Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (Lien Legifrance, JO 17/12/2010, p. 22146)
Les principales dispositions
La loi de 89 articles après la décision du Conseil constitutionnel (90 avant) comprend les dispositions suivantes.
TITRE IER RÉNOVATION DE L'EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE (art. 1er à 9)
CHAPITRE IER Conseillers territoriaux (art. 1er à 7)CHAPITRE II Élection et composition des conseils communautaires (art. 8 et 9)
- Election des conseillers territoriaux au scrutin uninominal majoritaire à deux tours (art. 1er). Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.
- Passage de 10 % à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits au premier tour pour qu'un candidat au conseil général puisse être candidat au deuxième tour (art. 2 modifiant l'art. L. 210-1 du code électoral).
- Conseil général désormais composé de conseillers territoriaux et conseil régional comprenant des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région (art. 5 complétant les articles L. 3121-1 CGT et L. 4131-1 CGCT).
- Détermination par le conseil régional, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, de la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente (art. 7).
TITRE II ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES (art. 10 à 29)
- Administration à partir de 2014, des métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes (EPCI à fiscalité propre) par un organe délibérant composé de délégués élus au suffrage universel direct dans le cadre de l'élection municipale pour toutes les communes dont le conseil est élu au scrutin de liste (art. 8 modifiant l'art. L. 5211-6 CGCT). Dans les autres communes (- de 500 hab.), les délégués sont élus par le conseil municipal en son sein. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.
- Composition des conseils communautaires : la répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale (art. 9 ajoutant les art. L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 CGCT) :
- Dans les communautés de communes et d'agglomération, la répartition des sièges au sein des organes délibérants est fixée par accord des 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse. La répartition doit tenir compte de la population de chaque commune. Toutes les communes disposent au moins d'un siège et aucune n'en dispose de plus de la moitié. Le nombre de sièges total ne peut pas excéder de plus de 10% le nombre de sièges pouvant être attribué en fonction de la règle de la proportionnelle. S'il n'y a pas d'accord, c'est le système des communautés urbaines et des métropoles qui s'applique
- Dans les communautés urbaines et les métropoles, le nombre des délégués est établi en fonction de la population à partir d'un tableau. L'attribution des sièges de ce tableau se fait selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne, un siège étant ensuite attribué aux communes n'ayant pu bénéficier de cette répartition. Si une commune dispose de plus de la moitié des sièges, ceux-ci sont redistribués aux autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne.
CHAPITRE IER Métropoles (art. 12 à 19)CHAPITRE II Pôles métropolitains (art. 20)
- Création des métropoles sous la forme d'établissements publics de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 500.000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion (article 12 de la loi insérant les articles L. 5217-1 CGCT). Ces dispositions ne s'appliquent pas à la région d'Île-de-France.
- Abaissement du seuil démographique pour constituer une communauté urbaine de 500 000 à 450 000 habitants (art. 18 modifiant l'art. L. 5215-1 CGCT).
- Abaissement du seuil démographique pour constituer une communauté d'agglomération dans certaines hypothèses (art. 19 modifiant l'art. L. 5216-1 CGCT). Ainsi, ce seuil est réduit de 50 000 à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département.
CHAPITRE III Communes nouvelles (art. 21)
- Création des pôles métropolitains, regroupement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants dont l'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants (50 000 habitants dans les zones frontalières) (article 20 de la loi ayant inséré les articles L. 5731-1. et s. CGCT).
CHAPITRE IV Regroupement et modification des limites territoriales de départements et de régions (art. 26 à 29)
- Communes pouvant être créées en lieu et place de communes contiguës, à la demande des conseils municipaux, d'un EPCI ou du préfet (art. 21 modifiant les art. L. 2113-1 et s. CGCT). Autrement dit, il s'agit du nouveau mécanisme de fusion des communes. La création d'une commune nouvelle nécessite soit l'accord de tous les conseils municipaux des communes concernées, soit l'accord des électeurs de chacune de ces communes, consultés par référendum.
- Remise par le gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 2010, d'un rapport établissant la liste des ressources financières dont les communes qui décident de se regrouper au sein de communes nouvelles pourraient perdre le bénéfice, en raison notamment des dépassements de seuils démographiques résultant de leur regroupement (art 22).
- Maintien sous certaines réserves pour les communes fusionnées avant la publication de la présente loi de l'application du code général des collectivités territoriales et de l'art. 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi (art. 25).
TITRE III DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L'INTERCOMMUNALITÉ (art. 30 à 72)
- Mise en place d'une procédure permettant aux départements de prendre l'initiative de leur regroupement (article 26 insérant l'art. L. 3114-1 CGCT). Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département. Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'État.
- Assouplissement des conditions permettant de transférer un département d'une région à une autre (art. 27 insérant l'art. L. 4122-1-1 CGCT). Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. Le gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d'État.
- Assouplissement des règles applicables aux regroupements de régions (art. 28 modifiant l'article L. 4123-1 CGCT).
- Organisation d'une procédure de fusion d'une région et des départements qui la composent (art. 29 insérant l'art. L. 4124-1 CGCT). Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La fusion est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration.
CHAPITRE IER Dispositions communes (art. 30 à 34)CHAPITRE II Achèvement et rationalisation de la carte de l'intercommunalité (art. 35 à 61)
- Composition de la catégorie des groupements de collectivités territoriales : les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales (art. 30 complétant l'art. L. 5111-1 CGCT). Composition de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale : les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles (art. 30 insérant l'art. L. 5210-1-1 A CGCT).
- Possibilité de transformer par dérogation aux articles L. 5216-1 et L. 5341-2 CGCT, un syndicat d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération s'il remplit certaines conditions (art. 32).
- Etendue de la délégation de signature donnée par le président de l'EPCI au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service (art. 33 complétant l'article L. 5211-9 CGCT).
Section 1 Schéma départemental de coopération intercommunale (art. 35 à 37).
- Etablissement dans chaque département, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, d'un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales (art. 35 insérant l'art. L. 5210-1-1 CGCT). Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. Le schéma est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre 2011 (art. 37).
- Par dérogation au principe de continuité du territoire prévu par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (art. 36).
Section 2 Organisation et amélioration du fonctionnement de l'intercommunalité (art. 38 à 59)
Sous-section 1 Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (art. 38 à 43 )Sous-section 2 Syndicats de communes et syndicats mixtes (art. 44 à 50)
- Procédure de rattachement par arrêté préfectoral d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l'organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il constate que la commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d'un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale (art. 38 insérant l'art. L. 5210-1-2 CGCT).
- Modification des conditions de fusion des EPCI (art. 42 modifiant l'art. L. 5211-41-3 CGCT).
Sous-section 3 Pays (art. 51 et 52)
- Conditions pour que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte soit autorisée par le représentant de l'État dans le département, notamment la compatibilité avec le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1 (art. 44 insérant l'art. L. 5111-6 CGCT).
- Conditions de fusion des syndicats de communes et des syndicats mixtes (art. 46 rétablissant Art. L. 5212-27 CGCT).
- Substitution de plein droit de la communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte (art. 49 modifiant l'article L. 5214-21 CGCT).
Sous-section 4 Commission départementale de la coopération intercommunale (art. 53 à 57)Sous-section 5 Dispositions diverses (art. 58 et 59)
- Modification de la composition de la Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) (art. 53 modifiant l'art. L. 5211-43 CGCT).
- De nouvelles élections des membres de la CDCI doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi (art. 55).
- Modification des conditions de consultation de la CDCI (art. 57 modifiant l'art. L. 5211-15 CGCT).
Section 3 Dispositifs temporaires d'achèvement et de rationalisation de l'intercommunalité (art. 60 et 61)
- Interdiction pour une collectivité territoriale de subordonner une aide financière à une autre collectivité territoriale à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer (art. 58 complétant l'art. L. 1111-4 CGCT).
- Modification de la procédure de liquidation d'un EPCI (art. 59 modifiant l'art. L. 5211-26 CGCT).
CHAPITRE III Renforcement de l'intercommunalité (art. 62 à 72)
- Pouvoir du préfet jusqu'au 31 décembre 2012 d'engager par arrêté tout projet de création, de modification ou de fusion de EPCI et de syndicats (syndicats mixtes et syndicats de communes) pour la mise en œuvre du SDCI et à défaut de schéma en prenant en compte les objectifs et les missions définis à l'art. L. 5210-1-1 CGCT (art. 60 et 61). L'arrêté préfectoral est prononcé après accord de la moitié des conseils municipaux des communes concernées. A défaut d'accord des communes et jusqu'au 1er juin 2013, le préfet dispose de pouvoirs exorbitants : il peut créer, modifier ou fusionner des EPCI et syndicats par décision motivée après avis de la CDCI (un mois).
TITRE IV CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (art. 73 à 78)
- Transfert des maires au président de l'EPCI, des pouvoirs de police spéciale relatifs à des compétences transférées lui permettant de réglementer l'assainissement, l'élimination des déchets ainsi que le stationnement des gens du voyage (art. 63 modifiant l'article L. 5211-9-2 CGCT). Sous réserve que les maires ne s'y opposent pas dans leur commune. En effet, dans le délai de 6 mois après l'élection du président de la communauté (ou un an après le vote de la loi), les maires peuvent s'opposer - individuellement - au transfert de leurs pouvoirs de police. Dans ce cas (et pendant le même délai de 6 mois), le président peut refuser le transfert automatique des pouvoirs de police spécial à son profit lorsque celui-ci n'émane pas de l'ensemble des maires des communes membres. Par ailleurs, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.
- Régularisation des conventions de mise à disposition de services (art. 65 modifiant l'art. L. 5211-4-1 CGCT). Le transfert de compétences d'une commune à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Les communes peuvent conserver tout ou partie des services oeuvrant dans les domaines transférés. Elles disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Les mises à disposition de services peuvent également se faire de l'EPCI vers les communes, lorsqu'elles présentent un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.
- Possibilité pour une communauté et ses communes membres de se doter de services communs par convention (art. 66 insérant l'art. L. 5211-4-2 CGCT). Une communauté peut se doter de biens qu'elle partage avec ses communes membres dans le cadre d'un règlement de mise à disposition (art. 66 insérant l'art. L. 5211-4-2 CGCT).
.- Etablissement par le président de la communauté, l'année suivant son élection, d'un rapport sur la mutualisation et d'un projet de schéma à mettre en oeuvre pendant la durée du mandat (art. 67 insérant l'art. L. 5211-39-1 CGCT).
- Possibilité pour les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes de conclure entre eux des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services (art. 68 modifiant l'art. L. 5111-1 CGCT). Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale.
- Possibilité sur délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et de chacun des conseils municipaux des communes membres, pour l'EPCI de percevoir en lieu et place des communes membres le montant de leur dotation globale de fonctionnement (DGF). Dans ce cas, il met en place une dotation de reversement, dont le montant versé à chaque commune est fixé par le conseil. Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire. (art. 70 insérant L. 5211-28-2 CGCT).
- Possibilité pour l'EPCI et ses communes membres de décider, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l'unification d'un ou de plusieurs impôts directs (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) (art. 72 insérant l'art. L. 5211-28-3 CGCT). Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux est voté par l'organe délibérant de l'EPCI dans les mêmes conditions (et limites) que celles applicables aux communes. La 1ère année, le taux « unique » de TFB et de TFPNB ne peut dépasser le taux moyen pondéré constaté l'année précédente. S'agissant de la taxe d'habitation, celui-ci ne peut dépasser le taux moyen harmonisé des communes membres, constaté l'année précédente. Si l'EPCI perçoit une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'unification, le taux moyen est majoré du taux de la taxe additionnelle perçue par l'EPCI l'année précédente. S'applique une période de lissage des taux dans chaque commune de 10 ans maximum, en fonction de l'écart entre les taux.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (art. 79 à 90)
- Remplacement de la « clause générale de compétences » des départements et des régions : les compétences sont attribuées par la loi mais départements et régions peuvent se saisir par délibération spécialement motivée de tout objet d'intérêt départemental ou régional, selon le cas, pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique (art. 73 entrant en vigueur le 1er janvier 2015 modifiant les art. L. 3211-11 et L. 4211-1 CGCT).
- Attribution par la loi des compétences aux collectivités territoriales à titre exclusif, sauf lorsque la loi prévoit, à titre exceptionnel, qu'une compétence est partagée entre plusieurs collectivités territoriales (art. 73 complétant l'art. L. 1111-4 CGCT). Cela est le cas des compétences en matière de tourisme, de culture et de sport qui demeurent partagées entre les communes, les départements et les régions.
- Possibilité pour une collectivité territoriale de déléguer pour une durée limitée, par convention, à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence partagée (art. 73 insérant l'art. L. 1111-8 CGCT).
.- Possibilité pour le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région d'élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services (art. 75 insérant l'art. L. 1111-9 CGCT). Les objectifs sont de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l'organisation des services des départements et des régions.
- Possibilité pour le département de contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements et de même pour la région de contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d'intérêt public (art. 76 insérant l'art. L. 1111-10 CGCT). Limitation des financements croisés : toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet (20 % du total des financements publics sauf exceptions).
- Obligation pour la délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'être accompagnée d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales (art. 77 insérant l'art. L. 1611-8 CGCT).
- Obligation pour les départements et les régions d'annexer à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune (art. 78 complétant les articles L. 3312-5 et L. 4312-11 CGCT).
Plan de la loi
- Détermination des conditions d'entrée en vigueur de diverses dispositions de la loi (art. 82 et 83) et d'application dans des collectivités situées outre-mer (art. 84 et 85).
- Ratification des ordonnances n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité et n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales (art. 86)
- Habilitation donnée au gouvernement pour prendre par voie d'ordonnances de l'art. 38 les mesures d'adaptation de la présente loi aux départements et régions d'outre mer (art. 87 et 88).
- Validation des arrêtés de création ou de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, de création d'un syndicat mixte, de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, pris entre le 14 juillet 1999 et la promulgation de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d'affectation du personnel en matière de zones d'activité économique ou en matière de zones d'aménagement concerté n'ont pas été décidées préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté (art. 90).
TITRE IER RÉNOVATION DE L'EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
CHAPITRE IER Conseillers territoriaux
CHAPITRE II Élection et composition des conseils communautaires
TITRE II ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES
CHAPITRE IER Métropoles
CHAPITRE II Pôles métropolitains
CHAPITRE III Communes nouvelles
CHAPITRE IV Regroupement et modification des limites territoriales
de départements et de régions
TITRE III DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L'INTERCOMMUNALITÉ
CHAPITRE IER Dispositions communes
CHAPITRE II Achèvement et rationalisation de la carte de l'intercommunalité
Section 1 Schéma départemental de coopération intercommunale
Sous-section 1 Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Sous-section 2 Syndicats de communes et syndicats mixtes
Sous-section 3 Pays
Sous-section 4 Commission départementale de la coopération intercommunale
Sous-section 5 Dispositions diverses
Section 3 Dispositifs temporaires d'achèvement et de rationalisation de l'intercommunalité
CHAPITRE III Renforcement de l'intercommunalité
TITRE IV CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
GLOSSAIRE : coopération intercommunale - établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) - métropoles - pôles métropolitains - communes nouvelles - communautés urbaines - communautés d'agglomération - schéma départemental de coopération intercommunale - commission départementale de la coopération intercommunale
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 décembre 2010 Loi de réforme des collectivités territoriales
Rubrique : collectivités territoriales
Commentaires
Dossier : La loi de réforme des collectivités territoriales (4 contributions), AJDA, 2011, 24 janv., pp. 74-98.
BRACONNIER Stéphane, Le fantôme de la métropole, AJDA, 2011, 24 janv., trib., p. 65.
BAGHESTANI Laurence, A propos de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, LPA, 2011, 2 mai, pp. 6-10.
Voir aussi :
Loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux - Loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région - CC 26 avril 2013 Commune de Puyravault [Intégration d'une commune dans un EPCI à fiscalité propre] - CC 26 avril 2013 Commune de Couvrot [Fusion d'EPCI en un EPCI à fiscalité propre]