Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (suite 2) (Lien Legifrance)
Les principales dispositions
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TITRE VI SE NOURRIR (art. 252 à 278)
CHAPITRE IER Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre (art. 252 à 267)
L'article 252 modifie l'article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir à titre expérimental, que les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge, sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l'équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d'exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l'âge des enfants pour la restauration scolaire. Le bilan de l'évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public. Le même article 252 insère dans le même code un article L. 230-5-6-1 prévoyant que dans un délai d'un an, le Gouvernement propose pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l'expérimentation, des outils d'aide à la décision, à la structuration des filières d'approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d'un menu végétarien.
L'article 254 modifie l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime pour exclure, dans les services de restauration collective, les denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux.
Art. 255 AC
L'article 256 prévoit à titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, que les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d'adapter l'approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.
L'article 257 modifie l'article L 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime pour ajouter à la liste des produits éligibles en restauration collective considérés comme durables et de qualité, d'une part, les produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture et, d'autre part, les produits issus du commerce équitable. Le même article 257 étend à la restauration collective privée de l'obligation d'améliorer la qualité des repas servis.
L'article 259 annonce la remise par le Gouvernement au Parlement de deux rapports sur les modalités, les délais et conditions d'instauration d'un « chèque alimentation durable ».
L'article 263 complète l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime pour confier à l'État la mission de veiller à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol. L'État doit aussi veiller à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité.
L'article 265 modifie l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime pour élargir à la souveraineté alimentaire la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat et au programme national pour l'alimentation. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité.
L'article 266 modifie des dispositions du code rural et de la pêche maritime et prévoit qu'au plus tard le 1er janvier 2023, l'Etat veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.
CHAPITRE II Développer l'agroécologie (art. 268 à 278)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 268 et 269 )
L'article 268 annonce qu'un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole permettant d'atteindre progressivement l'objectif d'une réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif d'une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015.
L'article 268 insère dans le code rural et de la pêche maritime une section intitulée « Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux» (art. L. 255-1-1 et s.) qui prévoit pour atteindre les objectifs ci-dessus, la mise en place un plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. Le plan d'action présente et valorise l'ensemble des démarches et pratiques contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux quantités utilisées d'engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l'accompagnement de l'évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental. S'il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées à la consommation d'engrais azotés minéraux ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l'usage des engrais azotés minéraux, tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d'éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. A cette fin, dans une démarche prospective et d'anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d'assiette et d'affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l'impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l'opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d'émission d'ammoniac et de protoxyde d'azote des différents types d'engrais. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux.
L'article 269 complète le code rural et de la pêche maritime par un article L. 255-13-1 interdisant les engrais de synthèse, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs. Ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. L'interdiction ne s'applique pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l'entretien de monuments historiques. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction des engrais de synthèse.
Section 2 Autres dispositions (art. 270 à 278)
L'article 270 complète le code de l'environnement par un article L. 110-6 qui prévoit que l'Etat élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, actualisée au moins tous les cinq ans, avec pour finalité de mettre fin à l'importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national. La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans ce cadre vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d'approvisionnement au profit de matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l'article L. 110-6 du code de l'environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu'elle contient.
L'article 271 complète le code des douanes par un article 59 quindecies instituant entre les agents du ministère chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects le partage, spontané ou sur demande, de tous renseignements, données et documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement en matières premières agricoles.
L'article 272 complète le code de l'environnement par un article L. 110-7 prévoyant que dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, l'Etat se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national. Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de cinq ans.
L'article 273 complète l'article L. 225-102-4 du code de commerce par des dispositions prévoyant que pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l'exploitation agricole ou forestière, le plan de vigilance comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. Le plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle que les grandes entreprises doivent établir « comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle « .
L'article 274 complète le code rural et de la pêche maritime par un article L. 4 pose la compatibilité entre les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune et , les stratégies nationales en matière d'environnement : la stratégie bas-carbone, la stratégie nationale pour la biodiversité, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement et la stratégie nationale de lutte contre la déforestation Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'évaluations régulières. Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi, fait l'objet d'une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public.
L'article 275 modifie l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises relatif au fonctionnement du label équitable.
L'article 276 insère dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 640-2-1 prévoyant que les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent bénéficier de labels privés. Ces labels privés, issus d'une démarche collective, sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l'environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés.
L'article 277 complète le code de la consommation par une section « Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais » (art. L. 113-3 et s.) disposant que les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. L'affichage de cette information peut être effectué par voie électronique. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l'origine des produits. Tout manquement à ces obligations d'affichage est passible d'une amende administrative.
L'article 278 complète l'article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime pour ajouter aux objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer l'encouragement à la structuration de filières respectueuses de l'environnement et de la biodiversité, notamment au regard de pratiques agroécologiques, à l'utilisation de matières premières durables, de modes de transformation responsables et de circuits de production et de consommation de proximité.
TITRE VII RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT (art. 279 à 297)
L'article 279 crée un délit de mise en danger de l'environnement qui punit de trois ans d'emprisonnement et de 2500 000 euros d'amende les faits ou le non-respect de la mise en demeure qui expose directement la faune, la flore, ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, c'est-à-dire susceptible de durer au moins sept ans . A cette fin, l'article 279 insère dans le code de l'environnement un article L. 173-3-1 , complète l'article L. 541-46 du même code et l'article L. 1252-5 du code des transports.
L'article 280 insère dans le code de l'environnement un titre intitulé « des atteintes générales aux milieux physiques « (art. L. 231-1 et s.) qui incrimine et puni de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende le fait, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l'exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau. De même est incriminé et est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, le fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre, lorsqu'ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau. Ces infractions constituent un écocide lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle et lorsqu'elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau. Les peines sont alors alourdies. Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans. Le délai de prescription de l'action publique du délit d'écocide court à compter de la découverte du dommage.
L'article 281 complète le code de l'environnement par des articles L. 231-4 et L. 231-5 prévoyant pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 notamment que le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d'ajournement avec injonction et indiquant les catégories de personnels habilités à rechercher et à constater ces infractions.
Les articles 282 et 283 complètent le code de l'environnement par un article L. 171-5-2 et le code rural et de la pêche maritime par un article L. 941-9 autorisant les agents, afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives, à procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques ou chimiques. Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement de ces missions. L'occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un drone. Ce recours aux drones n'est possible que dans les cas énumérés.
L'article 286 aggrave les peines d'amendes prévues par une série d'articles du code de l'environnement en matière notamment de faits de pollution.
L'article 287 modifie les articles L. 501-1 et s. du code de l'environnement afin de créer un bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, organisme permanent spécialisé à compétence nationale, qui peut intervenir de sa propre initiative ou sur demande du ministre chargé de l'environnement pour réaliser une enquête technique à la suite d'un accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements énumérés.
Les articles 295 à 297 annoncent la remise par le Gouvernement au Parlement :TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (art. 298 à 305)
- un rapport sur l'incidence des articles 279 et 280 de la présente loi et des articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l'environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale.
- un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l'écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales.
- un rapport sur l'opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l'ensemble des infractions relatives à l'environnement, de nature législative et réglementaire.
Ce titre met en place un système d'évaluation permanente des effets de la loi.
L'article 298 décide qu'au titre de sa mission d'assistance du Parlement dans l'évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l'appui du Haut Conseil pour le climat. Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.
L'article 299 décide que le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l'action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique.
L'article 300 prévoit que les collectivités territoriales, représentées au sein du Conseil national de la transition écologique, mettent en place un observatoire des actions qu'elles conduisent et des engagements qu'elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone.
L'article 301 décide qu'au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l'article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
Les articles 302 à 305 annoncent des rapports remis par le gouvernement au parlement sur :Sommaire de la loi
- les moyens d'améliorer l'évaluation de l'impact environnemental et climatique des projets de loi.
- la réglementation et les référentiels relatifs à l'installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d'application, dans le but de proposer des préconisations d'adaptation.
- les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l'offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l'opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.
- des propositions de pistes relatives à l'affectation du produit des sanctions pénales.
TITRE IER ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE (art. 1er)
TITRE II CONSOMMER (art. 2 à 29)
CHAPITRE IER Informer, former et sensibiliser (art. 2 à 6)
CHAPITRE II Encadrer et réguler la publicité (art. 7 à 22)
CHAPITRE III Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre (art. 23 à 29)
TITRE III PRODUIRE ET TRAVAILLER (art. 30 à 102)
CHAPITRE IER Verdir l'économie (art. 30 à 39)
CHAPITRE II Adapter l'emploi à la transition écologique (art. 40 à 44)
CHAPITRE III Protéger les écosystèmes et la diversité biologique (art. 45 à 81)
CHAPITRE IV Favoriser les énergies renouvelables (art. 82 à 102)
TITRE IV SE DÉPLACER (art. 103 à 147)
CHAPITRE IER Promouvoir les alternatives à l'usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement (art. 103 à 139)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 103 à 106)
Section 2 Autres dispositions (art. 107 à 139)
CHAPITRE II Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions (art. 130 à 140)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 130)
Section 2 Développer le fret ferroviaire et fluvial (art. 131 et 132)
Section 3 Autres dispositions (art. 133 à 140)
CHAPITRE III Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité (art. 141)
CHAPITRE IV Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion (art. 142 à 147)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 142 et 143)
Section 2 Autres dispositions (art. 144 à 147)
TITRE V SE LOGER (art. 148 à 251)
CHAPITRE IER Rénover les bâtiments (art. 148 à 180)
CHAPITRE II Diminuer la consommation d'énergie (art. 181 à 190)
CHAPITRE III Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme (art. 191 à 226)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 191)
Section 2 Autres dispositions (art. 192 à 226)
CHAPITRE IV Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (art. 227 à 235)
CHAPITRE V Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (art. 236 à 251)
TITRE VI SE NOURRIR (art. 252 à 278)
CHAPITRE IER Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre (art. 252 à 267)
CHAPITRE II Développer l'agroécologie (art. 268 à 278)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 268 et 269 )
Section 2 Autres dispositions (art. 270 à 278)
TITRE VII RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT (art. 279 à 297)
TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (art. 298 à 305)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 août 2021 Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets n° 2021-825 DC
Rubriques : environnement / agriculture, chasse et pêche / commerce, industrie et transport / collectivités territoriales