Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi Grenelle de l'environnement II) (Lien Legifrance, JO 13/07/2010, p. 12905)
Les principales dispositions
La loi de 257 articles contient de très nombreuses dispositions relatives à des secteurs divers (environnement, urbanisme, construction, agriculture, consommation, travail, santé, etc.). Plusieurs exigent des décrets d'application. Elle fait suite à la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
TITRE Ier : BATIMENTS ET URBANISME
Chapitre Ier : Amélioration de la performance énergétique des bâtiments (art. 1er à 11)Chapitre II : Dispositions relatives à l'urbanisme (art. 12 à 35)
- Amélioration de l'évaluation, de la vérification et de l'information en matière de performance énergétique des bâtiments (art. 1er complétant les art. L. 111-9 et L. 111-11 CCH, insérant les art. L. 111-9-1, L. 111-10-2, L. 134-3-1, L. 134-4-1 à L. 134-4-3). Pour partie, il est renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat.
- Modalités de constat des infractions aux dispositions de l'article L. 111-9, al. 2, du CCH à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire (art. 2 complétant l'article L. 152-1 CCH et le code de procédure pénale).
- Obligation de travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012 (art. 3 insérant un art. L. 111-10-3 CCH).
- Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique ou d'un audit énergétique, la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique (art. 7 complétant notamment par un art. 24-4 la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).
- A compter du 1er janvier 2012, les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale qui peut comporter des obligations en matière de consommation énergétique (art. 8 insérant l'art. L. 125-9. - 1 C. env.). .
- Redéfinition des missions du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) (art. 9 modifiant l'article L. 142-1 CCH).
- Ajout des travaux d'amélioration de la performance énergétique à la liste des travaux auxquels le locataire ne peut s'opposer (art. 10 modifiant le e de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986).
- Définition de la précarité énergétique comme la situation d'une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat (art. 11 modifiant les articles 2 et 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement). Obligation pour les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées de prendre des mesures contre cette précarité .
Chapitre III : Publicité extérieure, enseignes et préenseignes (art. 36 à 50)
- Sauf dans secteurs protégés (ZPPAUP, périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, etc.), nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés (art. 12 insérant un art. L. 111-6-2 C. urb.).
- Substitution des directives territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD) aux directives territoriales d'aménagement (DTA) et détermination des règles leur étant applicables (modification, révision, suppression) (art. 13 insérant les art. L. 113-1 et s. C. urb.).
- Renforcement des objectifs fixés en matière de développement durable dans les documents d'urbanisme, à savoir les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales (art. 14 modifiant l'art. L. 121-1). Ainsi, ces documents doivent déterminer les conditions permettant d'assurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
- Détermination, au niveau législatif, de la nature des projets pouvant être qualifiés d'intérêt général (art. 15 modifiant l'art. L. 121-9 C. urb.). L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables et tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique (par ex. : préservation ou remise en bon état des continuités écologiques).
- Modification rédactionnelle de l'article L. 121-10 C. urb. portant sur les documents faisant l'objet d'une évaluation environnementale (DTADD, SCOT, ...) (art. 16).
- Définition des SCOT, de leurs objectifs et de leurs priorités intercommunales en matière d'urbanisme et d'aménagement (art. 17 abrogeant l'art. L. 122-1 et insérant les art. L. 122-1-1 à L. 122-1-16 dans le CU). Renforcement et verdissement de ces SCOT.
- Présentation des PLU définissant notamment les orientations générales des politiques d'aménagement et d'urbanisme (art. 19).
- Possibilité pour le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme d'autoriser dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération (art. 20 modifiant les art. 128-1 et L. 128-2 C. urb.).
- Suppression de l'application exclusive de la loi littoral pour certains lacs de montagne (art. 21 supprimant l'al. 2 de l'art. L. 145-1 C. urb.).
- Procédure de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (art. 22 insérant l'article L. 141-1-3 C. urb.).
- Possibilité pour l'Etat qui se prononce par une déclaration de projet sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction, de procéder aux adaptations nécessaires de divers documents : SDRIF, SAR des régions d'outre-mer, plan d'aménagement et de développement durables de Corse, charte de parc naturel régional ou de parc national, SDAGE, SAGE, ZPPAUP, schéma régional de cohérence écologique, plan climat-énergie territorial (art. 23).
- Prélèvement par l'Etat de 4% (pour frais) sur les astreintes qu'il liquide et recouvre, pour le compte de la ou des communes (art. 24 modifiant L. 480-8 C. urb.).
- Autorisation donnée au Gouvernement de clarifier et simplifier le code de l'urbanisme par voie d'ordonnances (art. 25).
- Procédure d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle (art. 27 insérant l'art. L. 5311-4.C. urb.).
- Possibilité pour les communes de créer une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique (art. 28 insérant les art. L. 642-1 et s. dans le code du patrimoine). Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable.
- En cas de désaccord de la commune ou du pétitionnaire avec l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France sur une autorisation d'urbanisme situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le préfet de région est, en l'absence de décision expresse dans un délai de deux mois, réputé admette le recours préalable de la commune ou du pétitionnaire (art. 29 modifiant l'art. L. 621-32 du code du patrimoine et art. 30 modifiant L. 313-2 C. urb.). Le pouvoir d'évocation ministériel est supprimé.
- Modification des dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques (art. 31 modifiant la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 et divers articles du code général de la propriété des personnes publiques ). Condition d'institution de la servitude transversale dans les départements d'outre-mer (ajout à l'article L. 160-6-1 C. urb.).
- Conditions de mise aux normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme applicables aux terrains de camping existants à la date de promulgation de la présente loi (art. 35).
TITRE II : TRANSPORTS
- Simplification des procédures d'élaboration des règlements locaux de publicité notamment pour la définition des zones où s'applique une réglementation plus restrictive que celle à l'échelon national (art. 36 modifiant les art. L. 581-14 et s. C. env.). Les règlements locaux de publicité adaptent au niveau communal ou intercommunal les dispositions de l'art. L. 581-9 C. env.).
- Modifications des conditions que doit remplir la publicité pour être admise dans les agglomérations (art. 40 modifiant l'art. L. 581-9 C. env.).
- Publicités pouvant être autorisées hors agglomération par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7 (art. 42 modifiant l'art. L. 581-19 C. env.).
- Fort accroissement des amendes en cas de l'apposition illégale de publicité, enseigne et préenseigne et du montant de l'astreinte quotidienne (art. 43 à 45 modifiant les art. L. 581-26, L. 581-30, L. 581-34 et L. 581-35 C. env.).
Chapitre Ier : Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains (art. 51 à 57)Chapitre II : Mesures relatives aux péages autoroutiers (art. 58 à 60)
- Extension des compétences en matière de transports urbains, de voirie et de stationnement, pour les EPCI dotés de plans de déplacements urbains (PDU) (art. 51 insérant les art. L. 2213-1 et L. 5214-16-2 CGCT et apportant des modifications à divers articles de ce code). Sous certaines conditions une communauté de communes, une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service
- Renvoi à des décrets du soin de désigner une autorité organisatrice de transports unique et de délimiter un périmètre unique de transports dans les départements et régions d'outre-mer (art. 52 modifiant l'article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs).
- Possibilité d'appliquer la procédure d'expropriation d'utilité publique d'extrême urgence pour les voies de tramways ou de transport en commun en site propre (art. 53 complétant l'art. L. 15-9 C. exp.).
- Définition de l'activité de l'autopartage : la mise en commun au profit d'utilisateurs abonnés d'une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur (art. 54). Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. Le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret. Possibilité pour le maire de réserver des emplacements de stationnement aménagés destinés aux véhicules bénéficiant de ce label (modification de l'art. L. 2213-2 CGCT).
- Compétence donnée aux communes - en cas d'offre insuffisante - de créer et d'entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (art. 57 insérant un art. L. 2224-37 CGCT). Obligation de prévoir lors de la construction d'un ensemble d'habitations ou d'un bâtiment à usage tertiaire équipés de places de stationnement la réalisation des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos (insertion des articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 CCH). Impossibilité pour un syndic de s'opposer sans motif sérieux et légitime au droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable (insertion de l'art. L. 111-6-4 CCH).
Chapitre III : Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises (art. 61 à 66)
- Possibilité, sous certaines conditions et selon certaines modalités, d'éteindre par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant l'action publique engagée pour non-paiement du péage constaté par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage (art. 58 notamment insérant un art. 529-6 dans le code de la route).
- Limitation de la possibilité d'exercer leur activité en France aux seuls prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un Etat membre de l'Union européenne où ils sont établis (art. 59 insérant un art. L. 119-4.dans le code de la voirie routière).
- Ajouts de précisions sur les règles applicables aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et à ceux applicables aux véhicules de transport de personnes (art. 60 complétant le code de la voirie routière par deux sections, art. L. 119-5 à L. 119-9). Dans les deux cas sont affirmées à la fois l'interdiction de la discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou le trajet effectué et les possibilités de moduler les péages notamment afin de lutter contre les dommages à l'environnement et améliorer la sécurité routière, tout en sauvegardant les recettes des exploitants.
- Diverses modifications de dispositions législatives codifiées relatives aux réseaux ferroviaires portuaires et modification et ratification de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (art. 61).
- Evaluation à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan (art. 63 complétant l'art. 20 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs).
.- Possibilité, hors Ile-de-France, pour les autorités organisatrices de transports urbains d'instituer, sur délibération, une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. (art. 64 insérant un art. 1531 dans le CGI).
- Possibilité dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, d'établir une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur (art. 65 insérant l'art. 1609 quater A dans le CGI). Ce "péage urbain”, peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour une durée de trois ans, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
- Détermination par un décret en Conseil d'Etat des conditions spécifiques de capacités (professionnelles et financières) applicables au transport public fluvial en Guyane
TITRE III : ENERGIE ET CLIMAT
Chapitre Ier : Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre (art. 67 à 83)Chapitre II : Energies renouvelables (art. 84 à 93)
- Elaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie par le préfet de région et le président du conseil régional après consultation des collectivités territoriales (art. 68 modifiant les art. L. 222-1 s. C. env.). Ils fixent à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter ; 2° Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets et à ce titre, ils définissent des normes de qualité de l'air propres à certaines zones ; 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique.
- Extension des missions imparties aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires (art. 72 modifiant la loi n° 2000-108 du 10 février 2000).
- Établissement de bilans des émissions de gaz à effet de serre pour le 31 décembre 2012 (art. 75 insérant une nouvelle section dans le code de l'environnement, art. L. 229-25.). Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre : 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ; 2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personne ; 3° L'Etat, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes. Adoption obligatoire d'un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012 par les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants (insertion d'un art. L. 229-26).
- Encadrement des obligations d'économies d'énergie (art. 78 modifiant la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique).
- Règles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone (art. 80 insérant une nouvelle section dans le code l'environnement, art. L. 229-27 s.).
- Transformation de l'IFP en "IFP Energies nouvelles” ou "IFPEN" (art. 81 modifiant l'art. 95 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée). Il garde son statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial.
- Remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires (art. 83).
TITRE IV : BIODIVERSITE
- Institution d'un comité de suivi des énergies renouvelables au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020 (art. 84 complétant l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz).
- Modification des conditions de prolongation des délégations de service public (art. 85 modifiant l'art. L. 1411-2 CGCT).
- Dispositions relatives aux réseaux de chaleur (art. 85 à 87 modifiant la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur).
- Possibilité pour les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, d'aménager, d'exploiter, de faire aménager et de faire exploiter des installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables (art. 88 se référant notamment à l'art. 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité). Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité.
- Obligation de conclure un contrat pour l'achat d'électricité étendue aux moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité et les moulins à eau réhabilités pour la production d'électricité (art. 89 complétant l'art. 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée).
- Définition par un schéma régional éolien, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, des parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne (art. 91 complétant l'art. L. 222-1 C. env.). Mise en place d'un développement maîtrisé de l'énergie éolienne. Ajout de précisions sur le régime des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
- Régime des ouvrages produisant de l'énergie hydroélectrique (art. 91 modifiant la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique).
- Régime de la vente de biogaz (art. 92 modifiant la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'agriculture (art. 94 à 120)Chapitre II : Trame verte et bleue (art. 121 à 122)
- Encadrement des activités de vente, d'application et de conseil des produits phytopharmaceutiques (art. 94 modifiant le code rural et de la pêche maritime, ci-après CRPM)
- Remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif aux méthodes d'encouragement et de développement de la recherche en matière de valorisation et d'exploitation de la pharmacopée des territoires ultramarins (art. 97).
- Encadrement de l'élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché (art. 100 rétablissant l'art. L. 253-9 CRPM).
- Obligations pesant la promotion et la publicité de l'usage de produits phytopharmaceutiques, comme celle d'en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux (art. 101 modifiant l'art. L. 253-7 du CRPM).
- Droit pour l'autorité administrative d'interdire ou d'encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique (art. 102 complétant l'art. L. 253-3 du CRPM).
- Interdiction de principe de l'épandage aérien des produits phytopharmaceutiques (art. 103 complétant l'art. L. 253-3 du CRPM).
- Remise du Gouvernement au parlement d'un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France (art. 104).
- Encadrement de l'entrée en France et de l'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique : exigence d'une autorisation préalable (art. 105 complétant le CRPM par une nouvelle section, art. L. 258-1 s.).
- Droit pour l'autorité administrative de délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable (en cas d'atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité) et des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages (art. 107 et 108 complétant l'art. L. 3211-3 C. env.).
- Instauration d'une certification à haute valeur environnementale pour les exploitations agricoles (art. 109 modifiant l'art. L. 611-6 du CRPM). Cette certification des exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales. Auparavant, l'art. L. 611-6 précité faisait mention de "modes de production raisonnée en agriculture".
- Priorité pour l'attribution d'une nouvelle parcelle de même nature donnée au propriétaire et au locataire d'une parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique. (art. 113 et 114 complétant les art. L. 123-4 et L. 123-15 CRPM).
- Soulte mise à la charge du département, notamment lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de l'apport de parcelles certifiées en agriculture biologique, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion (art. 114 complétant l'art L. 123-4 CRPM).
- Attribution d'une écocertification de gestion durable pour les forêts gérées durablement (art. 116 modifiant l'art. L. 13 du code forestier).
- Détermination des objectifs de la politique génétique des semences et plants (sélection végétale, traçabilité des productions, protection et information de l'utilisateur, la sécurisation de l'alimentation, etc.) (art. 117 insérant l'art. L. 669-1 CRPM).
- Remise du Gouvernement au parlement d'un rapport sur le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en agriculture biologique (art. 120).
Chapitre III : Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats (art. 123 à 150)
- Constitution d'une trame verte et d'une trame bleue ayant pour objectif de participer à la préservation des milieux naturels tout en prenant en compte les activités humaines et notamment agricoles (art. 121 complétant le code de l'environnement par un nouveau titre, art. L. 371-1 s. ). La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau (art. 151 à 165)
- Annonce de l'institution avant le 31 décembre 2010, afin d'accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des actions de préservation de la biodiversité menées tant par les acteurs publics que par les acteurs privés ou associatifs, d'une instance de gouvernance et de pilotage, ayant pour mission de contribuer à définir les objectifs à atteindre dans ce domaine et les programmes d'actions correspondants (art. 123).
- Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes peut faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative (art. 125 complétant l'art. L. 414-4 C. env.).
- Elaboration de plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie (art. 129 insérant une nouvelle section dans le code de l'environnement, art. L. 414-9). Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale. Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréées par l'Etat, qui exercent une mission de service public (insertion de l'art. L. 414-10). Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional (insertion de l'art. L. 414-11).
- Instauration d'une possibilité d'intervention, notamment des collectivités et de leurs groupements, sur les ouvrages hydrauliques privés pour assurer la continuité écologique des eaux (art. 131 insérant un article L. 211-7-1 C. env. et art. 132).
- L'agence de l'eau mène aussi une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin (art. 133 insérant un art. L. 213-8-2 C. env.). A ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics, de parcelles composant ces zones.
- Mise en place d'une bande enherbée de cinq mètres le long des cours d'eau (art. 138 insérant un art. L. 211-14 C. urb.). Plus précisément, obligation, le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, pour l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
- Attribution du label "Grand site de France” par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation (art. 150 insérant l'art. L. 341-15-1 C. env.). L'attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.
Chapitre V : Dispositions relatives à la mer (art. 166 à 170)
- Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci (art. 151 ajoutant l'art. L. 514-5 dans le CRPM).
.- Création d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin (art. 158 insérant l'art. L. 213-12-1 dans le CRPM).
.- Diverses modifications du CGCT relatives aux services de l'eau et de l'assainissement (art. 159 à 165).
- Obligation de déclarer auprès du maire de la commune concernée tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs (art. 164 complétant les art. L. 1321-7 du code de la santé publique et L. 2224-9 CGCT).
- La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement (art. 165 modifiant l'art. L. 2333-97 CGCT). Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
Chapitre VI : Dispositions complémentaires (art. 171 à 172)
- Détermination de la gestion intégrée de la mer et du littoral : La stratégie nationale pour la mer et le littoral élaborée par l'Etat en concertation est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale (art. 166 insérant un nouveau chapitre "Politique pour les milieux marins", art. L. 219-1 s.). L'autorité administartive élabore pour chaque région marine ou sous-région marine, un plan d'action pour le milieu marin. D'autres dispositions portent sur la protection et préservation du milieu marin.
- Transformation du Conseil national du littoral en Conseil national de la mer et des littoraux qui est défini comme un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières (art. 168 modifiant la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral). Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer.
- Habilitation accordée au gouvernement de prendre par ordonnances de l'art. 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat, tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie (art. 169).
- Possibilité pour les produits de la pêche de bénéficier d'un écolabel (art. 170 insérant l'art. L. 644-15 dans le CRPM).
TITRE V : RISQUES, SANTE, DECHETS
- L'autorisation d'exploitation d'une mine outre mer définit le montant et les modalités de constitution des garanties financières (art. 171 insérant notamment un art. 83-1 dans le code minier).
- En Guyane, aucun permis de recherche ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière (art. 172 modifiant l'art. 68-20-1).
Chapitre Ier : Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores (art. 173 à 178)Chapitre II : Autres expositions comportant un risque pour la santé (art. 179 à 185)
- Prévention de la pollution lumineuse due aux émissions de lumière artificielle, et présentation des modalités de contrôle (art. 173 insérant une nouvelle section dans le code de l'environnement, art. L. 583-1 à L. 581-5.). L'objectif est aussi d'économiser l'énergie.
- Transformation de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) en l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (art. 174). Diverses modifications sont apportées au code de l'aviation civile en conséquence (art. 175)
- Obligation pour les chaînes de télévision de respecter un volume sonore égal, qu'il s'agisse des programmes télévisés ou des pages d'écrans publicitaires (art. 177).
- Contribution des entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré à la réduction du bruit dans l'environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant (art. 178 insérant un art. L. 571-10-1 C. env.).
Chapitre III : Dispositions relatives aux déchets (art. 186 à 209)
- La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (art. 179 complétant l'article L. 220-1 C. env.).
- Mise en oeuvre d'une surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (art. 180 complétant le code l'environnement par une nouvelle section, art. L. 221-7).
- En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs (art. 181, complétant l'art L. 223-1 C. env.).
- Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air (art. 182 insérant une nouvelle section dans le code de l'environnement, art. L. 228-3). Possibilité d'instituer, à titre expérimental, afin de lutter contre la pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote, dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique.
- Interdiction de toute publicité relative aux téléphones mobiles visant les enfants de moins de quatorze ans (art. 183 insérant un art. L. 5231-3 dans le code la santé publique) Obligation pour les personnes chargées du transport de l'énergie électrique de réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité (insertion d'un article 17 bis dans la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie).Détermination par décret des règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques (insertion d'un art. L. 4453-1 dans le code du travail). Interdiction pour les élèves des écoles maternelles, élémentaires et des collèges d'utiliser un téléphone mobile durant toute activité d'enseignement (insertion d'un art. L. 511-5 dans le code de l'éducation).
- Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, obligation d'indiquer de façon lisible le débit d'absorption spécifique (art. 184).
- Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire (art. 185 ajoutant un nouveau chapitre dans le code de l'environnement, art. L. 523-1 et s.). Obligation pour les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation de déclarer périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit. Le code de la santé publique est complété par un titre consacré aux produits de santé contenant des substances à l'état nanoparticulaire (insertion des art. L. 516-1 s.).
Chapitre IV : Risques industriels et naturels (art. 210 à 223)
- Renforcement des obligations des producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets (art. 186 complétant l'art. L. 541-10 C. env.).
- Obligation en l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, pour les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement, apportés par les particuliers qui les détiennent (art. 187 modifiant l'art. L. 4211-2-1 du code de la santé publique).
- Obligation pour l'Etat de rendre publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols (art. 188 complétant le code de l'environnement par les art. L. 125-6 et s.). Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision. Lorsque les informations rendues publiques font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat. A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.
- Adoption dans chaque port maritime d'un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison (art. 189 complétant le code des ports maritimes par un nouveau chapitre, art. L. 156-1 et s.).
- Détermination par décret des catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde (art. 190 insérant un art. L. 111-10-4 CCH).
- Obligation de pourvoir ou de contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques s'applique quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique (art. 191 complétant l'article L. 541-10-2 C. env.).
- Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles (art. 193 insérant un art. L. 541-10-7 C. env.).
- Réforme des plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers (art. 194 modifiant l'art. L. 541-14 C. env. et insérant un art. L. 541-15-1). Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre
- Possibilité en application de l'article 37-1 de la Constitution pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales d'instaurer, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets (art. 195). Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre des résidents.
- A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus) (art 198 modifiant l'art. L. 541-10-4 C. env.).
- Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets (art. 199 insérant l'art. L. 541-10-5 C. env.). Au plus tard le 1er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
- A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie (art. 200 insérant l'art. L. 541-10-6 C. env.).
- Remise par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2012, d'un rapport sur les modalités d'évolution et d'extension du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d'être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux (art. 201).
- Couverture de chaque département par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (art. 202 insérant un art. L. 541-14-1 C. env.). La région d'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
- Obligation pour toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux d'être effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret (art. 203 complétant l'art. L. 112-6 du code monétaire et financier).
- Obligation à compter du 1er janvier 2012, pour les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol (art. 204 insérant l'art. L. 541-21-1 C. env.).
- Obligation pour les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques (art. 205 insérant un art. L. 541-10-8 C. env.).
- A compter du 1er janvier 2013, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement (art. 206).
- L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle (art. 207 insérant un art. L. 541-25-1 dans le code de l'environnement).
- Organisation de la mise en place d'ici 2011 de filières de coopération interrégionale dans le domaine des déchets, dans les régions et départements d'outre-mer (art. 209).
TITRE VI : GOUVERNANCE
- Nature de contentieux de pleine juridiction pour la contestation des décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 du code de l'environnement (art. 211). L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
- Sur l'élaboration et la mise en oeuvre par l'Etat des plans de prévention des risques technologiques (art. 213 modifiant les art. L. 515-15, 515-16 et 515-195 C. env.).
- Augmentation du crédit d'impôt applicable aux travaux réalisés dans un plan de prévention des risques technologiques (art. 214 insérant un article 200 quater C dans le CGI).
- Obligation lorsque l'immeuble est situé dans l'un des secteurs de risque technologiques importants à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, pour le syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'information sur l'exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu (art. 216 insérant un art. 24-6 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien (insertion d'un article L. 515-16-1 dans le code de l'environnement).
.- Ratification de trois ordonnances : 1° L'ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; 2° L'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ; 3° L'ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets (art. 217).
- Possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de fixer, par arrêté, les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur (art. 218 insérant les articles L. 551-3 à L. 551-6 C. env.).
- Encadrement de la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (art. 219 insérant une nouvelle section dans le code de l'environnement, art. L. 554-1 et s.). Prévention des endommagements de canalisation.
- Exigence que les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions satisfassent à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté (art. 220 insérant l'art. L. 562-8-1 C. env.). La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et réglementaires.
- Transposition de la directive relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (art. 221 insérant une nouvelle section dans le code de l'environnement).
- Modalités de révision et de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles (art. 222 insérant l'art. L. 562-4-1 dans le code de l'environnement ).
- Possibilité jusqu'au 31 décembre 2013, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, pour le fonds de prévention des risques naturels majeurs de contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (art. 223 complétant l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006). Il peut également dans la limite de 5 millions d'euros par an, contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré, dans les zones les plus exposées à un risque sismique. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation (art. 224 à 229)Chapitre II : Réforme des études d'impact (art. 230 à 235)
- Mention dans les rapports annuels des sociétés d'investissement à capital variable et des sociétés de gestion des modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (art. 224 complétant l'art. L. 214-12 du code monétaire et financier).
- Obligation pour le rapport annuel aux assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes de contenir des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable (art. 225 complétant l'article L. 225-102-1 du code de commerce).
- Possibilité en cas de faute la société mère de mettre à sa charge tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité exploitée par une société filiale à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée (art. 227 rétablissant l'art. L. 512-17 C. env.).
- Expérimentation à partir du 1er juillet 2011, pour une durée minimale d'une année, afin d'informer progressivement le consommateur du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie (art. 228 insérant l'art. L. 112-10 dans le code de la consommation). Obligation pour toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement de fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
- Extension de la possibilité pour les associations agréées de protection de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile s'agissant des pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales (art. 229 complétant l'art. L. 142-2 C. env.).
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- Réforme des études d'impact qui doivent précéder les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine (art. 230 modifiant l'art. L. 122-1 du code de l'environnement et y insérant les articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2).
- Champ d'application de l'évaluation environnementale : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets (art. 232 modifiant l'article L. 122-4 C. env.).
- Procédure de référé devant le juge administratif lorsqu'une requête déposée contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale : le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée (suppression de la condition d'urgence) (art. 234).
Chapitre III : Réforme de l'enquête publique (art. 236 à 245)Chapitre IV : Dispositions diverses relatives à l'information et la concertation (art. 246 à 251)
- Modifications du champ d'application et de la procédure des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (art. 236 modifiant le code de l'environnement).
- Interdiction dès l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à l'adoption de la déclaration d'utilité publique de modifier ou de réviser le plan local d'urbanisme sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité (art. 237 complétant les articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l'urbanisme).
- Modification de la procédure d'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers (art. 239 modifiant les art. L. 11-1 et L. 11-1-1 code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).
- Modifications de plusieurs codes, notamment pour des raisons de coordination (art. 241 et 242).
- Définition des conditions et des limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics (art. 244 insérant les art. L. 120-1 et L. 120-2 C. env.).
- Applicabilité du présent chapitre aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 C. env. (art. 245).
Chapitre V : Projets territoriaux de développement durable (art. 252 à 254)
- Modifications apportées à la procédure de débat public et à son objet (art. 246 modifiant les art. L. 121-1 C. env.). Possibilité, à défaut de dispositions plus précises prévues par les dispositions législatives particulières applicables au projet, pour la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision de procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision (insertion de l'art. L. 121-16 C. env.).
.- Possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient (art. 247 insérant l'art. L. 125-2-1 C. env.).
- Possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact (art. 248 insérant un art. L. 125-8 C. env.).
- Détermination des associations pouvant être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable (art. 249 insérant l'art. L. 141-3. C. env.).
- A l'instar du conseil économique et social au niveau national devenu très récemment conseil économique, social et environnemental, extension des compétences du conseil économique et social régional à l'environnement et il devient ainsi conseil économique, social et environnemental régional (art. 250 modifiant divers articles du CGCT).
- Création du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'Etat sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres (art. 251 ayant modifié l'art. 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs).
Chapitre VI : Débat en matière de développement durable (art. 255)
- Reconnaissance que les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités territoriales contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002 (art. 252)
- Cinq finalités de l'objectif de développement durable : 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables (art. 253 complétant l'article L. 110-1 C. env.). L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
- Encouragement par l'Etat, en référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements (art. 254).
Chapitre VII : Dispositions diverses (art. 256 et 257)
- Au niveau communal (communes de plus de 50 000 habitants), intercommunal, départemental et régional, présentation préalablement aux débats sur le projet de budget, d'un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation (art. 255 insérant dans le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2311-1-1, L. 3311-2 et L. 4310-1). Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
- Habilitation donnée au gouvernement à prendre par ordonnances des mesures modifiant la partie législative du code de l'environnement avec notamment pour finalités : l'adaptation au droit communautaire dans divers domaines (espaces naturels, faune et flore, milieux marins, air et atmosphère, prévention des pollutions et des risques), l'amélioration de la rédaction et de la cohérence juridique, l'harmonisation avec d'autres codes, l'adaptation à l'outre mer (art. 256).
- Obligation que les menus objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, soient entièrement recyclables (art. 257 complétant l'art. L. 121-35 du code de la consommation).
Rubriques : environnement / commerce, industrie et transport / urbanisme, logement, travaux publics, voirie
Commentaires
LEBRETON Jean-Pierre, Mouton noir dans le pré de Grenelle [sur les DTADD], AJDA, 2010, 26 juilet, trib., p. 1449.
Voir aussi :
Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement