Loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution (Lien Legifrance)

Les principales dispositions
    La loi organique détermine les conditions d'application de la nouvelle procédure de destitution du chef de l'Etat prévue par l'article 68 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007. Selon cette procédure parlementaire, et non pas judiciaire, le président de la République peut être destitué par le Parlement réuni en Haute Cour en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Auparavant, la destitution pouvait être prononcée par la Haute Cour de Justice.

    La loi organique détermine, d'une part, les conditions de dépôt et d'inscription à l'ordre du jour de la proposition de résolution portant réunion de la Haute Cour et, d'autre part, les modalités de la procédure d'examen, de débat et de vote de la proposition de destitution. A l'occasion de l'examen de sa constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a apporté d'importantes précisions sur la procédure de destitution.

1 - La procédure préalable à la réunion de la Haute Cour (art. 1 à 4)
    La demande de réunion de la Haute Cour prend la forme d'une proposition de résolution motivée qui doit être signée par au moins un dixième des membres de l'assemblée parlementaire devant laquelle elle est déposée (art. 1er).
 
    La recevabilité de la proposition de résolution est examinée par le Bureau de l'assemblée devant laquelle elle est déposée. Si elle est recevable, elle est transmise à la commission des lois de cette assemblée. La proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission et le vote intervient au plus tard le quinzième jour (art. 2). 

    Si la proposition de résolution est adoptée par la première assemblée, elle est immédiatement transmise devant l'autre assemblée où elle est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet (art. 3). La proposition de résolution est inscrite de droit à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant sa transmission et le vote intervient de droit au plus tard le quinzième jour.

    Le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure (art. 4). A l'inverse, en cas d'adoption de la proposition de résolution par les deux assemblées, la Haute Cour est réunie. 

2 - La procédure devant la Haute Cour (articles 5 à 7)
    Le Bureau de la Haute Cour prend les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour (art. 5). Présidé par le président de l'assemblée nationale, le Bureau est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.

    Une commission est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission par la Haute Cour (art. 6). Constituée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat, elle dispose des prérogatives reconnues aux commissions d'enquête. Sur sa demande, le président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix. La commission élabore, dans les quinze jours suivant l'adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au président de la République et au Premier ministre et rendu public.

    Les débats devant la Haute Cour sont publics et le temps de parole y est limité (art. 7). Outre les membres de la Haute Cour, seul peut y prendre part le président de la République qui peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix et peut prendre ou reprendre la parole en dernier. La Haute Cour est dessaisie si elle n'a pas statué sur la destitution dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution. Cet article 68 prévoit aussi que la Haute Cour statue à bulletins secrets et que sa décision est d'effet immédiat. Il indique encore que les décisions prises pour son application le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour, que toute délégation de vote est interdite et que seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

    L'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice est abrogée (art. 8).

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 19 novembre 2014 Loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution n° 2014-703 DC

Rubrique :  pouvoirs publics

Voir aussi :
Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution


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