvrage de tels projets ;
2° De permettre au Syndicat des transports d'Ile-de-France de confier à l'établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.
(Article10)
1° De simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;
2° D'assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu'à la désignation des dirigeants ;
3° De clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l'Etat ou ses établissements publics ;
4° D'adapter les compétences de la Commission des participations et des transferts.
(Article11)
D'adopter :
1° Les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d'investissement ;
2° Les mesures permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précitée ;
3° Les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
4° Les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;
5° Les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, en ce qui concerne les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier relatifs aux modalités de calcul et d'application du taux d'intérêt légal.
(Article 12)
De prendre :
1° Les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ainsi que les éventuelles mesures nécessaires d'adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ;
2° Les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n° 1024/2013 ;
3° Les mesures issues des dispositions mentionnées aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(Article13)
1° D'autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d'un dossier préalable qu'ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l'environnement, du code forestier ou du code de l'urbanisme un document dénommé « certificat de projet ».
2° De prévoir que le certificat de projet peut notamment avoir valeur de certificat d'urbanisme, sur avis conforme de l'autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n'est pas l'Etat ;
3° De déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;
4° De déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l'administration et aux tiers ;
5° De préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de cet acte par la voie de l'exception.
(Article14)
1° D'autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement une décision unique sur leur demande d'autorisation ou de dérogation valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet ;
2° D'autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement une décision unique sur les demandes d'autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet pour l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;
3° De déterminer, pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d'autres législations ;
4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
5° De préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux mêmes 1° et 2° ;
6° De préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues auxdits 1° et 2°.
(Article 15)
1° D'autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l'Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d'autorisation et de dérogation requises pour la réalisation de leur projet, pour l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
2° De déterminer, pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d'autres législations, notamment du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;
3° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre de l'autorisation unique ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
4° De préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique ;
5° De préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique prévue au 1°.
(Article16)
1° D'autoriser le représentant de l'Etat dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n'excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l'implantation d'activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l'objet d'un traitement anticipé ;
2° De déterminer le régime juridique applicable à ces zones ;
3° De déterminer les conditions dans lesquelles ces zones peuvent bénéficier d'une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations relevant de la compétence de l'Etat régies, notamment, par les dispositions du code de l'environnement, du code de l'urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d'installation dans cette zone ;
4° De préciser les conditions dans lesquelles le plan d'aménagement et les décisions peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de ces actes par la voie de l'exception ;
5° De préciser les modalités de contrôle et les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d'aménagement et aux décisions ;
6° De préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d'aménagement et aux décisions.
(Article17)
De permettre une meilleure contribution des en-cours d'assurance vie au financement de l'économie notamment en rationalisant le code des assurances par la création d'un chapitre dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
Les délais dans lesquels les ordonnances des articles 1er à 17 doivent être prises sont précisés (art. 22).
Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance (art. 23).
La loi contient quelques autres dispositions :
Elle ratifie l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques et l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement (art. 18).
Les conditions d'application dans le temps des règles applicables à la signalétique des produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs sont précisées (article 19 modifiant l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement). Cet article prévoit désormais que « A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri.).
La déclaration préalable en préfecture pour les entrepreneurs non-résidents est supprimée (article 21 abrogeant les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles).
A l'issue de l'expérimentation d'une caisse commune aux organismes locaux du régime général de sécurité sociale dans les départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d'assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée à titre expérimental en application de l'article L. 216-4 du code de la sécurité sociale (art. 24).
L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée (art. 25). Le code monétaire et financier est modifié.
Le bénéfice de l'article 706-164 du code de procédure pénale est étendu aux personnes morales (art. 26 modifiant l'article 706-164 du code de procédure pénale). Désormais toute personne (et non plus seulement les personnes physiques) qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation, ou une aide au recouvrement, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : entreprises et activité économique / relations entre l'administration et les citoyens
Voir aussi :
Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière - Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement - Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement - Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives