Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (Lien Legifrance, JO 11/08/2016)
Les principales dispositions
La loi organique comprend outre des dispositions diverses et transitoires des dispositions relatives au statut de la magistrature (titre I) et des dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature (titre II). En l'absence de précision, "l'ordonnance" renvoie à l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE (art. 1er à 40)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la composition du corps judiciaire (art. 1er et 2)
L'article 1er de la loi organique prévoit que le corps judiciaire comprend les magistrats exerçant les fonctions de chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice (ajout à l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958).
L'article 2 exclut expressément des postes de magistrats placés hors hiérarchie les auditeurs à la Cour de cassation et, en revanche, y inclut les premiers présidents de chambre des cours d'appel et les premiers avocats généraux près ces cours ainsi que les magistrats exerçant les fonctions de chef de l'inspection générale de la justice et d'inspecteur général de la justice (modification de l'article 3 de l'ordonnance). Il prévoit également que peuvent être placés hors hiérarchie les emplois de premiers vice-présidents chargés de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou des fonctions de juge des libertés et de la détention lorsqu'ils siègent dans certains tribunaux de grande instance déterminés par un décret en Conseil d'État. La liste de ces tribunaux est fixée en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort. Le paragraphe XII de l'article 50 fixe les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Chapitre II Dispositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle (art. 3 à 6)
L'article 3, d'une part, élargit les missions de formation de l'École nationale de la magistrature et, d'autre part, permet aux magistrats en stage de formation continue de participer à l'activité juridictionnelle (modification de l'article 14 de l'ordonnance).
L'article 4 précise les conditions d'accès aux concours de la magistrature (modification des articles 16 et 17 de la même ordonnance).
L'article 5 assouplit les exigences relatives au diplôme nécessaire pour être nommé auditeur sur titre ainsi qu'aux activités devant avoir été exercées au préalable (modification de l'article 18-1 de l'ordonnance).
L'article 6 prévoit que les auditeurs de justice effectuent pendant la scolarité à l'École nationale de la magistrature une formation incluant un stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau (modification de l'article 19 de l'ordonnance).
Chapitre III Dispositions relatives aux conditions de nomination (art. 7 à 25)
L'article 7 supprime de la liste des emplois pourvus en conseil des ministres en application du quatrième alinéa de l'article 13 de la Constitution ceux de procureur général près la Cour de cassation et de procureur général près une cour d'appel (réécriture de l'article 1er de l'ordonnance).
L'article 8 allonge de cinq à sept ans le délai à l'issue duquel un magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté (modification de l'article 2 de l'ordonnance). Ces dispositions subordonnent l'avancement des magistrats à des conditions de mobilité géographique.
L'article 9, relatif au statut des magistrats placés, élargit la priorité d'affectation dont bénéficient ces magistrats à l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans laquelle ils sont affectés, exclut de la priorité d'affectation certains postes et allonge la durée pendant laquelle un magistrat peut exercer les fonctions de magistrat placé (modification de l'article 3-1 de l'ordonnance). Le paragraphe XII de l'article 50 fixe les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.
L'article 10 est relatif au serment prononcé par les magistrats et l'article 11 au lieu de prestation de serment des magistrats nommés dans une juridiction d'outre-mer (modification des articles 6 et 20 de l'ordonnance). L'article 12 procède à des coordinations au sein des articles 9 et 9-1-1 de cette même ordonnance.
L'article 13 concerne les conditions d'évaluation des magistrats (modification de l'article 12-1 de l'ordonnance), l'article 14 assouplit les conditions de résidence des magistrats (modification de l'article 13 de l'ordonnance), les articles 15 et le 1° de l'article 16 procèdent à des coordinations aux articles 27 et 27-1 de la même ordonnance, le 2° de l'article 16 modifie également l'article 27-1 afin d'étendre le principe d'une diffusion des projets de nomination aux fonctions de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction.
L'article 17 aligne les conditions de nomination des magistrats exerçant des fonctions d'inspecteur de justice sur celles des magistrats du parquet (modification de l'article 28 de l'ordonnance).
L'article 18 confère au juge des libertés et de la détention le statut de juge spécialisé et en conséquence il sera nommé par décret du président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature (modification de l'article 28-3 de l'ordonnance). Le paragraphe XII de l'article 50 fixe les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.
L'article 19 concerne les règles d'affectation des magistrats à la suite de la suppression d'une juridiction (modification des articles 28-3 et 31 de l'ordonnance).
L'article 20 prévoit un renouvellement de droit de l'inscription au tableau d'avancement dès lors que celle-ci est sollicitée par l'autorité chargée de l'inscription et de renvoi notamment à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement et celles pour exercer et examiner les recours (modification des articles 34 et 36 de l'ordonnance).
L'article 21 prévoit l'obligation pour les premiers présidents de cour d'appel de définir les objectifs de leur action dans les six mois suivant leur installation et celle d'établir tous les deux ans un bilan d'activité (modification de l'article 37 de l'ordonnance).
L'article 22 rend applicable l'article 27-1 de l'ordonnance à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l'exception des fonctions de chef de l'inspection générale de la justice (réécriture de l'article 37-1 de l'ordonnance).
L'article 23 prévoit que les magistrats exerçant les fonctions de chef de l'inspection générale de la justice et d'inspecteur général adjoint de la justice sont, comme les magistrats du parquet placés hors hiérarchie, nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature (modification de l'article 38 de l'ordonnance).
L'article 24 prévoit l'obligation pour les procureurs généraux près la cour d'appel de définir les objectifs de leur action dans les six mois suivant leur installation et celle d'établir tous les deux ans un bilan d'activité (modification, par coordination avec l'article 16, l'article 38-1 de l'ordonnance).
L'article 25 prévoit un dispositif de reclassement indiciaire à l'issue du détachement d'un magistrat (insertion de l'article 72-2 dans l'ordonnance). Il renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application de ce dispositif. Il organise les conditions de retour de congé parental des magistrats (insertion de l'article 72-3 dans l'ordonnance).
Chapitre IV Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats (art. 26 à 34)
L'article 26 relatif aux conflits d'intérêts pose le principe selon lequel les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts qui les concernent et définit les situations constituant un conflit d'intérêts (insertion de l'article 7-1). Il impose aux magistrats de remettre, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts, et précise l'autorité à laquelle elle doit être remise (insertion de l'article 7-2). Suite à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi organique, l'obligation de déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) (insertion de l'article 7-3) ne s'applique qu'aux membres du Conseil supérieur de la magistrature aux termes de l'article 43 de la loi organique. Le paragraphe X de l'article 50 de la loi organique fixe les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 7-3.
L'article 27 pose le principe de la garantie du droit syndical des magistrats, précise les conditions d'exercice de ce droit et renvoie à un décret en Conseil d'État de déterminer les conditions d'application (insertion de l'article 10-1 dans l'ordonnance).
L'article 28, qui crée un collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire et fixe sa composition, charge ce collège de rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques, ainsi que d'examiner les déclarations d'intérêts qui peuvent lui être transmises. L'autorité concernée peut solliciter l'avis du collège de déontologie lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.
L'article 29, relatif à la protection des magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, précise que les conditions et limites de la prise en charge par l'État des frais exposés par le magistrat dans le cadre d'instances civiles ou pénales, ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétence du Conseil supérieur de la magistrature, sont fixées par décret en Conseil d'État (ajout à l'article 11 de l'ordonnance). Les frais exposés devant la commission d'admission des requêtes par un magistrat peuvent être pris en charge, dans certaines conditions et limites, par l'État, en vertu de ces nouvelles dispositions.
L'article 30 autorise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la gestion du dossier administratif du magistrat sur support électronique (ajout à l'article 12-2 de l'ordonnance). Il prévoit également le retrait du dossier du magistrat, de droit à sa demande, de pièces relatives à des poursuites disciplinaires s'étant conclues par une décision de non-lieu à sanction.
L'article 31 encadre les conditions dans lesquelles un avertissement peut être délivré à un magistrat et instaure des délais à compter de la connaissance des faits au-delà desquels une procédure d'avertissement ou une procédure disciplinaire ne peut plus être engagée à son encontre (modification de l'article 44 de l'ordonnance et rétablissement de son article 47).
L'article 32 a pour objet d'appliquer aux magistrats exerçant des fonctions de chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice, les mêmes règles relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire que pour les magistrats du parquet (modification des articles 43, 48 et 59 de cette même ordonnance).
L'article 33, qui modifie l'article 50-2 de cette même ordonnance, procède à une coordination rendue nécessaire par la création de l'inspection générale de la justice.
L'article 34 fixe au Conseil supérieur de la magistrature des délais pour se prononcer lorsqu'il est saisi d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un magistrat (insertion dans l'ordonnance des articles 50-4, 50-5, 63-1, 63-2 et 63-3 et modification de son article 63). Il prévoit également les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de communication du dossier et des pièces de l'enquête préliminaire au magistrat du parquet intéressé.
Chapitre V Dispositions relatives aux autres modalités de recrutement des magistrats (art. 35 à 40)
L'article 35 prévoit que les magistrats mentionnés dans la section relative aux magistrats recrutés provisoirement et à temps partiel, c'est-à-dire les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires, « ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés » (insertion dans l'ordonnance d'un article 41-10 A). Le Conseil constitutionnalité a admis la constitutionnalité de cet article sous une réserve.
L'article 36 est relatif aux conditions dans lesquelles l'honorariat est accordé aux conseillers et avocats généraux en service extraordinaire (modification des articles 40-1, 40-2 et 40-4 de l'ordonnance).
L'article 37 élargit le détachement judiciaire, pour exercer les fonctions des premier et second grades, aux militaires appartenant à des corps et cadres d'emplois du même niveau de recrutement que les magistrats (modification de l'article 41 de l'ordonnance). Cet article ne modifie pas les conditions du détachement judiciaire.
L'article 38 fixe les conditions de classement indiciaire de la personne placée en détachement judiciaire (réécriture de l'article 41-1 de l'ordonnance).
