Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO 17/08/2004, p. 14545)
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Les principales dispositions
La loi de 203 articles répartis en 10 titres modifie de nombreux codes, et principalement le code général des collectivités territoriales, et plusieurs lois. Outre son objet qui est de constituer la deuxième phase de la décentralisation, après celle des années 80, la loi a comme caractère de s'inscrire dans la modification constitutionnelle du 28 mars 2003 et des lois organiques prises pour son application. Elle est ainsi marquée par un usage important du pouvoir d'expérimentation institué par l'art. 37-1 de la Constitution (à distinguer du pouvoir d'expérimentation prévu par son art. 72, al. 4). La loi prévoit à destination des collectivités territoriales, et principalement des départements et des régions, d'importants transferts de compétences et de biens, définitifs, expérimentaux ou facultatifs.
Le développement économique, le tourisme et la formation professionnelle (Titre I : art. 1 à 15)
Le développement économique (art. 1 et 2)Le tourisme (art. 3 à 7)
- Le rôle central de la région dans le développement économique est consacré (art. 1er). Elle doit, annuellement, établir à destination du représentant de l'Etat dans la région un rapport sur les aides mises en place sur son territoire. Les obligations issues du droit communautaire qui pèsent sur l'Etat pour les aides publiques attribuées sur son territoire étant rappelées, les contraintes sont répercutées au niveau des collectivités territoriales et de leurs groupements (obligation de récupération en cas de décision communautaire en ce sens, obligation de supporter les conséquences financières des condamnations, ...). Le régime des aides est notablement modifié, notamment du fait de la suppression de la distinction entre les aides directes et les aides indirectes. Les dispositions des art. L. 1511-1 et s. CGCT sont donc modifiées.
- A titre expérimental, et pour une durée de 5 ans, une région qui le souhaite peut élaborer un schéma régional de développement économique qui définit les orientations stratégiques de la région en matière économique (II de l'art. 1er de la loi). Celles qui auront élaboré un tel schéma pourront disposer, par délégation de l'Etat, de crédits correspondant à des aides attribuées auparavant par l'Etat.
- Les dispositions du code de l'urbanisme portant sur le schéma de la région d'Ile-de-France sont complétées en ce qui concerne les modalités de modification de ce document et l'hypothèse d'une incompatibilité d'une DUP ou de la déclaration de projet d'une opération avec ce document (art. 2).
La formation professionnelle (art. 8 à 15)
- La répartition des rôles entre communes et départements est redéfinie.
Dispositions relatives au développement des infrastructures, aux fonds structurels et à la protection de l'environnement (Titre II : art. 16 à 48)
- La compétence de la région est étendue puisque désormais elle définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
- La région adopte et met en oeuvre le plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF) qui a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation (art. 11 et 12).
- Les nouvelles compétences des régions en matière de formation professionnelle donnant lieu à l'organisation et au financement, par l'Etat, de stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008 (art. 13).
La voirie (art. 16 à 27)Les grands équipements (art. 28 à 36)
- Les routes nationales, à l'exception des routes d'intérêt national ou européen, sont transférées aux départements (art. 18).
- Les agents commissionnés et assermentés du département et ceux de la collectivité territoriale de Corse, notamment, pourront constater et réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier (art 19).
- Les conditions et les modalités d'institution d'un péage pour l'usage des autoroutes, des routes express et des ouvrages d'art sont précisées (art. 20).
- Le préfet garde des compétences sur les routes à grande circulation - notion redéfinie par la loi - quelle que soit leur appartenance domaniale (art. 22). Il peut s'opposer aux projets de modifications les rendant impropres à leur destination (notamment pour les transports exceptionnels, les transports militaires).
- L'Etat et les collectivités territoriales continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan État-Région jusqu'au terme de ces contrats (art. 24)
Les transports en région d'Ile-de-France (art. 37 à 43)
- L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'État sont transférés, au plus tard, le 1er janvier 2007, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures (art. 28). Un décret en Conseil d'État fixe la liste des aérodromes d'intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'État qui sont exclus du transfert.
- Le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance le code de l'aviation civile en matière de sûreté des vols et de sécurité de l'exploitation des aérodromes (art. 29).
- Les compétences (propriété, aménagement, entretien et gestion ) pour les ports non autonomes de l'Etat doivent être transférées aux collectivités territoriales et en premier lieu aux régions, avant l'échéance du 1er janvier 2007 (art. 30).
- Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances de l'art. 38 les mesures d'adaptation et de mise en conformité avec le droit communautaire (art. 31).
- Les départements deviennent compétents pour créer et exploiter des infrastructures de transports ferrés ou guidés non urbains (art. 33).
- La propriété des ouvrages de l'État concédés aux sociétés d'aménagement régional (SAR), sociétés d'économie mixte créées dans les années 1950, en application de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor, afin de conduire une politique de grands travaux d'aménagement du territoire essentiellement hydrauliques dans les régions du Sud de la France, est transférée aux régions (art. 36).
Les fonds structurels européens (art. 44)
- Le rôle primordial de la région dans la détermination de la politique régionale des déplacements est affirmé (art. 37).
- Le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) devient un établissement public constitué entre l'Etat, la région, la ville de Paris et les départements concernés ayant pour mission l'organisation de l'ensemble des transports publics de personnes dans la région Ile-de-France (art. 38) Sa composition, ses règles de fonctionnement, ses attributions et ses sources de financement sont précisées.
Les plans d'élimination des déchets (art. 45 à 48)
- A titre expérimental, l'Etat peut confier par convention aux régions qui le demandent, et à défaut aux autres collectivités territoriales, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement des fonds structurels européens relevant de la politique de cohésion économique et sociale, pour la période 2000-2006 (art. 44). Ces fonctions sont aujourd'hui assurées par l'Etat à un niveau déconcentré.
La solidarité et la santé (Titre III : art. 49 à 74)
- La compétence pour élaborer les plans d'élimination des déchets ménagers est confiée aux départements et en Ile-de-France, à la région. (art. 45 et s. modifiant notamment l'art. L. 541-14 du code l'environnement). La nouvelle procédure est précisée.
L'action sociale et médico-sociale (art. 49 à 58)Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse (art. 59)
- La politique d'action sociale est définie et mise en oeuvre par les départements (art. 49).
- Le schéma départemental de l'action sociale et médico-sociale est élaboré sous la responsabilité du conseil général (art. 50).
- Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents (art. 51). C'est l'objet du fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général.
- La responsabilité de la politique de formation des travailleurs sociaux est transférée aux régions (art. 53).
- Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées (art. 56). Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'action sociale et médico-sociale, les actions menées par les différents intervenants.
- Le comité départemental des retraités et personnes âgées est placé auprès du président du conseil général (art. 57).
- Le président du Conseil général se voit reconnaître un pouvoir gracieux de remise et de réduction de la dette d'un débiteur en situation de précarité (art. 58).
Le logement social et la construction (art. 60 à 68)
- A titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les compétences des conseils généraux sont élargies à la mise en oeuvre des mesures d'assistance éducative dans les cas où elles sont confiées aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
La santé (art. 69 à 74)
- Le préfet du département peut par convention déléguer au maire ou au président d'un EPCI tout ou partie des réservations de logement social dont il bénéficie (art. 60).
- L'État peut par convention déléguer ses compétences en matière d'aides à la pierre (aides publiques en faveur de la construction, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, aides en faveur de la rénovation de l'habitat privé, ....) à certaines collectivités territoriales et à certains groupements (art. 61).
- La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est modifiée (art. 65). Les fonds de solidarité pour le logement (FSL), aujourd'hui cogérés par l'État et les départements, sont transférés aux seuls départements. La compétence de ces fonds est étendue aux aides pour les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, actuellement attribuées par des fonds spécifiques, ainsi, qu'à certaines aides destinées à prendre le surcoût lié au logement de personnes en difficulté.
- Les communes, ou leurs groupements, qui en font la demande peuvent se voir charger, par convention, des opérations de construction, de reconstruction et d'équipement des locaux destinés au logement des étudiants (art. 66). Dans ce cas, les biens de l'Etat affectés au logement des étudiants leur sont transférés gratuitement. Le CROUS - la composition de son conseil d'administration étant élargie aux représentants des collectivités territoriales - reste compétent pour prendre les décisions relatives à l'admission des étudiants bénéficiaires des oeuvres universitaires.
- L'État n'assure plus l'instruction des demandes de permis de construire que pour le compte des communes de moins de 10 000 habitants qui souhaitent continuer à lui confier cette tâche (art. 67). Toutefois, les services de l'État demeurent à la disposition de toutes les communes pour leur apporter une assistance utile dans les domaines technique et juridique. L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2006.
L'éducation, la culture et le sport (Titre IV : art. 75 à 103)
- A titre expérimental et pour une durée de quatre ans, les régions qui en font la demande peuvent participer volontairement au financement et à la réalisation d'équipements sanitaires sur la base d'un contrat conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation (art; 70).
- La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de lutte contre les fléaux sociaux (tuberculose, infections sexuellement transmissibles, VIH, ...), de cancers, de vaccinations et de lutte contre les insectes (pour éviter les maladies transmises par leur intermédiaire) est redéfinie (art. 71 et 72).
- Les autorisations et agréments des établissements de formation des professions paramédicales ainsi que leur financement sont décentralisés au niveau des régions (art. 73). L'Etat continue à déterminer les conditions d'accès à ces écoles, les programmes de formation, etc..
- A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les communes qui disposent d'un service communal d'hygiène et de santé peuvent exercer les responsabilités dévolues à l'État en matière de lutte contre l'insalubrité et la présence de plomb accessible dans les immeubles d'habitation (art. 74).
Les enseignements (art. 75 à 94)
Les dispositions contenues dans ce chapitre modifient le code de l'éducation.Le patrimoine (art. 95 à 100)
- La rédaction du code de l'éducation est clarifiée et enrichie afin de rappeler le caractère national du service public d'éducation et les compétences qui continuent de relever de l'État (art. 75).
- Une instance consultative composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des EPCI est créée : le Conseil territorial de l'éducation nationale (art. 76).
- Le champ du schéma régional prévisionnel des formations est élargi (art. 77).
- Les biens immobiliers des collèges et des lycées appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi sont transférés à titre gratuit, respectivement aux départements et aux régions (art. 79). Plus de 20 ans après le transfert des compétences, le patrimoine immobilier est donc transmis.
- La détermination du ressort des écoles publiques est confiée au conseil municipal (art. 80), celle du ressort des collèges publics, au conseil général (art. 81).
- Le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) des collèges et lycées sont confiés respectivement aux départements et aux régions (art. 82). Autrement dit, ces personnels, "membres de la communauté éducative et concourant directement aux missions du service public de l'éducation nationale" sont désormais intégrés à la fonction publique territoriale.
- Des collèges et lycées à statut dérogatoire (bi-nationaux ou internationaux) restés à la charge de l'Etat sont transférés aux départements et régions et acquièrent le statut de droit commun d'établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) (art. 84). D'autres établissements scolaires du second degré qui n'avaient pas ce statut, l'acquièrent également (art. 85).
- Par expérimentation pour une durée de cinq ans, les EPCI et les communes peuvent décider de créer des établissements publics d'enseignement primaire (art. 86).
- Les compétences sont précisées dans le cas où le fonctionnement des écoles publiques a été transféré à un EPCI (art. 87).
- L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département (art. 88).
- Un nouvel article du code de l'éducation prévoit que les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel (art. 91). Ils peuvent constituer, à cet effet, avec d'autres personnes morales de droit public ou privé, un groupement d'intérêt public.
- Les 4 écoles de la marine marchande dont l'objet est de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande, sont transférées aux régions et deviennent des établissements publics régionaux (art. 94).
Les enseignements artistiques du spectacle (art. 101 et 102)
- Une base légale est donnée à l'inventaire général du patrimoine culturel réalisé par les régions et la collectivité territoriale de Corse (art. 95).
- La propriété de monuments historiques dont la liste sera établie par décret en Conseil d'État sera transférée aux collectivités territoriales qui en font la demande (art. 97).
- A titre expérimental, pendant quatre ans, les régions et départements volontaires peuvent gérer les crédits relatifs aux travaux d'entretien et de restauration des monuments historiques classés et inscrits n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics (art. 99).
- Les architectes des bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre à titre libéral (art. 100).
Le sport (art. 103)
- Le code de l'éducation est modifié afin de redéfinir la répartition des compétences entre l'Etat et chaque niveau de collectivités territoriales en ce qui concerne ces domaines (enseignement de la musique, de la danse, de l'art dramatique, du cirque, ...).
Transferts de services et les garanties individuelles des agents (Titre V : art. 104 à 117)
- Le code de l'urbanisme est modifié afin d'autoriser l'utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) pour des lieux figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Mises à disposition et transfert des services et des agents (art. 104 à 108)Situation individuelle des agents (art. 109 à 111)
- Selon une mécanique bien rodée, les services font d'abord, pendant une période transitoire, l'objet d'une mise à disposition au bénéfice d'une collectivité territoriale, puis d'une partition définitive entre celle-ci et l'Etat.
Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences (art. 112 )
- Dans les deux ans suivant la publication du décret de transfert définitif des services, les fonctionnaires de l'Etat auront à opter, soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État (art. 109). Dans ce dernier cas, ils seront placés en position de détachement sans limitation de durée.
- Les agents non titulaires deviennent après partition définitive des services agents non titulaires de la fonction publique territoriale (art. 110).
Dispositions diverses (art. 113 à 117)
- Sont précisées les conditions dans lesquelles les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences faisant l'objet d'une expérimentation ou d'une délégation de compétence, sont, pour la durée de l'expérimentation ou de la délégation de compétence, mis, pour l'exercice de leurs missions, à disposition d'une collectivité territoriale. Des dispositions particulières s'appliquent aux agents non titulaires.
Compensation des transferts de compétences (Titre VI : art. 118 à 121)
- Pour les fonctionnaires territoriaux, il est désormais précisé, comme pour les fonctionnaires d'Etat, que si un statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités de promotion par sélection professionnelle et au choix, c'est sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes (art. 115). Donc il n'y a pas de possibilité de cumul.
Participation des électeurs aux décisions locales et évaluation des politiques locales (Titre VII : art. 122 à 130)
- Les transferts de compétences prévus par la loi seront accompagnés de ressources déterminées dans le cadre des dispositions législatives existantes en matière de financement des transferts de compétences (art. L. 1614-1 et suivants CGCT). La compensation financière s'opèrera, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature selon des modalités définies par la loi de finances (art. 119). Le droit à compensation des collectivités territoriales est évalué selon des modalités différentes pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Pour les premières, il est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de 3 ans. Pour les secondes, les modalités plus complexes seront précisées par décret en Conseil d'État.
- Un nouvel article L. 1614-1-1 ajouté au CGCT "rappelle" que toute création ou toute extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les charges financières des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires (art. 120).
- Des modalités dérogatoires de la compensation financière sont prévues dans quelques cas (art. 121).
Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales (art. 122 à 129)Evaluation des politiques locales (art. 130 )
- D'importantes modifications sont apportées aux conditions des consultations locales de la population. D'une part, la consultation des électeurs est étendue à l'ensemble des collectivités territoriales (art. 122 de la loi, art. L. 1112-15 CGCT). D'autre part, les modalités de demande, par les électeurs d'une commune, de l'organisation d'une consultation sont précisées. En particulier, la demande peut désormais porter sur toute affaire de la compétence de l'assemblée, et non plus uniquement sur les opérations d'aménagement. (art. 122 de la loi, art. L. 1112-16 CGCT).
- Le fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales est adapté aux nouvelles technologies. La loi prévoit que les collectivités territoriales peuvent mettre à dispositions des membres élus de leur assemblée les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires et que la communication des informations peut se faire par ces nouveaux moyens (art. 123 et s.).
- Les dispositions relatives aux sections de commune sont modifiées (art; 126 et s.).
Missions et organisation de l'Etat (Titre VIII : art. 131 à 141)
- Le chapitre constitué par un seul article portant sur les enquêtes statistiques prévoit de la part des collectivités territoriales la transmission d'informations individuelles pour constituer des échantillons et de la part de l'Etat, la communication des résultats.
Missions et organisation territoriale de l'Etat (art. 131 à 137)Contrôle de légalité (art. 138 à 141)
- Suite à la modification de l'art.72 de la Constitution ayant introduit la région dans la Constitution, le rôle des préfets de région et de département est redéfini. Ainsi, le préfet de région anime et coordonne l'action des préfets de département. Ses attributions sont élargies à divers domaines : emploi, environnement et développement durable, logement et rénovation urbaine et santé... Dans ces matières les compétences du préfet de département, échelon de mise en oeuvre des politiques de l'Etat, sont donc amoindries.
- La loi prévoit explicitement que le représentant de l'Etat dans la région ou le département et les responsables de collectivités territoriales échangent à la demande la partie intéressée les informations qui concernent l'exercice de leurs activités (art. 131 à 133).
- Des dispositions relatives aux arrondissements et à la procédure de sectionnement électoral des communes sont modifiées (respectivement art. 135 et 136 de la loi).
Les communes et l'intercommunalité (Titre IX : art. 142 à 193)
- Un délai de transmission des décisions individuelles au préfet est fixé : 15 jours à compter de leur signature (art. 138).
- La transmission peut s'effectuer par voie électronique (art. 139). Un décret en Conseil d'Etat devra en déterminer les modalités.
- Le nombre des actes devant être transmis est réduit (art. 140). Cette obligation disparaît ainsi pour les actes réglementaires en matière de circulation et de stationnement, le certificat de conformité et certains actes de fonction publique.
- Pour les actes des collectivités territoriales qui deviennent exécutoires de plein droit sans une transmission obligatoire au préfet, des alinéas précisent désormais que le préfet peut demander leur communication à tout moment, il ne peut les déférer au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de leur communication que s'il a demandé leur transmission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont devenus exécutoires (art. 140).
Les compétences des communes et des maires (art. 142 à 150)Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (art. 151)
- Le Conseil municipal peut désormais décider qu'un nouvel adjoint désigné par suite d'une vacance occupera dans l'ordre du tableau le même rang que celui de l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant (art. 144 complétant l'art. L. 2122-10 CGCT).
- Le maire, en sa qualité d'agent de l'État , reçoit communication de la liste des étrangers bénéficiant d'une mesure de naturalisation domiciliés dans la commune afin d'organiser, s'il le souhaite, une cérémonie d'accueil dans la nationalité française (art. 146). Une telle mesure vise à accroître le lien citoyen et à solenniser l'acquisition de la nationalité française.
- Le code civil et le code du domaine de l'Etat sont modifiés afin d'attribuer directement à la commune la propriété des biens sans maître (art. 147). En cas de refus de la commune, le bien continue à être attribué à l'Etat.
- Une nouvelle incompatibilité est établie pour les élus municipaux : ils ne peuvent occuper un emploi salarié dans un CCAS dont ils sont le représentant (art. 148).
- Le code de l'urbanisme est modifié en ce qui concerne la procédure de transfert d'office de la propriété de voies privées ouvertes à la circulation dans le domaine public de la commune (art. 150).
La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale (art. 152 à 157)
- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre obtiennent la faculté de demander aux départements et aux régions d'exercer en leur nom et pour leur compte tout ou partie de compétences exercées par ces collectivités territoriales.
L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (art. 158 à 177)
- Les procédures de transformation et de fusion des établissements publics de coopération intercommunale sont simplifiées (art. 152 et 153). Ainsi, l'obligation préalable de dissolution disparaît.
- Le code général des impôts est modifié pour prendre les nouvelles règles fiscales applicables aux EPCI fusionnés (art. 154).
- Les compensations et le cas des EPCI à fiscalité additionnelle sont notamment abordés dans de longues dispositions techniques.
- Les syndicats mixtes sont autorisés à fusionner (art. 155).
Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité (art. 178 à 193)
- Le code général des collectivités territoriales est modifié afin d'indiquer les modalités selon lesquelles le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être modifiés (art. 159).
- Pour tenir compte des nombreux transferts de compétences effectuées des communes en direction des EPCI à fiscalité propre, les maires sont autorisés à transférer au président de ces EPCI des pouvoirs de police qu'ils détiennent dans divers domaines particuliers : assainissement, élimination des déchets, circulation et stationnement, etc. (art. 163). Les arrêtés de police sont alors pris par le président de l'EPCI et le ou les maires concernés.
- L'intérêt communautaire doit être défini dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, l'intégralité de la compétence est transférée à l'EPCI. Si cela n'est pas fait pour un EPCI existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'intérêt communautaire doit être défini dans un délai d'un an (art. 164). .
- Les possibilités de mettre les services d'un EPCI à disposition d'une ou de plusieurs communes sont élargies (art. 166).
- Le contenu du statut des établissements publics de coopération intercommunale est indiqué (art. 171). Un vide juridique est ainsi comblé.
- Les conditions et effets du retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale sont modifiés (art. 172 et s.).
- Par dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave, le préfet peut autoriser l'adhésion d'une ou de plusieurs communes à un EPCI à fiscalité propre dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer du fait de l'opposition d'une seule commune (art. 175).
- La procédure de dissolution des syndicats mixtes est modifiée (art. 177).
Dispositions finales (Titre X : art. 194 à 203)
- Diverses dispositions techniques modifient le CGCT et le CGI. En particulier, une commune, créée par détachement d'une portion de territoire d'une commune (notamment en cas de "défusion"), peut rester dans le périmètre des EPCI dont était membre la commune à laquelle elle appartenait auparavant et elle en devient membre à part entière (art. 182).
A noter : Le Premier ministre a, le 23 juillet 2004, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 49 de la constitution du 4 octobre 1958, engagé la responsabilité du Gouvernement sur ce texte afin de permettre son adoption avant la fin de la session extraordinaire du parlement alors que l'opposition avait déposé de très nombreux amendements.
- Désormais, à défaut de dispositions contraires, les adjoints au maire et les conseillers municipaux peuvent bénéficier d'une délégation de la part d'un maire ayant reçu délégation du conseil municipal (art. 195 de la loi). De même, les chefs des exécutifs départementaux et régionaux peuvent subdéléguer les attributions qui leur ont été confiées par leurs instances collégiales respectives.
- Les dispositions contenues du titre I au titre VIII entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions qui relèvent de la loi de finances (art. 199 de la loi).
- La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est modifiée : le délai de deux ans dont disposent les communes pour participer à la mise en oeuvre du schéma départemental est prolongé de deux nouvelles années (art. 201).
- Une instance de concertation entre la région et le département dénommée conférence des exécutifs est créée (art. 202).
- L'art. 203 de la loi, déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel, a donc disparu.
GLOSSAIRE : art. 49-3 - expérimentation - décentralisation - déconcentration - coopération intercommunale - aides d'Etat - contrôle de légalité
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 12 août 2004 Loi relative aux libertés et responsabilités locales
Commentaires
PONTIER Jean-Marie, La décentralisation culturelle et le la loi du 13 août 2004 in Dossier "L'organisation décentralisée de la République", RFDA, 2005, n° 4, pp. 697-713.
EYRAUD C., Le transfert des monuments historiques aux collectivités territoriales, RGCT, 2005, n° 35, p. 261.
CAMPOLO P. et ZAGO A., Le nouveau régime des biens sans maître : un moyen pour les communes d'acquérir gratuitement un immeuble, BJCL, 2005, n° 8, p. 510.
SOUSSE Marcel, L'interventionnisme économique dans la loi relative aux libertés et responsabilités locales, LPA, 2005, 19 août, pp. 3-11.
Dossier Les nouvelles libertés et responsabilités locales, AJDA, 25 oct. 2004 et 24 janv. 2005.
MILANO L., La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, premier jalon de la réorganisation de l'Etat, RGCT, 2005, n° 33, p. 87.
PONTIER Jean-Marie, Les nouvelles compétences de la région in Dossier Les nouvelles libertés et responsabilités locales, AJDA, 2004, 25 oct., pp. 1968-1977.
RIGAUD L., Les difficultés liées au transfert des TOS, BJCL, 2005, n° 3, p. 142.
BROUANT Jean-Philippe, Subsidiarité, solidarité et politique du logement (l'impact de la loi libertés et responsabilités locales), BJCL, 2005, n° 1, p. 2.
Loi relative aux libertés et responsabilités locale (Dossier), JCP A, 2005, 1-2.
TOULEMONDE Bernard, Adieu l'école communale d'antant ? L'établissement public d'enseignement primaire arrive …, AJDA, 2004, 20 sept., trib., p. 1673.
RÉMOND Bruno, Loin du compte, AJDA, 2004, 6 sept., trib., p. 1561.
ROLIN Frédéric, La réforme du contrôle de légalité : un projet qui manque d'ambition ?, AJDA, 2003, 1er déc., trib., p. 2169.
Voir aussi :
Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République - Loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales - Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article 72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales - Circulaire du 10 septembre 2004 sur l'entrée en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales - Décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux collectivi