Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (Lien Legifrance, JO 06/08/2021)
Les principales dispositions
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 11)
L'article 1er apporte d'importantes modifications à l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il proroge du 30 septembre jusqu'au 15 novembre 2021 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire et étend pendant cette période les pouvoirs du Premier ministre aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
Il prévoit notamment les cas dans lesquels le Premier ministre peut subordonner l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un « passe sanitaire » qui peut revêtir la forme soit d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination. Il prévoit également que, à compter du 30 août 2021, une telle mesure peut être rendue applicable aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements suivants :
a) Les activités de loisirs ;
b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues ci-dessus ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;
e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités ultramarines, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
f) Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.
L'article 1er prévoit que, sous peine de sanction, l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un événement est tenu de contrôler la détention d'un « passe sanitaire » par les personnes qui souhaitent y accéder. A défaut de ce contrôle, il est mis en demeure par l'autorité administrative, sauf en cas d'urgence ou d'événement ponctuel, de se conformer à cette obligation. Cette mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, pour que l'exploitant ou le professionnel s'y conforme. Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut alors ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou événement pour une durée maximale de sept jours. Toutefois, la mesure de fermeture administrative est levée si l'exploitant ou le professionnel apporte la preuve du respect de ses obligations. Lorsqu'un manquement, ayant fait l'objet d'une mise en demeure, est constaté à plus de trois reprises au cours d'une période de quarante-cinq jours, l'exploitant ou le professionnel peut être condamné à un an d'emprisonnement et à 9 000 euros d'amende.
L'article 1er détermine aussi les conséquences sur la relation de travail du défaut de présentation d'un « passe sanitaire » par un salarié ou un agent public tenu à cette obligation pour accéder au lieu où il exerce ses fonctions entre le 30 août et le 15 novembre 2021. En premier lieu, il prévoit que le contrat à durée déterminée ou de mission d'un salarié qui ne présente pas les justificatif, certificat ou résultat requis pour l'obtention du « passe sanitaire », peut être rompu avant son terme, à l'initiative de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 1232-1 du code du travail. Il prévoit que lorsqu'un salarié ou un agent public, qui y est tenu, ne présente pas de « passe sanitaire » et qu'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, selon les cas, la suspension de son contrat de travail ou de ses fonctions. Cette suspension ne peut intervenir que si le salarié ou l'agent public ne présente ni le résultat d'un examen de dépistage virologique négatif, ni un justificatif de statut vaccinal, ni un certificat de rétablissement. Si cette suspension s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, elle prend fin dès que le salarié ou l'agent public produit les justificatifs requis. Lorsque la suspension du contrat de travail se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur doit convoquer le salarié ou l'agent public à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. S'il s'agit d'un salarié, cet autre poste doit être proposé au sein de l'entreprise.
L'article 1er complète l'article 3 de la loi précitée du 31 mai 2021 pour proroger jusqu'au 30 septembre 2021 l'état d'urgence sanitaire déclaré, d'une part, sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 et, d'autre part, sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par le décret du 28 juillet 2021. Il prévoit de manière anticipée que si l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d'urgence est applicable jusqu'au 30 septembre 2021 inclus
Enfin, l'article 1er modifie l'article 11 de la loi précitée du 31 mai 2021 pour proroger du 30 septembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 la suspension du jour de carence des agents publics en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19.
L'article 2 modifie l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réprimant le fait, pour un étranger, de se soustraire à l'exécution d'une mesure d'éloignement pour punir de trois ans d'emprisonnement le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en particulier l'obligation de se soumettre à un test de dépistage de la covid-19.
L'article 3 dispose qu'aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d'un Français pour entrer sur le territoire français, au titre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l'état d'urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.
L'article 4 prévoit, par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application de l'article L. 16-10-1 du même code aux personnes mentionnées à l'article L. 613-7 dudit code (certains travailleurs indépendants) n'est pas subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020. Pour le calcul de ces prestations, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020.
L'article 4 prévoit aussi, par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, que pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code (diverses catégories comme certains non salariés, les débitants de tabacs, les loueurs de locaux d'habitation meublés, ....) au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret. Ces dernières dispositions s'appliquent aux arrêts de travail débutant jusqu'au 31 décembre 2021.
L'article 5 prévoit que jusqu'au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19, les organismes d'assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d'établissements d'enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé, afin de faciliter l'organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d'enseignement scolaire.
L'article 6 complète l 'article L. 3131-17 du code de la santé publique pour prévoir que le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l'article L. 3136-1. A cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d'hébergement de la personne pour s'assurer de sa présence, à l'exception des horaires où elle est autorisée à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures. Ces mesures donnent au Premier ministre lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré les pouvoir suivants : 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ; 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées.
L'article 7 exclut les coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes de l'application du X de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions qui prévoit que les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article et qui relèvent du champ du système national des données de santé défini au I de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique sont rassemblées au sein de ce système et soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code.
L'article 8 modifie l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 pour allonger de trois à six mois après leur collecte la durée de conservation maximale des données de santé relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique concluant à une contamination, afin de leur permettre de disposer d'une preuve virologique d'infection récente et partagées au sein des systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre l'épidémie de covid-19. L'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par ce virus peuvent être traitées et partagées dans le cadre de systèmes d'information.
Article 9 déclaré non conforme à la Constitution (AC)
L'article 10 complète l'article 322-3 du code pénal pour prévoir une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. Cette peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
L'article 11 décide que jusqu'au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l'impact économique de l'extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi.
Chapitre II : Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19)
L'article 12 fixe dans sa partie I les catégories de personnes devant être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé ainsi que les hôpitaux des armées ; b) Les centres de santé ; c) Les maisons de santé ; d) Les centres et équipes mobiles de soins ; e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ; f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes ; g) Les centres de lutte contre la tuberculose ; h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic; i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé ; j) Les services de prévention et de santé au travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises ; k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail ; l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; n) Les habitats inclusifs ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : a) Du titre de psychologue ; b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur ; c) Du titre de psychothérapeute ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.
Une certaine souplesse est toutefois prévue ainsi qu'une possibilité d'évolution. En effet, en premier lieu, la loi prévoit qu'un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. En second lieu, l'obligation vaccinale ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus exercent ou travaillent. En dernier lieu, un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes citées, l'obligation prévue.
L'article 13 détermine les modalités par lesquelles les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :
Soit satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal, ou par dérogation, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement. Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat. Soit ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.
Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation vaccinale ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
Le certificat médical de contre-indication peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées. L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.
L'article 14 détermine les conditions dans lesquelles les personnes soumises à une obligation vaccinale en application de l'article 12 peuvent continuer d'exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021, c'est-à-dire en remplissant les conditions prévues au I de l'article 13 (certificat de statut vaccinal, certificat de rétablissement pendant sa durée de validité, certificat de contre-indication) ou en fournissant pour sa durée de validité, l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination A partir du 15 septembre 2021, cette dernière possibilité est supprimée. Toutefois, par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ou un agent public ne peut plus exercer son activité en application des dispositions précitées, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié ou l'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur des jours de congés payés et pour les salariés des jours de repos conventionnels . A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié ou l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté et pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié ou l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié ou d'un agent public non titulaire est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité.
L'article 15 oblige, par dérogation, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur à informer, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre de l'obligation du passe sanitaire pour accéder aux locaux et de l'obligation vaccinale.
L'article 16 prévoit les sanctions en cas de méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14 (les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code) et de la méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée (contraventions de la cinquième classe et si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende). Ces dispositions ne sont pas applicables au particulier employeur.
L'article 17 décide que les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d'absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l'agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
L'article 18 prévoit la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l'article 12 et l'application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique indiquant qu'elle est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 20 à 21)
L'article 20 complète l'article 398-1,du code de procédure pénale pour prévoir que le tribunal correctionnel est composé d'un juge unique pour les délits prévus à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu'aux articles 9 et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, c'est-à-dire notamment, les violations relatives à l'obligation de passe sanitaire, à l'interdiction d'exercer et à l'obligation par l'employeur de contrôler le respect de l'obligation vaccinale.
L'article 21 dispose que l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures de la présente loi. Des débats peuvent avoir lieu, autant que nécessaire, avant le 15 novembre 2021 afin d'associer le Parlement à l'évolution de la situation sanitaire au regard de la présente loi et aux mesures nécessaires pour y répondre.
Sommaire de la loi
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 11)
Chapitre II : Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19)
Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 20 à 21)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 5 août 2021 Loi relative à la gestion de la crise sanitaire n° 2021-824 DC
Rubriques : santé / défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Décret n° 2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l'application des articles 1er et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire - Décret n° 2021-1058 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le