Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (Lien Legifrance, JO 18/05/2013, p. 8242)
Les principales dispositions
La loi de 50 articles après la décision du Conseil constitutionnel (51 avant) modifie principalement le code électoral et le code général des collectivités territoriales. Elle :Plan de la loi
- Remplace la dénomination du conseil général et du conseiller général par les termes « conseil départemental » et « conseiller départemental » (art. 1er).
- Introduit le scrutin binominal paritaire pour les élections départementales (article 3 modifiant l'article L. 191 du code électoral). Les électeurs de chaque canton du département « élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection ».
- Divise par deux le nombre de cantons et les redécoupe (article 4 ajoutant l'article L. 191-1 dans le code électoral). Le nombre de cantons est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existants au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité supérieure si ce nombre n'est pas un entier impair. Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept et dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants, il ne peut être inférieur à treize.
- Fixe les conditions d'élection des conseillers départementaux (art. 5 modifiant l'art. L. 192). Ils sont élus pour six ans et rééligibles. Les conseils départementaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
- Dispose notamment que si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé (art. 6 modifiant l'article L. 193 du code électoral).
- Etend de six mois à un an la durée pendant laquelle les titulaires de certaines fonctions ne sont pas éligibles au conseil départemental (art. 7 modifiant l'article L. 195 du code électoral).
- Modifie par coordination l'article L. 199 du code électoral (art. 8)
- Abroge l'article L. 203 du code électoral interdisant l'élection de toute personne frappée d'une amende ou déclarée solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.(art. 9). Il modifie l'article L. 233 du même code.
- Modifie l'article L. 205 du code électoral notamment en ajoutant un alinéa disposant que le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature (art. 10).
- Modifie la rédaction de l'article L. 208 du code électoral (art. 11). Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental. Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210-1, s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental.
- Modifie l'article L. 194 du code électoral et abroge l'article L. 209 du même code (art. 12)
- Modifie par coordination l'article L.210 du code électoral (art. 13).
- Détermine les modalités de présentation des candidatures aux élections des conseils départementaux (art. 14 modifiant l'article L.210-1 du code électoral). Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l'article L. 221. Le candidat et son remplaçant sont de même sexe. Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. Si un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée. Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée. Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
- Définit les conditions de remplacement d'un conseiller départemental, ainsi que les causes qui peuvent conduire à l'organisation d'élections partielles (art. 15 modifiant l'article L. 221 du code électoral). Il prévoit, d'une part, qu'en cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 du même code ou en cas d'annulation de l'élection d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation et d'autre part, que le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
- Adapte le contentieux électoral au scrutin binominal (article 16 modifiant l'article L. 223 du code électoral). Les deux conseillers départementaux élus dans le même canton restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
- Adapte le financement et le plafonnement des dépenses électorales au scrutin binominal (art. 17 insérant un article L. 52-3-1 dans le code électoral et modifiant les articles L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-9, L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15). Les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable. Ils déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d'être réunis au sein d'un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d'un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance due au Trésor public en cas de dépassement du plafond des dépenses électorales.
- Modifie l'article L. 118-3 du code électoral relatif au contentieux des comptes de campagne pour adapter les règles qu'il prévoit au mode de scrutin des conseillers départementaux (art. 19).
- Prévoit des mesures de coordination liées à l'introduction du scrutin binominal pour l'élection des conseillers départementaux et à la suppression du renouvellement triennal par séries des conseils généraux (art. 19 modifiant le code électoral, le code général des impôts, le code général des collectivités territoriales).
- Etend les incompatibilités (art. 23 modifiant l'art. L. 237-1 du code électoral). Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune. Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale. Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres.
- Abaisse de 3 500 habitants à 1 000 habitants le plafond d'application du scrutin majoritaire plurinominal aux élections municipales (art 24 modifiant l'intitulé de chapitres et l'article L. 252 du code électoral). Au-dessus de ce seuil, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste paritaire avec représentation proportionnelle.
- Détermine les conditions de candidature des conseillers municipaux (art. 25 insérant une nouvelle section dans le code électoral, art. L. 255-2 à L. 255-4, et modifiant l'article L. 238 du même code).
- Apporte diverses autres modifications à l'élection des conseillers municipaux (art. 26 à 29 modifiant notamment les articles L. 256, L. 257, L. 261, L. 254, L. 255, L. 255-1, L. 284 et L. 228 du code électoral).
- Modifie le mode de désignation des conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles (article 33 insérant dans le code électoral un nouveau titre consacré à l'élection des conseillers communautaires, art. L. 273-1 à L. 273-12). Ceux qui représentent des communes de 1000 habitants et plus sont élus au suffrage universel en même temps que les conseillers municipaux et au-dessous de ce seuil ils sont désignés par les conseillers municipaux.
- Détermine les modalités de classement dans l'ordre du tableau des membres du conseil municipal : maire, adjoints et conseillers municipaux (art. 35 complétant l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales)
- Supprime la possibilité pour un élu local de reverser à certains de ses collèges les sommes correspondantes à l'écrêtement des indemnités de fonction (art. 36 modifiant les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L. 7125-21, L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie).La part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
- Prévoit qu'en cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires prévue à l'article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence (art. 39 insérant l'art. L. 5211-6-3 dans le CGCT). Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public.
- Dispose à titre expérimental que pendant une durée maximale de trois ans, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. (art. 40 complétant l'article L. 5216-1 du CGCT).
- Complète l'article L. 46-1 du code électoral par un alinéa affirmant que « Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé (art. 43).
- Affirme que les élections aux conseils régionaux ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils départementaux (art. 44 modifiant l'article L. 336 du code électoral).
- Détermine les règles applicables à la modification des limites territoriales des cantons : définition du territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques, continuité du territoire de chaque canton, inclusion entière dans le même canton de toute commune de moins de 3 500 habitants (art. 46 modifiant l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales). Les exceptions de portée limitée doivent être spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
- Reporte de mars 2014 à mars 2015 les prochaines élections départementales et régionales (art. 47).
- Abroge les dispositions créant le conseiller territorial qui devait, conformément à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, siéger à la fois au conseil général et au conseil régional (art. 48). Elle abroge aussi la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.
- Supprime l'absence d'effet suspensif de l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État (art. 49 modifiant l'article L. 250 du code électoral).
- Fixe l'entrée en vigueur du titre Ier de la loi à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la loi et du titre II à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, à l'exception des articles 34, 38 et 40 et du I de l'article 42 (art. 51).
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL (art. 1er à 21)
Art. 1er
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux (art. 2 à 16)
Chapitre II Dispositions relatives au financement des campagnes électorales (art. 17 et 18)
Chapitre III Dispositions de coordination (art. 19)
Chapitre IV Dispositions relatives à l'élection de la commission permanente et des vice-présidents (art. 20 et 21)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS (art. 22 à 42)
Chapitre Ier Élection des conseillers municipaux (art. 22 à 31)
Chapitre II Élection des conseillers communautaires (art. 32 à 42)
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (art. 43 à 51)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 16 mai 2013 Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
Rubriques : collectivités territoriales / élections
Voir aussi :
Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux - Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral