Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (Lien Legifrance, JO 24/12/2021)
Les principales dispositions
La loi comprend des dispositions relatives à l'équilibre de la sécurité sociale et aussi de nombreuses dispositions modifiant le code de la sécurité sociale.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2020 (Articles 1 à 2)
L'article 1er présente les tableaux d'équilibre, par branche, d'une part, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, d'autre part, du régime général de sécurité sociale pour 2020, soit respectivement en milliards d'euros un solde de -37,2 toutes branches (- 39,7 en incluant le solde du fonds de solidarité vieillesse FSV) et un solde de -36,2 (- 38,7 en incluant le solde du FSV - 2,5). Toutes les branches des régimes obligatoires sont déficitaires mais la branche maladie l'est pour l'essentiel (- 30,5) à cause de la crise sanitaire apparue début 2020 et la branche vieillesse (-4,9). Les tableaux d'équilibre s'écartent beaucoup de ceux de 2019 où un quasi équilibre avait été atteint. (les chiffres sur cette page étant des arrondis, les totaux peuvent en pas coïncider)
L'article 2 approuve le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2020 figurant à l'article 1er.
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 (Articles 3 à 11)
L'article 3 fixe les conditions dans lesquelles les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid-19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d'assurance maladie et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d'une autre activité, sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne. Le même article prévoit à titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence, qu'une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.
L'article 4 complète l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, d'une part, pour étendre le bénéfice de l'aide, sur leur demande, aux professionnels de santé libéraux, installés dans l'une des communes mentionnées à l'annexe 3 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ayant constaté une baisse d'activité au cours d'une période allant du 1er décembre 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021. D'autre part, il institue une aide versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l'année 2021. Elle vise à garantir le maintien d'un niveau minimal d'honoraires, pour compenser la baisse des revenus d'activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, aux médecins signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période à des conditions cumulatives.
L'article 5 abaisse de 1,75 % à 1,5 % le taux de la première part de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques (Article L138-2) et qui est assise sur le chiffre d'affaires.
L'article 8 modifie l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour prendre en compte la création de la branche autonomie et lui attribuer une fraction du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2021. Par voie de conséquence la part de la branche maladie est réduite.
L'article 9 rectifie au titre de l'année 2021 les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général de sécurité sociale, soit respectivement en milliards d'euros un solde négatif de - 33,7 toutes branches (- 31,2 sans le solde du FSV - 2,5) et de - 33,5 toutes branches (- 31 sans le solde du FSV). Cela constitue une nette amélioration par rapport aux prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : - 50,7 toutes branches (- 47,8 sans le solde du FSV - 2,6) et de - 49,0 toutes branches (- 46,1 sans le solde du FSV). Trois branches sont déficitaires, soit s'agissant de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : maladie (-29,7), vieillesse (-3,3) et autonomie (-0,5).
L'article 10 présente au titre de l'année 2021, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs rectifiés. L'ONDAM rectifié (238,8 milliards d'euros) s'accroit de 13,4 Mds € par rapport à ce qui était prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (225,4 Mds €).
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022 (Articles 12 à 35)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (Articles 12 à 28)
Chapitre Ier : Poursuivre les actions de simplification et d'équité du prélèvement (Articles 12 à 18)
L'article 13 modifie et complète le code de la sécurité sociale pour prévoir des aides constitutives d'un acompte de crédit d'impôt et mettre en place un dispositif d'avance immédiate des aides fiscales et sociales mise en œuvre par les organismes de sécurité sociale et définir les plafonds, ainsi que la durée et les conditions d'exclusion du dispositif en cas de manquement par le particulier ou l'organisme de service à la personne.
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Chapitre II : Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants (Articles 19 à 24)
Chapitre III : Poursuivre les actions de lutte contre la fraude (Article 25)
L'article 25 modifie l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin agents chargés du contrôle et du recouvrement des organismes de sécurité sociale, le droit de communication auprès de tiers est un outil indispensable de la lutte contre la fraude sociale.
Chapitre IV : Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques (Articles 26 à 28)
Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 29 à 35)
L'article 30 approuve le montant de 5,4 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
L'article 31 approuve pour l'année 2022 les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Le solde toutes branches prévu est déficitaire avec -19,7 Mds € (-21,4 Mds € y compris le FSV), les recettes étant évaluées à 549,2 Mds € et les dépenses à 570,6 Mds €. Trois branches sont déficitaires : la branche maladie (-19,1 Mds €), la branche vieillesse (-3,0 Mds €) et la branche autonomie (-1,1 Md €).. Les branches Accidents du travail et maladies professionnelles et Famille sont prévues pour être légèrement excédentaires pour respectivement 1,5 Md € et 1;9 Md €.
L'article 32 approuve les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général .Il est très proche du tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
L'article 33 fixe pour l'année 2022, à 18,3 milliards d'euros l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES). Sont fixées à 0 les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites et les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse.
L'article 34 habilite en 2022 plusieurs organismes à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés , dans les limites indiquées. Il s'agit essentiellement au regard des montants de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour 65 Mds € et dans un bien plus faible mesure de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour 4,5 Mds €.
L'article 35 approuve le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022 (Articles 36 à 121)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES (Articles 36 à 110)
Chapitre Ier : Poursuivre la transformation du système de santé (Articles 36 à 41)
L'article 36 complète le code de la sécurité sociale par une section « Télésurveillance médicale » (art. L. 162-48 et s.) qui d'abord définit les activités de télésurveillance médicale comme les interventions associant : 1° D'une part, une surveillance médicale ayant pour objet l'analyse des données et alertes transmises au moyen d'un des dispositifs médicaux numériques, toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires, notamment des activités d'accompagnement thérapeutiques ; 2° D'autre part, l'utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, d'analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d'émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu'ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu'ils sont sans visée thérapeutique. Ces dispositifs médicaux numériques permettent d'exporter les données traitées dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données et comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient. Sont ensuite fixées les conditions de prise en charge ou du remboursement par l'assurance maladie obligatoire des activités de télésurveillance médicale.
L'article 40 indique que les indicateurs relatifs au développement de l'autodialyse et de la dialyse à domicile sont publiés avant le 30 juin 2022.
Chapitre II : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie (Articles 42 à 57)
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L'article 56 décide que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale (autonomie). Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d'un service territorial de l'autonomie dans les départements, articulant l'action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l'autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté des personnes.
L'article 57 décide que dans un délai d'un an a` compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d'autonomie.
Chapitre III : Rénover la régulation des dépenses de produits de santé (Articles 58 à 67)
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Chapitre IV : Renforcer l'accès aux soins et les actions de prévention en santé (Articles 68 à 92)
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L'article 83 modifie l'article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé pour prévoir le remplacement des « salles de consommation à moindre risque » par les « haltes “ soins addictions ” ». Cet article 43 indique désormais qu'à titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l'article L. 3411-9 du code de la santé publique et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 3411-6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d'arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte “ soins addictions ”, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d'accès aux soins, dans le respect d'un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.
L'article 86 complète l'article L. 2122-1 du code de la santé publique pour prévoir la réalisation d'un entretien postnatal précoce obligatoire par un médecin ou une sage-femme entre les quatrième et huitième semaines qui suivent l'accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d'évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d'accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé, entre les dixième et quatorzième semaines qui suivent l'accouchement, par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles ont été constatés des signes de la dépression du postpartum ou l'existence de facteurs de risques qui y exposent. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Chapitre V : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale (Articles 93 à 110)
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Titre II : DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE (Articles 111 à 121)
L'article 111 fixe :L'article 112 modifie l'article L. 1435-10 du code de la santé publique pour expliciter le contenu bilan établit par le gouvernement et adressé au parlement En vue d'assurer un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional.
- Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, à 1 015 millions d'euros pour l'année 2022.
- Le montant de la contribution de la branche autonomie au financement du même fonds à 90 millions d'euros pour l'année 2022.
- Le montant de la contribution de la branche autonomie au financement des agences régionales de santé (ARS) au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, à 168,3 millions d'euros pour l'année 2022.
- Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à 135 millions d'euros pour l'année 2022.
L'article 113 fixe pour l'année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 230,1 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 228,6 milliards d'euros.
L'article 114 fixe pour l'année 2022, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble (ONDAM) des régimes obligatoires de base à 236,8 Mds € et ses sous-objectifs en milliards € à : Dépenses de soins de ville : 102,5 ; Dépenses relatives aux établissements de santé : 95,3 ; Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées : 14,3 ; Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées : 13,3 ; Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement : 5,9 ; Autres prises en charge : 5,5.
L'article 115 porte sur l'application de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale relatif au Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie, placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité sociale, qui est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité a un rôle consultatif et d'alerte : lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement. Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles que l'Etat entend prendre pour sa part qui sont transmises dans un délai d'un mois au comité par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité notifie également le risque sérieux de dépassement à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire qui propose des mesures de redressement. L'article 115 prévoit que ces trois dernières phrases ne s'appliquent pas en 2022 dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie est imputable à l'évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19.
L'article 116 fixe le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 220 millions d'euros au titre de l'année 2022. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 327 millions d'euros au titre de l'année 2022. Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,1 milliard d'euros au titre de l'année 2022. Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 123,6 millions d'euros et 8,7 millions d'euros pour l'année 2022.
L'article 117 fixe pour l'année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d'euros.
L'article 118 fixe pour l'année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 256,6 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 147,8 milliards d'euros.
L'article 119 fixe pour l'année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale à 49,7 milliards d'euros.
L'article 120 fixe pour l'année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale à 34,4 milliards d'euros.
L'article 121 fixe pour l'année 2022, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale à 19,6 Mds € pour le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Sommaire de la loi
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2020 (Articles 1 à 2)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 (Articles 3 à 11)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022 (Articles 12 à 35)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (Articles 12 à 28)
Chapitre Ier : Poursuivre les actions de simplification et d'équité du prélèvement (Articles 12 à 18)
Chapitre II : Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants (Articles 19 à 24)
Chapitre III : Poursuivre les actions de lutte contre la fraude (Article 25)
Chapitre IV : Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques (Articles 26 à 28)
Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 29 à 35)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022 (Articles 36 à 121)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES (Articles 36 à 110)
Chapitre Ier : Poursuivre la transformation du système de santé (Articles 36 à 41)
Chapitre II : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie (Articles 42 à 57)
Chapitre III : Rénover la régulation des dépenses de produits de santé (Articles 58 à 67)
Chapitre IV : Renforcer l'accès aux soins et les actions de prévention en santé (Articles 68 à 92)
Chapitre V : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale (Articles 93 à 110)
Titre II : DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE (Articles 111 à 121)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 16 décembre 2021 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 n° 2021-832 DC
Rubriques : sécurité sociale et action sociale / santé
Voir aussi :
Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021