Loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental (Lien Legifrance, JO 16/01/2021)
Les principales dispositions
La présente loi organique modifie l'ordonnance n° 58-1360 de 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. Elle a été prise sur le fondement des articles 69 et 71 de la Constitution.
L'article 2 modifie le dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance de 1958, relatif aux attributions du Conseil économique, social et environnemental, pour lui permettre de consulter des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
L'article 3 réécrit l'article 4-1 de l'ordonnance de 1958, relatif aux conditions de mise en œuvre de la saisine du Conseil économique, social et environnemental par voie de pétition, afin de simplifier celles-ci. Ainsi, notamment, le délai dont dispose le Conseil pour se prononcer sur les questions soulevées par une pétition et sur les suites à lui donner est réduit d'un an à six mois, le seuil de recevabilité des pétitions passe de 500 000 à 150 000 signataires, la condition d'âge pour y participer est abaissée de dix-huit à seize ans et il est institué un délai d'un an à compter du dépôt de la pétition pour le recueil des signatures.
L'article 4 insère au sein de l'ordonnance de 1958 les articles 4-2 et 4-3 relatifs à l'association du public aux travaux du Conseil économique, social et environnemental. L'article 4-2 précise que les modalités de l'association du public à l'exercice des missions du Conseil économique, social et environnemental « doivent présenter des garanties de sincérité, d'égalité, de transparence et d'impartialité » et que la définition du périmètre du public doit assurer « une représentativité appropriée à l'objet de la consultation. L'article 4-3 prévoit qu'une consultation du public peut être organisée à l'initiative du Conseil économique, social et environnemental ou sur la demande du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, et qu'il peut être recouru à un tirage au sort pour en déterminer les participants. Il prévoit également que les résultats des consultations sont publiés et transmis au Premier ministre ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
L'article 5 donne une nouvelle rédaction à l'article 6 de l'ordonnance de 1958, relatif aux procédures d'adoption des avis du Conseil économique, social et environnemental. Il précise les conditions de mise en œuvre de la procédure d'avis simplifiée. À son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, le bureau du Conseil décide du recours à cette procédure. La commission compétente émet alors dans un délai de trois semaines un projet d'avis qui, trois jours après sa publication, est considéré comme un avis du Conseil.
L'article 6 crée au sein de l'ordonnance de 1958 un nouvel article 6-1 qui prévoit que, lorsqu'il saisit le Conseil sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas à certaines consultations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires.
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L'article 7 réécrit l'article 7 de l'ordonnance de 1958, qui porte sur la composition du Conseil économique, social et environnemental. Il modifie les règles de composition du Conseil : il supprime notamment la catégorie des personnalités qualifiées, réduit le nombre de membres de cette assemblée de deux cent trente-trois à cent soixante-quinze et procède à une nouvelle répartition des membres en quatre catégories au lieu de trois. Il institue un comité composé de membres de ce conseil et de divers représentants, chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil.
L'article 9 procède à diverses modifications de l'article 12 de l'ordonnance de 1958, relatif à la composition des formations de travail du Conseil économique, social et environnemental et à l'organisation de leurs travaux. Il permet à des personnes du public tirées au sort et à des représentants d'instances consultatives locales de participer aux travaux des commissions du Conseil avec « voix consultative ». Il permet aussi aux commissions d'entendre à leur initiative « toute personne entrant dans leur champ de compétences ». Les demandes d'audition formulées par ces dernières, que leurs destinataires peuvent décliner sans s'exposer à des sanctions, ne présentent toutefois pas de caractère obligatoire.
L'article 13 crée au sein de l'ordonnance de 1958 un article 10-1 relatif à la prévention et à la sanction des conflits d'intérêts. Il soumet les membres du Conseil à une obligation de déclaration d'intérêts, qu'ils doivent adresser à un organe interne en charge de la déontologie et au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il applique aux membres du Conseil économique, social et environnemental différentes dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relatives aux pouvoirs de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). En particulier, il rend applicable le paragraphe I de l'article 10 de la loi du 11 octobre 2013, relatif au pouvoir de la Haute autorité d'adresser une injonction à une personne afin qu'elle fasse cesser une situation de conflit d'intérêts et à la possibilité de rendre publique cette injonction. L'article 10-1 renvoie aussi aux deux derniers alinéas du paragraphe II de l'article 20 de la loi du 11 octobre 2013, qui reconnaissent à la Haute autorité la possibilité de demander des explications ou des documents nécessaires à l'exercice de ses missions et de faire procéder à des vérifications portant sur le contenu des déclarations d'intérêts. L'article 10-1 prévoit que, lorsque la Haute autorité constate qu'un membre du Conseil économique, social et environnemental ne respecte pas les obligations prévues par cet article, elle en informe le président de cette assemblée.
L'article 14 modifie l'article 22 de l'ordonnance de 1958 pour prévoir que les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L'utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l'exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l'organe chargé de la déontologie. » ;
L'article 15 fixe au 1er avril 2021 l'entrée en vigueur de la loi organique.
GLOSSAIRE : Conseil économique, social et environnemental
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 14 janvier 2021 Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental n° 2020-812 DC
Rubrique : pouvoirs publics