Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (Lien Legifrance, JO 22/02/2014, p. 3138)

Les principales dispositions
    La politique de la ville est définie comme une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants (art. 1er). Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d'investissement et s'articulent avec les contrats de plan conclus entre l'Etat et la région. Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres. Elle s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation. Les objectifs de la politique de la ville sont de : 1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ; 2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ; 3° Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion professionnelles ; 4° Agir pour l'amélioration de l'habitat ; 5° Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins ; 6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ; 7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ; 9° Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ; 10° Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée. Un Observatoire national de la politique de la ville est chargé de mesurer l'atteinte des objectifs de la politique de la ville par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il remet annuellement au gouvernement et au parlement un rapport sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville » et remplaçant la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales (art. 2). Cette dotation doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique de la ville

    Le programme national de rénovation urbaine (PNRU) créé par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 relative à l'orientation et la programmation pour la ville et la rénovation urbaine est prolongé de deux ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin 2015 (art. 3). Un nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) est lancé (art. 3 complétant la loi précitée par un nouveau chapitre). Dans le cadre fixé par les contrats de ville, il concourt à la réalisation des objectifs de la politique de la ville par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants. Ce programme comprend les opérations d'aménagement urbain dont la création et la réhabilitation des espaces publics, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la création et la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale ou tout autre investissement contribuant au renouvellement urbain. Il s'articule avec les actions menées par d'autres acteurs visant à prévenir la dégradation des copropriétés. Il participe avec ces acteurs au traitement des copropriétés dégradées et au traitement de l'habitat indigne. Ce programme contribue à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la transition écologique des quartiers concernés. Chaque projet de renouvellement urbain prévoit la mise en place d'une maison du projet permettant la coconstruction du projet dans ce cadre. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) contribue à la réalisation du nouveau programme national de renouvellement urbain en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes destinataires de ces subventions. Les subventions accordées par l'agence aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires.

    Les projets de renouvellement urbain doivent faire l'objet d'une concertation associant, pendant toute l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (art. 4 complétant l'art. L. 300-2 du code de l'urbanisme).

    La nouvelle géographie prioritaire est définie par les quartiers prioritaires de la politique de la ville, situés en territoire urbain et caractérisés par : 1° Un nombre minimal d'habitants ; 2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants (art. 5). Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions qui entrent en vigueur à une date qu'il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015. La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l'objet d'une actualisation dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville se substituent aux zones urbaines sensibles (ZUS) et les zones de redynamisation urbaine sont supprimées (art. 19, 26 et 27).

    Des contrats de ville de nouvelle génération sont créés afin de constituer le cadre local de mise en oeuvre de la politique de la ville (art. 6). Conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, ils sont signés par les départements et les régions et peuvent l'être par divers autres organismes. Ils sont signés dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d'une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans si la rapidité des évolutions observées le justifie. Sur la base d'un projet de territoire coproduit et partagé à l'échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs de la ville. Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville.

    Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base d'un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives (art. 7). Il est composé, d'une part, d'habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de représentants des associations et acteurs locaux. Ces conseils citoyens sont associés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville. Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. Dans ce cadre, l'Etat apporte son concours à leur fonctionnement. Le représentant de l'Etat dans le département reconnaît la composition du conseil citoyen et accorde, si besoin est, la qualité de structure porteuse du conseil citoyen à une personne morale chargée d'assurer le fonctionnement du conseil citoyen. Les contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement des conseils citoyens ainsi que des actions de formation.

    Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l'Etat dans le département, les communes signataires et l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale en matière d'attributions de logements sociaux et les objectifs du contrat de ville (art. 8) : 1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux ; 2° Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ; 3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.

    Le gouvernement remet au parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de création d'une fondation destinée à mobiliser, au bénéfice des quartiers prioritaires, des financements permettant l'accompagnement d'actions et de projets présentés par leurs habitants en faveur de la cohésion sociale et dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité (art. 9).

    Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) signataires d'un contrat de ville, le maire et le président de l'EPCI sont tenus de présenter annuellement à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation (art. 11 complétant l''article L. 1111-2 du CGCT). Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Les conseils citoyens présents sur le territoire concerné sont consultés en amont sur le projet de rapport

    Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d'un contrat de ville a l'obligation de contracter un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres (art. 12). A défaut, il est tenu d'instituer, dans le cadre d'un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire (DSC), dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

    Les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'Etat et les collectivités territoriales (art. 13). A ce titre et sur demande, ils font l'objet d'un contrat de ville qui définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l'Etat et des collectivités territoriales afin de conforter leur situation.

    Les activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont transférées à l'Etat suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2015 (art. 14). L'établissement est par suite dissous.

    Le lieu de résidence est ajouté aux cas de discriminations visés par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, par le code du travail (art. L. 1132-1) et par le code pénal (art. 225-1) (art. 15). A l'inverse, il est spécifié explicitement dans le code du travail (art. L. 1133-5) et le code pénal (art. 225-3) que les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

    Une aide est attribuée aux retraités immigrés âgés hébergés en foyers de travailleurs migrants ou en résidences sociales afin qu'ils effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine et puissent se réinsérer (art. 16 modifiant l'art. L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles).

    L' application de la loi à Saint-Martin, en Polynésie française et à la métropole de Lyon fait l'objet de dispositions d'adaptation et de coordination (art. 23, 24 et 25).

    Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de mesures permettant la création d'emplois et d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que sur les conditions de renforcement des emplois d'avenir dans ces territoires (art. 28).

    Diverses dispositions législatives, codifiées ou non, sont abrogées, dont notamment les articles 1er et 2 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et l'article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville (art. 29).

    L'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi est reportée à la date de publication de certains décrets et au plus tard au 1er janvier 2015 (art. 30).

Plan de la loi
Titre Ier Politique de la ville (art. 1er et 2)
Titre II Nouveau programme national de renouvellement urbain (art. 3 et 4)
Titre III Des instruments et de la gouvernance de la politique de la ville (art. 5 à 14)
   Chapitre Ier De la géographie prioritaire (art. 5)
   Chapitre II Des contrats de ville (art. 6 à 9)
   Chapitre III De la gouvernance de la politique de la ville (art. 10 à 14)
Titre IV Dispositions diverses, finales et transitoires (art. 15 à 30)

    GLOSSAIRE :  politique de la ville - zones urbaines sensibles - zone de redynamisation urbaine - contrats de ville    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / collectivités territoriales

Commentaires
BROUANT Jean-Philippe, Ville et cohésion urbaine. La continuité dans le logement, c'est maintenant !, AJDA, 2014, 19 mai, p.p. 973-979

Voir aussi :
Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville - Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville - Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations - Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine - Décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains


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