Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (loi DDADUE) (Lien Legifrance, JO 09/10/2021)

Les principales dispositions
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'aviation civile (Articles 1 à 12)
    L'article 1er habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers.

    L'article 2 complète l'article L. 6521-4 du code des transports afin de fixer l'âge limite pour les pilotes et copilotes des avions et les hélicoptères à 60 ans pour l'exploitation d'un aéronef dans le transport aérien commercial avec un seul pilote (monopilote) et à 65 ans pour l'exploitation d'un aéronef dans le transport aérien commercial avec plusieurs pilotes (multipilote) et d'interdire d'exercer : 
    L'article 3 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour mettre en adéquation le code des transports avec plusieurs règlements européens portant sur des domaines différents (exigences de sécurité et exigences économiques) et qui n'ont pas le même champ d'application. Il vise ainsi à permettre le recours à un régime de déclaration au titre des exigences de sécurité pour l'ensemble des activités des exploitants d'aéronefs et, plus particulièrement, pour l'activité de transporteur aérien public afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.

    L'article 4 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour mettre à jour le code des transports ainsi que, s'agissant des drones, le code de la consommation et le code des postes et des communications électroniques et tirer les conséquences du droit de l'UE.

    L'article 5 modifie les articles L. 1252-1 et L. 1252-2 du code des transports pour étendre leur application au transport de marchandises dangereuses (TMD) par voie aérienne.

    L'article 6 ratifie l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires et l'ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires. Afin de tirer les conséquences au niveau législatif de la décision du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 28 janvier 2021 (nos 436166, 436517, 438178, 439999), cet article 6 insère un nouvel article L. 6327-3-1 dans le code des transports consacrant le pouvoir de l'Autorité de régulation des transports (ART) de fixer les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre régulé.

    L'article 7 modifie l'article L. 6412-4 du code des transports afin d'offrir aux collectivités territoriales ou à une autre personne publique intéressée la possibilité de se voir déléguer l'organisation de toute liaison aérienne soumise à des obligations de service public (OSP) et non pas seulement pour les liaisons nationales comme jusqu'à présent.

    L'article 8 modifie notamment l'article L. 6421-4 du code es transports afin d'étendre le régime de responsabilité civile issu de la convention internationale de Montréal du 28 mai 1999 aux transporteurs aériens qui ne sont pas titulaires d'une licence d'exploitation (dite « communautaire ») délivrée en application de la réglementation de l'Union européenne.

    L'article 9 complète l'article L. 6342-3 du code des transports afin d'intégrer les instructeurs en sûreté de l'aviation civile et les personnes ayant des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile dans les catégories de personnes qui doivent justifier de l'habilitation prévue, délivrée à la suite d'une enquête administrative conforme à la vérification renforcée des antécédents telle que définie au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.

    L'article 10 insère dans le code des transports un article L. 6372-11 punissant de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'introduire, sans l'autorisation prévue, en zone « côté piste » d'un aéroport, ces peines étant alourdies à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de circonstances aggravantes (commission en réunion, destructions,...). Il a ainsi pour objet d'assurer le respect des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, s'agissant du régime de sanctions applicables dans le droit français pour punir l'intrusion en zone « côté piste » d'un aéroport, définie par ce règlement comme « l'aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d'un aéroport, dont l'accès est réglementé (...) de manière à empêcher l'accès de personnes et de véhicules non autorisés à ces zones ».  

    L'article 11 modifie l'article L. 6142-1 du code des transports pour y insérer la possibilité de sanctionner les manquements aux obligations de sécurité commis par les organismes soumis à la surveillance d'agents d'organismes habilités ou de personnes habilitées par le ministre chargé des transports à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs.

    L'article 12 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour mettre en place un dispositif assorti de sanctions pénales et administratives permettant de prévenir et réprimer les comportements suivants des passagers empruntant le transport aérien : L'utilisation d'un appareil électronique ou électrique lorsqu'elle a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant ; La méconnaissance de l'interdiction de fumer à bord ; L'entrave à l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ; Le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant. L'ordonnance devra prévoir l'aggravation des sanctions pénales applicables lorsque les faits constitutifs de l'infraction, commis dans un aéronef, sont de nature à porter atteinte à la sécurité du vol.

Chapitre II : Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes (Articles 13 à 28)
    L'article 13 modifie les dispositions du code de la voirie routière, qui avaient été prises pour la transposition de la directive 2004/52CE.. Il a en effet pour objet de transposer celles les dispositions de la directive 2019/520 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union qui nécessitent des dispositions de nature législative. Adoptée le 19 mars 2019, la directive 2019/520 abroge la directive 2004/52/CE et fixe un délai de transposition courant jusqu'au 19 octobre 2021. L'objet de la directive est, d'une part, de préciser les droits et obligations des acteurs du système européen de télépéage (les prestataires de services de péage, les percepteurs de péage, les usagers), en faisant notamment remonter à son niveau des dispositions qui figuraient antérieurement dans la décision de la Commission du 6 octobre 2009, décision d'application de la directive 2004/52/CE, et, d'autre part, de compléter ce dispositif par un volet destiné à faciliter l'échange transfrontalier d'informations en cas de non-paiement d'une redevance par un usager résident d'un autre membre de l'Union. Sur ce point, la directive 2019/520 s'inspire du reste très largement de la directive 2015/413 du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, les deux directives étant rédigées en des termes très proches.

    L'article 14 modifie l'article L. 330-2 du code de la route afin de permettre la transmission aux points de contacts nationaux d'autres États membres que la France des informations permettant d'identifier les résidents français qui n'auraient pas acquitté des péages dus dans ces États membres. Il permet ainsi de transposer l'article 23 de la directive. Les autres dispositions du chapitre VIII de la directive seront transposées par voie réglementaire.

    L'article 15 complète les dispositions de l'article L. 1262-3 du code des transports énumérant, au besoin par renvoi à d'autres codes, les missions de l'Autorité de régulation des transports (ART) pour ajouter la régulation du service européen de télépéage.

    L'article 17 a pour objet de traiter la transposition de la directive relative à la teneur en soufre des combustibles marins n° 2012/33, aujourd'hui consolidée dans la directive n° 2016/802 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables, quantifiables et applicables

    L'article 18 vise à préciser les obligations des superviseurs des organismes de formation professionnelle maritime. 

    L'article 19 permet d'adapter le droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance et la conformité des produits (équipements marins). Ce règlement introduit de nouvelles mesures qui demandent la modification de plusieurs articles du code des transports pour préciser les compétences et pouvoirs de l'autorité de surveillance des équipements marins.

    L'article 21 modifie la rédaction de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure pour permettre l'activité des casinos en mer par les compagnies françaises opérant des lignes régulières à passagers sous pavillon français avec le Royaume-Uni après le Brexit.

    L'article 22 vise à mettre en cohérence les dispositions de l'article L. 5544-29 du code des transports avec la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail.

    L'article 23 vise à tenir compte des périodes d'activité partielle liées à l'épidémie pour valider des droits à pension des marins.

    L'article 24 adapte le code des transports à deux nouveaux règlements, le n° 2020/1054 et le n° 2020/1055, relatifs respectivement aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers et aux modalités d'accès au marché.

    L'article 25 procède à la transposition de l'article 1er de la directive 2020/1057/UE relative au détachement des conducteurs routiers.

    L'article 26 procède aux aménagements liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni.

    L'article 27 apporte des modifications de coordination et ratifie l'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier.

    L'article 28 ratifie sept autres ordonnances.

Chapitre III : Dispositions relatives à la prévention des risques (Articles 29 à 31)
    Les articles 29 et 31 contiennent des dispositions de coordination.

    L'article 30 insère dans le code de l'environnement un article L. 521-18-1 prévoyant qu'au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué ou dont l'un ou plusieurs équipements pré-chargés a dépassé ce quota conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. 

Chapitre IV : Dispositions relatives aux minerais de conflit (Article 32)
    L'article 32 met en place un mécanisme de contrôle et de sanction de l'importation de métaux et de minerais dits "de conflit", ayant contribué au financement de conflits armés ou à de hauts risques (atteintes aux droits de l'homme). Il est pris pour l'application du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (règlement dit "3TG" imposant un devoir de diligence aux importateurs d'étain, de tantale, de tungstène et d'or).

Chapitre V : Dispositions relatives à la protection et à l'information environnementales (Articles 33 à 37)
    L'article 35 complète l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

    L'article 37 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à transposer la directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les actes délégués et les actes d'exécution prévus par la même directive.

Chapitre VI : Dispositions en matière économique et financière (Articles 38 à 49)
    L'article 38 a pour objet de finaliser la transposition de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (dite « Droit des actionnaires 2 »). Sont ainsi concernés les procédures d'identification des actionnaires et l'articulation du droit français avec le droit de l'Union européenne en ce qui concerne la transmission d'informations aux actionnaires et la facilitation de l'exercice par ces derniers de leurs droits (en particulier via l'exigence d'une confirmation de réception des votes électroniques et, sur demande de l'actionnaire, d'une confirmation de prise en compte des votes).

    L'article 42 complète l'article L. 321-1 du code des assurances pour prévoir qu'avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance ou à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné. Le même article 42 ajoute dans le code des assurances un article L. 321-11-2 prévoyant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières d'exercice ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet transfrontalier.

    L'article 43 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position et en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, en modifiant le code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, notamment en ce qui concerne : a) Les obligations d'information des clients professionnels et des contreparties éligibles ; b) Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont autorisés à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d'exécution ; c) L'exemption du régime de la gouvernance des produits de certains instruments financiers ; d) L'adaptation des modalités de mise en œuvre du régime des limites de position et de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières.

    L'article 46 introduit, dans le code monétaire et financier, une sanction visant à réprimer le non-respect par les professionnels des obligations issues du règlement, n° 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros qui leur imposent notamment d'accepter des paiements par prélèvements ou virements même si le compte bancaire de leur client est domicilié dans un autre pays européen.

    L'article 47 modifie l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques pour rendre passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale la personne qui propose ou fournit un service d'envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique ou en le présentant sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu'elle n'a pas reçu le statut de prestataire de service d'envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle dûment désigné.

    L'article 48 assouplit les conditions d'accès des collectivités locales au financement participatif. Le champ des projets éligibles au financement participatif, jusqu'ici limitée aux services publics culturels, éducatifs, sociaux ou solidaires, est ouvert à tous les services publics, hormis les missions de police et de maintien de l'ordre public. Par ailleurs, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l'encaissement du revenu tiré d'un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public.

    L'article 49 permet de déroger au premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 18 du règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et d'exiger que les sociétés cotées sur un marché de croissance des PME établissent une liste d'initiés standard.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement / fiscalité et finances publiques



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