L'article 39 relatif au statut des magistrats exerçant à titre temporaire porte d'un quart à un tiers la proportion des services que ces magistrats peuvent assurer dans le tribunal au sein duquel ils sont affectés (modification des articles 41-10 à 41-16 de l'ordonnance ). Les paragraphes I, II, III, V et VI de l'article 50 fixent les conditions d'entrée en vigueur de certaines dispositions introduites par cet article.
L'article 40 détermine les conditions dans lesquelles les magistrats honoraires peuvent exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (insertion des articles 41-25 à 41-32 dans cette même ordonnance). Les paragraphes VII et XIII de l'article 50 fixent les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions. L'article 40 prévoit que les magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les formations de jugement collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, ou pour exercer des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d'appel. Il fixe, d'une part, le nombre maximal de magistrats honoraires siégeant comme assesseur dans la formation collégiale du tribunal de grande instance et, d'autre part, le nombre maximal de magistrats recrutés provisoirement à temps partiel, dont font partie les magistrats honoraires, siégeant comme assesseur dans la formation collégiale de la cour d'appel. Il prévoit que les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, qu'ils sont, sous certaines réserves limitativement énumérées, soumis au statut de la magistrature, qu'ils peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, cumuler l'exercice de fonctions juridictionnelles avec une activité professionnelle, qu'ils ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-douze ans et qu'ils sont inamovibles. Les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent exercer des activités de nature administrative ou d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de telles activités est incompatible avec l'exercice des activités juridictionnelles. Il permet, sous certaines conditions, le cumul d'activités non juridictionnelles avec certaines activités professionnelles. Il soumet les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles au secret professionnel.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE (art. 41 à 44)
L'article 41 prévoit que les membres du Conseil supérieur de la magistrature veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts (modification de l'article 10-1 de la loi organique du 5 février 1994). Il définit la notion de conflit d'intérêts. Il permet que le mécanisme de sanction en cas de manquement aux obligations déontologiques par un membre du Conseil supérieur de la magistrature soit déclenché par six de ses membres, dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée et inclut les situations de conflit d'intérêts dans les manquements passibles de sanctions.
L'article 42 soumet les membres du Conseil supérieur de la magistrature à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts (insertion dans la loi organique précitée d'un article 10-1-1). Ces déclarations doivent être déposées dans les deux mois suivant l'entrée en fonction et sont tenues à la disposition des autres membres du Conseil supérieur de la magistrature. Le paragraphe IX de l'article 50 fixe les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.
L'article 43 soumet les membres du Conseil supérieur de la magistrature, s'ils n'y sont pas déjà soumis à un autre titre, à l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale (insertion dans cette loi organique d'un article 10-1-2). Le paragraphe X de l'article 50 fixe les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.
L'article 44 procède à une coordination rendue nécessaire par la création de l'inspection générale de la justice (modification de la loi organique précitée).
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (art. 45 à 60)
L'article 45 procède à des modifications lexicales dans l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il modifie l'article 21-1 de cette ordonnance pour ramener de dix à sept années la durée d'activité professionnelle requise afin de se présenter au concours ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. Il modifie les articles 21-1 et 25 de cette ordonnance relatifs à la détermination du nombre de places pouvant être ouvertes au concours complémentaire et aux intégrations directes dans le corps judiciaire. Il modifie l'article 35 de cette même ordonnance, relatif à la composition de la commission d'avancement, notamment pour prévoir que le directeur chargé des services judiciaires peut y être représenté par un agent d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur adjoint. Il modifie l'article 76-1-1 de cette même ordonnance, afin de subordonner à une condition d'aptitude et à l'intérêt du service le droit au maintien en activité et en surnombre jusqu'à l'âge de soixante-huit ans des magistrats ayant atteint la limite d'âge.
L'article 46 procède à des coordinations pour tenir compte de la création du corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui s'est substitué au corps des greffiers en chef (modification des articles 22 et 23 de l'ordonnance). Par ailleurs, il ramène de dix-sept à quinze années la durée d'exercice professionnel requise afin d'être nommé directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire.
L'article 47 adjoint dans plusieurs articles de l'ordonnance aux mots « garde des sceaux » les mots « ministre de la justice ».
L'article 50 détermine les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique. Ainsi son paragraphe XI reporte au 1er septembre 2020 l'entrée en vigueur de l'obligation de mobilité statutaire des magistrats.
Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE (art. 1er à 40)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la composition du corps judiciaire (art. 1er et 2)
Chapitre II Dispositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle (art. 3 à 6)
Chapitre III Dispositions relatives aux conditions de nomination (art. 7 à 25)
Chapitre IV Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats (art. 26 à 34)
Chapitre V Dispositions relatives aux autres modalités de recrutement des magistrats (art. 35 à 40)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE (art. 41 à 44)
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (art. 45 à 50)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 juillet 2016 Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature n° 2016-732 DC
Rubriques : droit, justice et professions juridiques / fonction publique
Voir aussi :
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Décret n° 2017-465 du 31 mars 2017 relatif aux déclarations de situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature