Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (loi Warsmann 2) (Lien Legifrance, JO 18/05/2011, p. 8537)
Les principales dispositions
Issue d'une proposition parlementaire, la loi de 198 articles après la décision du Conseil constitutionnel concerne des domaines les plus variés : collectivités territoriales, santé, travail, droit pénal, justice administrative, action sociale, etc. Elle contient en particulier des dispositions importantes pour les citoyens dans leurs relations avec les administrations, pour la fonction publique, le contentieux administratif et en ce qui concerne les groupements d'intérêt public.
Droit administratif. Fonction publique. Contentieux administratif.Autres dispositions :
- Obligation pour le service d'eau potable qui constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, d'en informer sans délai l'abonné (art. 2 insérant un III bis dans l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales).
- Autorisation générale donnée aux autorités administratives d'échanger entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager (art. 4 ajoutant un article 16 A à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
- Obligation pour l'autorité administrative lorsqu'une demande qui lui est adressée est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, d'inviter l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient (art. 6 insérant l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.
- Obligation de motiver les décisions qui rejettent un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à un recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire (art. 14 complétant l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public).
- Obligation lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, de notifier cette décision avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais d'exercice de ce recours (art. 14 insérant un article 19-2 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée). Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. Autre indication importante sur les RAPO : dans ce cas, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux (insertion d'un art. 20-1 dans la loi précitée). L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.
- Expérimentation pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, de la procédure des recours administratifs préalables obligatoires pour les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire (art. 14 modifiant l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé). Les conditions de l'expérimentation doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat.
- Possibilité pour une autorité administrative tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, de décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées (art. 16). Cette consultation ouverte dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de cette consultation ouverte. Toutefois, demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation. Un décret doit préciser les modalités d'application de ces dispositions.
- Obligation pour le préfet de statuer sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées dans le délai de deux mois. A défaut, la carte est délivrée (art. 17 modifiant l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles).
- Non-obligation de la présence d'un fonctionnaire de police ou d'un garde champêtre lorsque l'exhumation est réalisée par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées (art. 24 complétant l'article L. 2213-14 CGCT).
- Appréciation du respect du délai, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal (art. 27 insérant un art. 530-5 dans le code de procédure pénale).
- Droit du propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique, à demander le raccordement au réseau public de collecte (art. 37 insérant un article L. 1331-7-1 dans le code de la santé publique).
- Expérimentation du transfert aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse de l'organisation et du financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire (art. 68 modifiant l'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire).
- Abrogation à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur de toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application (art. 69 complétant d'un art. 4 ter l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). Une liste d'exceptions est prévue.
- Restriction de la possibilité d'invoquer les irrégularités affectant la consultation d'un organisme à celles susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu (art. 70). Cela s'applique également aux consultations dites ouvertes.
- Modification du droit à protection des fonctionnaires et des militaires pour préciser que l'obligation de protection incombe à l'administration ou au service qui les emploie à la date des faits en cause (art. 71 modifiant l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article L. 4123-10 du code de la défense).
- Allongement d'une année (de quatre à cinq ans), de la durée d'exercice des fonctions de conseillers d'Etat en service extraordinaire (art. 73 modifiant l'article L. 121-5 du code de justice administrative).
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12 CGCT (délai de droit commun de cinq jours francs), dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de la première réunion suivant le renouvellement général des conseils municipaux (art. 75 complétant l'art. L. 2121-7 CGCT).
- Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales, départementales, régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional selon le cas ( art. 76 complétant plusieurs articles du CGCT).
- Placée sous l'autorité du maire la défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin (art. 77 insérant l'art. L. 2213-32 et les articles L. 2225-1 et s. CGCT).
- Mise à la charge des propriétaires négligents des frais des travaux d'élagage auxquels il est procédé à l'exécution forcée destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage (art. 78 insérant un article L. 2212-2-2 CGCT).
- Création d'un statut commun aux GIP, donc indépendamment du secteur d'activité (art. 98). Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
- Contenu détaillé de la convention constitutive qui règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du GIP (art. 99).
- Obligation de détention de plus de la moitié du capital du GIP ou des voix dans les organes délibérants par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public (art. 103).
- Possibilité pour les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d'une mission de service public de participer à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale (art. 103).
- Constitution du GIP avec ou sans capital (art. 104).
- Non-partage des bénéfices du GIP : les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve (art.107).
- Personnels du GIP régis par les dispositions du code du travail ou par un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État, outre la mise à disposition (art. 109).
- Enumération des ressources des groupements d'intérêt public (art. 113).
- Contrôle financier du GIP par la Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes (art. 115).
- Modifications des règles applicables à la corruption active et au trafic d'influence impliquant une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 154 modifiant divers articles du code pénal dont l'article 433-1).
- Possibilité dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, pour le président de la formation de jugement d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger (art. 188 ajoutant un nouveau chapitre dans le code de justice administrative comprenant l'art. L. 732-1). Le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de cet article sous deux réserves d'interprétation.
- Suppression dans les trois fonctions publiques civiles de la limitation à 45 jours de la durée cumulée pour l'exercice d'une période d'activité dans la réserve sanitaire par un fonctionnaire continuant à bénéficier de son traitement (art. 189 modifiant les articles 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).
Rapport et ordonnances
- Réduction à un mois du délai de préavis pour le congé donné par le locataire bénéficiaire du revenu de solidarité active comme pour d'autres catégories (art. 12 modifiant l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs).
- Dispense pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas un montant forfaitaire de justifier de l'insuffisance de leurs ressources (art. 13 complétant l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).
- Possibilité pour une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant de la licence, l'activité de sous-traitance de préparations (art. 40 insérant l'art. L. 5125-1-2 dans le code de la santé publique).
- Droit pour le salarié au bénéfice d'un nouveau congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé (art. 42 insérant l'article L. 1225-62 dans le code du travail).
- Modification du chèque emploi-service universel et du chèque emploi associatif (art. 43 modifiant le code du travail).
- Exclusion des documents communicables au titre de la loi du17 juillet 1978 les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision (art. 50 complétant la loi précitée).
- Assouplissement des conditions exigées pour que le président de la République puisse autoriser la célébration d'un mariage alors que l'un des futurs époux est décédé : "réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement" (art. 19 modifiant l'art. 171 du code civil).
- Possibilité pour un organisme d'habitations à loyer modéré de consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital (art. 128).
- Ajout de précisions sur les autopsies judiciaires (art. 147 complétant le code de procédure pénale par un nouveau chapitre, art.230-28 et s.).
- Modification rédactionnelle de l'art. 45 du code électoral : pour être éligible, il faut avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. 181).
- Applicabilité de la loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (art. 200).
Plan de la loi
- Remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er avril 2012, d'un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d'un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors (art. 15).
- Ratification des ordonnances suivantes :
- ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée et ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 l'ayant modifiée (art. 9 et 10).
- ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte et modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (art. 11).
- Ratification de l'ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés (art. 134).
- Habilitation accordée au Gouvernement pour procéder, par voie d'ordonnance :
- à la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun (art. 197).
- à la transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (art. 198).
- à la prise de dispositions relatives aux infractions maritimes et aux tribunaux maritimes commerciaux (art. 199).
Chapitre Ier Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations (art. 1er à 97)
Section 1 Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises (art. 1er à 50)
Section 2 Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l'identité des personnes physiques (art. 51 à 52)
Section 3 Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation (art. 53)
Section 4 Dispositions relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (art. 54)
Section 5 Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises (art. 55 à 66)
Section 6 Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l'État (art. 67 à 97)
Chapitre II Dispositions relatives au statut des groupements d'intérêt public (art. 98 à 122)
Section 1 Création des groupements d'intérêt public (art. 98 à 102)
Section 2 Organisation des groupements d'intérêt public (art. 103 à 106)
Section 3 Fonctionnement des groupements d'intérêt public (art. 107 à 115)
Section 4 Dissolution des groupements d'intérêt public (art. 116 et 117)
Section 5 Dispositions diverses et transitoires (art. 118 à 122)
Chapitre III Dispositions de simplification en matière d'urbanisme (art. 123 à 134)
Chapitre IV Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d'adoption des textes d'application prévus par certaines dispositions législatives (art. 135 à 146)
Chapitre V Simplification et clarification de dispositions pénales (art. 147 à 173)
Chapitre VI Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France (art. 174)
Chapitre VII Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social (art. 175 à 196)
Chapitre VIII Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives (art. 197 à 199)
Chapitre IX Dispositions transitoires et diverses (art. 200)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 12 mai 2011 Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Rubrique : droit, justice et professions juridiques
Commentaires
La loi de simplification du droit (dossier, 4 contrib.), AJDA, 2011, 20 juin, pp. 1180-1204.
GEGOUT Yves-Louis, Une législation unifiée pour les groupements d'intérêt public : les articles 98 à 122 de la loi de simplification et d'amélioration d la qualité du droit, LPA, 2011, 4-5 août, pp. 3-7.
Voir aussi :
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures - Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public - Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public - Cass. 1re civ. 12 mai 2016 Commune de Bussière-Boffy n° 15-12120