Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique (Lien Legifrance, JO 23/02/2021)
Les principales dispositions
Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, les premier et second tours du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique sont reportés en juin 2021 et les mandats en cours sont prolongés en conséquence. Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l'Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prend fin en mars 2028 (art. 1er).
Pour les raisons précédemment indiquées et pour les mêmes élections 2021, par dérogation à l'article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit. Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin. Ces dépenses sont à la charge de l'Etat. (art. 2)
Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d'une analyse du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, un rapport sur l'état de l'épidémie de covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant (art. 3). Ce rapport et l'analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections en cause , en tenant compte de leurs conditions d'organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (art. 4)
Les règles relatives aux candidatures et à la campagne électorale sont adaptées : allongement de la durée de la campagne électorale, avancement de la date de dépôt des candidatures, allongement de la période de recueil des fonds, majoration de 20 % du plafond des dépenses, suppression de l'interdiction des numéros d'appel gratuit, etc.. (art. 6, 7, 8, 11).
Une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et pour les élections départementales. Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Le président du bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins. (art. 9)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de recourir aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent, dans la perspective des prochaines échéances électorales. (art. 10)
Pour les élections en cause, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi que les modalités et les dates des scrutins (art. 12).
Pour ces même élections, toute publication ou diffusion de sondage, est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé (art. 13).
Au titre de l'exercice 2021, par dérogation à l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, lorsque les informations indispensables à l'établissement du budget ne lui ont pas été communiquées avant le 15 juillet 2021, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l'arrêter. (art. 14)
Par dérogation à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l'organe délibérant de la région ou du département sur l'arrêté des comptes au titre de l'année 2020 peut intervenir jusqu'au 31 juillet 2021. (art. 15)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : élections / collectivités territoriales / outre-mer
Voir aussi :
Décret n° 2021-251 du 5 mars 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des cons