Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (Lien Legifrance, JO 12/10/2013, p. 16829)
Les principales dispositions
La loi ordinaire de 35 articles complète la loi organique du même jour en ce qui concerne notamment les membres du gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public.
Chapitre Ier La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique (art. 1er à 25)Les obligations liées à l'exercice des fonctions publiques sont affirmées (art. 1er). Les membres du gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public doivent exercer leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Section 1 Obligations d'abstention (art. 2 à 3)Section 2 Obligations de déclaration (art. 4 à 12)
- Le conflit d'intérêts est défini comme "toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction" (art. 2). La loi pose une obligation d'abstention dans cette situation pour les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales et les personnes chargées d'une mission de service public.
- Le Bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts (art. 3 insérant l'article 4 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre. ».
Section 3 Financement de la vie politique (art. 13 à 18)
- Chaque membre du gouvernement a l'obligation d'adresser, dans les deux mois qui suivent sa nomination, d'une part, au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale et, d'autre part, au président de cette autorité ainsi qu'au Premier ministre une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. L'intéressé déclare toute modification substantielle de sa situation patrimoniale ou des intérêts qu'il détient et dépose une nouvelle déclaration dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès (art. 4). Les éléments sur lesquels doit porter la déclaration de situation patrimoniale sont énumérés : les immeubles bâtis et non bâtis, les valeurs mobilières, les assurances-vie, les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne, les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire, les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions, les fonds de commerce ou les clientèles et les charges et les offices, les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les comptes détenus à l'étranger, les autres biens ainsi que le passif. Sont aussi énumérés les éléments sur lesquels doit porter la déclaration d'intérêts. Cette déclaration doit mentionner les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification à la date de la nomination et celles ayant donné lieu à rémunération ou gratification au cours des cinq dernières années. Il en va de même pour les activités de consultant exercées ainsi que les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société. Cette déclaration doit aussi mentionner à la date de la nomination les participations financières directes dans le capital d'une société, les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ainsi que les fonctions et mandats électifs exercés. Enfin cette déclaration doit comporter les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ainsi que les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts. Le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des activités et participations personnelles non bénévoles doit être mentionné.
- La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune. Dans un délai de trois mois suivant la réception de ces éléments, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d'intérêts. Cette procédure est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales. Les éléments de ces déclarations qui ne peuvent être rendus publics sont précisés : les noms et les adresses mentionnés dans les déclarations.
- La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l'article 4 de la présente loi communication des déclarations qu'elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code (art. 6).
- La Haute autorité contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du gouvernement telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose (art. 7). Lorsqu'elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, après que le membre du gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l'intéressé, et transmet le dossier au parquet. En vertu du paragraphe V de l'article 11, l'article 7 est également applicable aux personnes mentionnées à l'article 11.
- Les instruments financiers détenus par les membres du gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part, pendant la durée de leurs fonctions (art. 8).
- Tout membre du gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune (art. 9). Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
- Lorsqu'elle constate qu'un membre du gouvernement se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation (art. 10). Après avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction. Cela n'est pas applicable au Premier ministre.
- Sont soumis à l'obligation d'adresser au président de la Haute autorité une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu'une déclaration d'intérêts, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les représentants français au Parlement européen, les titulaires de certaines fonctions exécutives locales, les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ainsi que toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres (art. 11). Une nouvelle déclaration doit être déposée en cas de modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus et une nouvelle déclaration de situation patrimoniale est également exigée dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions ou du mandat. Sont soumis à ces mêmes obligations les présidents et directeurs généraux des sociétés ou autres personnes morales dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État, des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ainsi que d'autres sociétés publiques ou établissements publics d'importance.
- La Haute autorité rend publiques, dans les limites définies au paragraphe III de l'article 5, les déclarations d'intérêts des personnes visées aux paragraphes I et III de l'article 11 (art. 12). En revanche, sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d'amende.
Section 4 La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (art. 19 à 23)
- Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat (art. 13 insérant l'art. L. 52-8-1 dans le code électoral).
- Afin de lutter contre les micropartis, la possibilité pour les personnes physiques de faire des dons est réduite (art. 15 modifiant l'art. 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique). Désormais les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 Euros. Auparavant cette limitation ne valait que pour chaque parti. En outre, dans des conditions fixées par décret, les partis politiques devront communiquer chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations.
Section 5 Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire (art. 24)
- La Haute autorité pour la transparence de la vie publique est créée en substitution de la commission pour la transparence financière de la vie politique et la composition de cette autorité administrative indépendante ainsi que les modalités de nomination de ses membres sont fixées (art. 19). Elle comprend, outre son président nommé par décret du président de la République, deux conseillers d'État, deux conseillers à la Cour de cassation, deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes et deux personnalités qualifiées. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Les incompatibilités et les obligations auxquelles sont soumis ses membres sont précisées ainsi que les conditions dans lesquelles sont recrutées les personnes qui l'assistent dans l'exercice de ses missions.
- Les missions de la Haute autorité sont déterminées (art. 20). En particulier elle reçoit les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts des membres du gouvernement, des députés ou des sénateurs et des personnes mentionnées à l'article 11 et en assure la vérification, le contrôle et le cas échéant la publicité dans les conditions prévues par les articles 4 à 12 de la loi déférée. Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du gouvernement et les personnes mentionnées à l'article 11 et peut leur enjoindre d'y mettre fin, à l'exception des membres du Parlement européen. Elle se prononce, en application de l'article 23, sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales
- La Haute autorité peut, en cas de manquement à ses obligations par une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11, se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat ainsi que par les associations agréées se proposant, par leur statut, de lutter contre la corruption (art. 20).
- Les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour l'exercice de ses missions ne sont pas des documents communicables (art. 21 complétant l'art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal).
- Lorsque la Haute autorité constate qu'un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée à l'article 11 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 4 et 11 ou se trouve dans une situation prévue à l'article 7, elle en informe, selon le cas, l'autorité dont cette personne relève pour l'exercice de ses fonctions, le président de l'assemblée ou de l'autorité dont elle est membre ou son autorité de nomination (art. 22).
- La Haute autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du paragraphe I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (art. 23). Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales. Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales. Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
Section 6 Protection des lanceurs d'alerte (art. 25)
- Le fonctionnaire élu représentant au Parlement européen est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension (art. 24).
Chapitre II Dispositions pénales (art. 26 à 28)
- Les lanceurs d'alerte sur les cas de conflit d'intérêts proscrits par la présente loi sont protégés (art. 25). Aucune personne ne peut ni être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l'autorité chargée de la déontologie au sein de l'organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Chapitre III : Dispositions finales (art. 29 à 35)
- Des infractions pénales sont instituées (art. 26). Le fait, pour un membre du gouvernement ou une personne mentionnée à l'article 11 de ne pas déposer l'une des déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique. Le fait pour ces mêmes personnes ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article 23 de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission leur fait encourir un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
- Les peines pouvant être infligées pour l'incrimination de prise illégale d'intérêts sont très fortement alourdies (art. 28 modifiant l'art. 432-13 du code pénal).
Plan de la loi
- La loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (art. 33). Chacun des membres du gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts.
- Les conseils municipaux, conseils généraux, conseils régionaux et organes délibérants des EPCI sont autorisés à mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune, du département, de la région ou de l'EPCI selon le cas lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie (art. 34 insérant les art. L. 2123-18-1-1, L. 3123-19-3. L. 4135-19-3. L. 5211-13-1 dans le CGCT). Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
- La présente loi est applicable dans sa quasi-totalité en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (art. 35).
Chapitre Ier La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique (art. 1er à 25)
Art. 1er
Section 1 Obligations d'abstention (art. 2 à 3)
Section 2 Obligations de déclaration (art. 4 à 12)
Section 3 Financement de la vie politique (art. 13 à 18)
Section 4 La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (art. 19 à 23)
Section 5 Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire (art. 24)
Section 6 Protection des lanceurs d'alerte (art. 25)
Chapitre II Dispositions pénales (art. 26 à 28)
Chapitre III : Dispositions finales (art. 29 à 35)
GLOSSAIRE : prise illégale d'intérêts
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 octobre 2013 Loi relative à la transparence de la vie publique
Rubriques : pouvoirs publics / élections
Commentaires
RAMBAUD Romain, Vers la fin des micro-partis ? De la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique à la décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014, AJDA, 2014, 22 sept., pp. 1749-1756.
Voir aussi :
Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles - Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Décret n° 2014-386 du 29 mars 2014 relatif à la procédure de vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement prévue à l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique