Loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs (Lien Legifrance, JO 31/12/2021)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend cinq articles.

    L'article 1er modifie l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre (dite loi Lang) :
    L'article 1er complète l'article 5 de la loi du 10 août 1981 pour prévoir que la possibilité pour les détaillants de pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois, ne s'applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu'ils vendent les livres qu'ils éditent.
    Il complète l'article 8 de la loi du 10 août 1981 pour soumettre à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation l'engagement d'actions en cessation ou en réparation en cas d'infraction aux dispositions de la loi par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs.
    Il abroge les articles 8-1 à 8-7 de la loi du 10 août 1981 relatifs aux modalités de contrôle du prix des livres.
    Il complète l'article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique pour soumettre à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation les actions en cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas d'infraction à la loi.
    Il abroge l'article 7-1 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relatif à la recherche et au constat des infractions à la loi.

    L'article 2 complète le code général des collectivités territoriales par un article L. 2251-5 permettant aux communes, à leurs groupements et aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs. Pour bénéficier d'une telle subvention un établissement doit, au cours de la période de référence satisfaire à des conditions de taille, de détention du capital de la société et de non liaison contractuelle à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    L'article 3 modifie le code de la propriété intellectuelle :
    Il complète l'article L. 132-15 pour prévoir lorsque la cessation d'activité de l'entreprise d'édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d'une cessation d'activité volontaire, qu'un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l'entreprise par l'éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d'exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d'exemplaires disponibles dans le stock de l'éditeur. L'éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l'auteur les informations qu'il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d'exemplaires restant disponibles. Ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
    Il insère un article L. 132-17-1-1 interdisant que les droits issus de l'exploitation de plusieurs livres d'un même auteur régis par des contrats d'édition distincts puissent être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d'édition, conclue avec l'accord formellement exprimé de l'auteur et dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
    Il insère un paragraphe intitulé "Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous forme imprimée" (art. L. 132-17-4-1) prévoyant que si les parties conviennent d'une provision pour retours d'exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. Le contrat d'édition détermine le taux et l'assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. L'accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de l'œuvre dans lesquelles l'éditeur peut constituer une provision pour retours d'exemplaires invendus.
    Il insère une sous-section intitulée "Dispositions particulières applicables à l'édition d'une œuvre musicale" (art. L. 132-17-9) prévoyant que les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

    L'article 4 complète l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation pour dispenser du recours à la conciliation préalable pour l'introduction d'une action en référé ou en cas d'indisponibilité du médiateur du livre entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.

    L'article 5 réforme la partie du code du patrimoine relative au dépôt légal afin d'améliorer le dépôt légal numérique. Il prévoit une modalité de dépôt obligatoire pour les sites et les documents numériques non librement accessibles. Ce dépôt complète la collecte automatisée réalisée par robot par les organismes dépositaires, qui est maintenue pour les contenus numériques librement accessibles. Il permet le dépôt de ces sites et documents numériques sans mesures techniques de protection, pour en assurer la conservation et la consultation pérennes, tout en garantissant aux déposants la non-dissémination de ces données. A ces fins, l'article 5 modifie notamment l'article L. 132-2-1 du code du patrimoine et insère les articles L. 132-2-2 et L. 132-7.

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / commerce, industrie et transport / médias, télécommunications, informatique / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique - Loi n° 81-766 du 10 août 1981 sur le prix unique du livre - Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation - Décret n° 2023-497 du 22 juin 2023 relatif aux modalités de communication au public du prix des offres de livres neufs et de livres d'occasion


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