Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (Lien Legifrance, JO 25/08/2021)

Les principales dispositions
    La loi comprend 101 articles après la décision du Conseil constitutionnel (103 avant) et comporte deux titres principaux.

TITRE IER GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ (art. 1er à 67)
CHAPITRE IER Dispositions relatives au service public (art. 1er à 11)

    L'article 1er  indique que tout organisme de droit public ou de droit privé chargé de l'exécution d'un service public a l'obligation d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité (principe de non-manifestation de leurs opinions politiques par les salariés participant à l'exécution d'un service public). Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aussi aux bailleurs sociaux ainsi qu'aux entreprises ferroviaires, lorsqu'elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs.
    Il prévoit aussi que lorsqu'un contrat de la commande publique a pour objet, en tout ou partie, l'exécution d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire

    L'article 2 complète le CSI et la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire pour exiger de tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, de tout agent de la police municipale et de tout agent de l'administration pénitentiaire préalablement à sa prise en fonctions de prêter serment de servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution.

    L'article 3 complète la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour prévoir que le fonctionnaire est formé au principe de laïcité et la désignation d'un référent laïcité. par les administrations de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics  (ajout 28 ter). Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

    L'article 4 annonce un décret qui précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l'exigence de neutralité des agents publics desdits établissements.

    L'article 5 élargit la procédure du déféré préfectoral urgent aux actes des collectivités territoriales qui portent une atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics (ajout notamment à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales).

    L'article 6 ajoute dans le CGCT un article L. 2122-34-2 pour rappeler que pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire sont tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.

    L'article 7 ajoute dans le code de l'urbanisme un article L. 422-5-1 pour prévoir que lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'État dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte.

    L'article 8 décide l'inscription de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) des décisions d'irresponsabilité pénale prononcées par les juridictions d'instruction, sauf décision contraire et spécialement motivée (modif. de l'art. 706-25-4 du CPC)
     L'article 9 insère au sein du code pénal un article 433-3-1 visant à réprimer d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait « d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ».  Il insère aussi dans le même code un article 433-23-1 qui rend tout étranger coupable de cette infraction passible d'une interdiction du territoire français prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans.

    L'article 10 crée le délit d'entrave à l'exercice de la fonction d'enseignant en complétant l'article 431-1 du code pénal prévoyant que « Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la fonction d'enseignant est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Les articles 9 et 10 correspondent au « délit de séparatisme «  initialement envisagé.

    L'article 11 modifie l'article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour étendre les finalités du dispositif de signalement que les administrations, collectivités et établissements publics sont tenus de mettre en place afin de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes. Il concerne aussi les agents victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique et ceux destinataires de menaces ou de tout autre acte d'intimidation 
    Il complète l'article 11 de la même loi pour prévoir que lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en oeuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.

CHAPITRE II Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation (art. 12 à 23)
    L'article 12 insère au sein de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations un article 10-1 prévoyant que toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé d'un service public industriel et commercial a l'obligation de souscrire un contrat d'engagement républicain (CER). L'autorité ou organisme refuse cette subvention ou procède à son retrait lorsque l'objet de l'association ou de la fondation, son activité ou les modalités d'exercice de celle-ci sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement républicain. Les obligations prévues au titre de ce contrat sont celle de respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution, c'est-à-dire l'emblème national, l'hymne national et la devise de la République, celle de ne pas remettre en cause le caractère laïc de la République et, enfin, celle de s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

    L'article 13 modifie l'article L. 120-30 du code du service national pour prévoir qu'un organisme pour obtenir l'agrément au titre du service civique doit souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

    L'article 14 annonce la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de six mois, d'un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d'engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.

    L'article 15 complète notamment l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 afin d'ajouter aux conditions générales de délivrance d'un agrément des associations une condition tenant au respect des principes du contrat d'engagement républicain introduit à l'article 10-1 de la même loi par l'article 12 de la présente loi. De même, la reconnaissance de l'utilité publique d'une association ou d'une fondation est subordonnée au respect des principes du contrat d'engagement républicain ( ajout à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et à l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat).

    L'article 16 ajoute à l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure un nouveau motif de dissolution administrative d'une association ou d'un groupement de fait tenant à la provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Il insère dans ce code un nouvel article L. 212-1-1 prévoyant que peuvent être imputés à l'association ou au groupement de fait certains agissements commis par ses membres. 

    L'article 17 modifie l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour resserrer le contrôle des fonds de dotation, qui sont un outil de financement du mécénat, en les obligeant à établir chaque année un rapport d'activité, transmis à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

    Les articles 18 et 19 sont relatifs aux conditions et modalités de délivrance des reçus, des attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier de réductions d'impôt et aux modalités de contrôle des organismes qui délivrent ces reçus, attestations ou autres justificatifs.

    L'article 21 insère un article 4-2 dans la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, prévoyant à l'exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, que les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, est intégré à l'annexe des comptes annuels.

    L'article 22 complète l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour prévoir la même obligation pour les fonds de dotation.
    L'article 23 complète l'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour prévoir que le registre des associations inscrites dans ces départements et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023.

CHAPITRE III Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes (art. 24 à 35)
    L'article 24 renforce la protection des droits des héritiers réservataires. Il complète l'article 913 du code civil en prévoyant que lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
    Il complète aussi l'article 921 en prévoyant que lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.

    L'article 25 introduit une réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour. Il ajoute dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article L. 412-6 disposant qu'aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. Plusieurs autres articles du même code sont modifiés afin de prévoir, par dérogation, que l'étranger peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une expulsion s'il vit en France en état de polygamie.

Article 26 (AC)

L'article 27 complète l'article L. 511-7 du CESEDA pour étendre les cas de refus ou d'abrogation du statut de réfugié à celui dans lequel la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans certains Etat tiers pour un délit constituant une « apologie publique d'un acte de terrorisme » et non pas uniquement un acte de terrorisme.

L'article 28 modifie l'article L423-5 du CESEDA pour prévoir que la rupture de la vie commune n'est pas opposable à l'étranger conjoint d'un Français lorsqu'elle est imputable à une situation de polygamie du conjoint et non pas uniquement en cas de violences familiales ou conjugales. Le renouvellement automatique du titre de séjour n'est ainsi pas remis en cause pour les femmes étrangères victimes de pratique de polygamie.

    L'article 29 complète le code de la sécurité sociale par un article L. 161-23-1 A disposant, sous réserve des engagements internationaux de la France, qu'une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l'assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne. Le conjoint divorcé n'est susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l'assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

    L'article 30 insère dans le code de la santé publique un article L. 1110-2-1 interdisant à un professionnel de santé d'établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne et l'article L. 1115-3 punissant la méconnaissance de cette interdiction par un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

    L'article 31 modifie l'article 227-24-1 du code pénal afin d'alourdir les peines prévues en cas de délit consistant à faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle et que cette mutilation n'a pas été réalisée.
    L'article 32 modifie l'article L. 121-1 du code de l'éducation afin d'étendre l'obligation de sensibilisation des personnels enseignants des écoles, collèges et lycées aux mutilations sexuelles féminines.

    L'article 33 complète l'article L. 312-16 du code de l'éducation pour prévoir que l'information et l'éducation à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines

    L'article 34 insère dans le code pénal une section (art. 225-4-11 et s.) punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni. Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende. Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

    L'article 35 a pour objet de renforcer la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux et à cette fin modifie notamment l'article 63 du code civil.

CHAPITRE IV Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne (art. 36 à 48)
    L'article 36 insère au sein du code pénal un article 223-1-1 qui réprime « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer ». La divulgation intentionnelle d'informations permettant d'identifier ou de localiser une personne en vue de l'exposer ou les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à leur propre personne ou à leurs biens est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

    L'article 37 ajoute dans le code de procédure pénale, un article 2-25 disposant que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d'informations dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33-1, 223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal, si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal.

    L'article 38 modifie les articles 24, 24 bis et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour définir une nouvelle circonstance aggravante lorsque des délits racistes ou discriminatoires, de contestation d'un crime contre l'humanité ou des injures sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission.

    L'article 39 insère un article 6-3 dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoyant que lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l'article 6, l'autorité administrative (apologie des crimes contre l'humanité – l'article 40 ajoute la négation et la banalisation de ces mêmes crimes - , provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, incitation à la haine raciale, haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap, pornographie enfantine, incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, atteintes à la dignité humaine), saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes aux fournisseurs d'accès ou aux hébergeurs ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle. Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l'autorité administrative peut également demander à tout exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne. L'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts. Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux contenus de ces services.

    L'article 42 insère un article 6-4 dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui établit le régime des plateformes  en ligne, c'est-à-dire les grands réseaux sociaux, en transposant de manière anticipée la réglementation européenne « Digital Services Act », pour la partie concernant la haine en ligne : création d'un régime de responsabilité des grands réseaux sociaux, en accroissant la transparence sur les modalités de modération et de traitement des contenus et octroi de pouvoirs de supervision des processus de modération mis en place par les plateformes au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu'ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la présente loi ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :
1° Ils mettent en oeuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant : « a) D'informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu'ils ont mises en oeuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus illicites ; b) D'accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l'identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus illicites, et d'informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ; c) Lorsqu'ils ont une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées ci-dessus et qu'ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l'opérateur par l'autorité judiciaire, en vue d'en assurer un traitement rapide ;
3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d'utilisation du service qu'ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l'interdiction de mettre en ligne les contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu'ils mettent en oeuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l'accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu'ils mettent en oeuvre à l'égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;
4° Ils rendent compte au public des moyens mis en oeuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus illicites, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'informations et d'indicateurs chiffrés, définis par celui-ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d'informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l'objet d'un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;
5° Ils mettent en place un dispositif, aisément accessible et facile d'utilisation, permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu'elle considère comme illicites ;
6° Ils s'assurent que les notifications soumises par les entités qu'ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites font l'objet d'un traitement prioritaire. Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d'une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l'identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et qui présentent des garanties de diligence et d'objectivité ;
7° Ils mettent en oeuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant : a) D'accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus illicites, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ; b) De garantir l'examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ; c) D'informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ; d) Lorsqu'ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au début, d'en informer l'utilisateur à l'origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter : en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ; en précisant si cette décision a été prise au moyen d'un outil automatisé ; en l'informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ; et en l'informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites. Le présent d ne s'applique pas lorsqu'une autorité publique le demande pour des raisons d'ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'à des fins d'enquêtes et de poursuites en la matière ;
8° Ils mettent en oeuvre des dispositifs de recours interne permettant : a) À l'auteur d'une notification relative à un contenu illicite de contester la décision adoptée par l'opérateur en réponse à cette notification ; b) À l'utilisateur à l'origine de la publication d'un contenu ayant fait l'objet d'une décision mentionnée au d du 7° de contester cette décision ; c) À l'utilisateur ayant fait l'objet d'une décision mentionnée aux a ou b du 8° 9° de contester cette décision. Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d'utilisation et à ce qu'ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l'utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l'utilisateur sur la décision adoptée et l'annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l'utilisateur mises en oeuvre par l'opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n'était pas justifiée ;
9° Lorsqu'ils décident de mettre en oeuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d'utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant : a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions au début ; b) À suspendre l'accès au dispositif de notification des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus illicites. Lorsque de telles procédures sont mises en oeuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l'existence d'un comportement mentionné aux a ou b du présent 9°, en tenant compte notamment : du nombre de contenus illicites ou de notifications manifestement infondées dont l'utilisateur a été à l'origine au cours de l'année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l'origine ; et de la gravité et des conséquences de ces abus. Lorsqu'elles sont mises en oeuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 9° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d'une suspension, que celle-ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l'avertissement préalable de l'utilisateur et son information sur conditions et modalités de recours.
    L'article 42 ajoute dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication tout un chapitre consacrée aux dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux (Art. 62) qui confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne, des dispositions ci-dessus.
    Il précise que le présent article s'applique jusqu'au 31 décembre 2023. Par dérogation, le présent article n'est pas applicable, à compter du 7 juin 2022, à la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste.

    L'article 44 complète l'article L. 312-9 du code de l'éducation pour préciser qu'à l'issue de l'école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques liés à ces outils.

    L'article 45 ajoute un article 6-5 dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui oblige les opérateurs de plateforme en ligne, lors de l'inscription à l'un de leurs services d'un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l'autorité parentale sur l'utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s'exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l'occasion du recueil des consentements.

    L'article 46 modifie l'article 397-6 du code de procédure pénale pour étendre les procédures rapides de jugement des délits (articles 393 à 397-5) à certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 : l'article 24 bis (négationnistes des crimes contre l'humanité et des génocides) et l'article 33 (injures proférées aux personnes en raison de leur origine, leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion, mais également en raison de leur sexe, leur orientation sexuelle ou identité de genre ou leur handicap).

    L'article 47 complète l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour étendre les possibilités d'action d'office du ministère public aux injures ou actes diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur identité de genre et non pas uniquement à raison de leur identité sexuelle.

CHAPITRE V Dispositions relatives à l'éducation et aux sports (art. 49 à 67 )
Section 1 Dispositions relatives à l'instruction en famille (art. 49 à 52)
    L'article 49 modifie notamment l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui détermine les conditions dans lesquelles l'instruction obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans peut être dispensée en famille. L'instruction peut ainsi, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix sur autorisation délivrée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. Cette autorisation est accordée soit en raison de l'état de santé de l'enfant ou de son handicap, soit en raison de la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, soit en raison de l'itinérance de la famille en France ou de l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant,. Cette autorisation d'instruction en famille est accordée en raison de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant » et qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance de l'autorisation.

    L'article 50 insère un article L. 131-11-2 dans le code de l'éducation qui interdit aux personnes définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste et aux personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive d'être chargées de l'instruction en famille d'un enfant.

    L'article 51 insère un art. L. 131-6-1 dans le code de l'éducation prévoyant afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, l'attribution d'un identifiant national à chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1.

    L'article 52 prévoit qu'à titre expérimental, est mise en place, par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, une journée pédagogique consacrée à la citoyenneté, aux principes républicains, à la transmission des instructions et informations en matière d'éducation au corps et aux droits de l'enfant et à la lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.

Section 2 Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés (art. 53 à 62)
    L'article 53 renforce les contrôles sur les établissements d'enseignement privés hors contrat et à cette fin modifie plusieurs articles du code de l'éducation et insère dans ce code un article L. 441-3-1 prévoyant que lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. Le représentant de l'État dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, l'interruption de l'accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du présent code ou en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes. Lorsque sont prononcées ces mesures, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d'inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.
    L'article 54 complète notamment l'article L. 444-6 du code de l'éducation pour interdire aux personnes condamnées pour un crime ou un délit à caractère terroriste, d'exercer des fonctions d'enseignement ou de direction dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, dans un organisme privé d'enseignement à distance, dans un organisme de soutien scolaire ou dans un établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire.

    L'article 55 accroît les sanctions à l'encontre des chefs d'établissements d'enseignement privés hors contrat méconnaissant différentes mises en demeure : il modifie en ce sens l'article 227-17-1 du code pénal punissant le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l'État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés et le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure.

    L'article 56 complète l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation pour indiquer que les établissements qui n'ont pas conclu de contrat avec l'État se voient proposer par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation une charte des valeurs et principes républicains.

    L'article 57 complète l'article L. 442-5 du code de l'éducation pour subordonner la conclusion d'un contrat avec l'État à la capacité à dispenser un enseignement par référence ou conforme aux programmes de l'enseignement public.

    Les articles 58 à 61 modifient des articles du code de l'éducation au regard de la mixité sociale des établissements scolaires publics et privés sous contrat. La remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat est annoncée.

    L'article 62 modifie l'article L. 721-2 du code de l'éducation qui définit les missions des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation en prévoyant la sensibilisation à l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, la formation des futurs enseignants et personnels de l'éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l'enseignement.

Section 3 Dispositions relatives aux sports (art. 63 à 67)
    L'article 63 modifie notamment l'article L. 121-4 du code du sport quant au contrôle de l'État sur les fédérations sportives et prévoit la conclusion d'un contrat d'engagement républicain (CER) lequel comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles. Pour qu'un agrément puisse être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, il faut qu'elles aient adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français : 1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ; 2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. La signature d'un CER est aussi la condition à l'attribution d'une délégation à une fédération et s'impose également aux ligues professionnelles. L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat et la signature d'un CER valent agrément. Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'État en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'État dans le département. Les associations déjà agréés sont incitées à souscrire au CER par des dispositions prévoyant la caducité de leur agrément à défaut de la conclusion dudit contrat au plus tard 36 mois après la publication de la loi.

    L'article 64 modifie et complète l'article L. 212-9 du code du sport pour notamment interdire d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive toute personne définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

    L'article 65 complète l'article L. 211-3 pour prévoir que la formation des arbitres intègre « également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation ».
    Il insère dans le même code un article L. 211-8 prévoyant que les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation.

    L'article 66 modifie plusieurs article du code du sport pour inscrire dans les valeurs fondamentales du mouvement sportif français, une mention relative à la construction de la citoyenneté et à l'apprentissage des principes et valeurs de la République et pour obliger l'Agence nationale du sport, à adopter au plus tard le 1er janvier 2022, une charte de respect des principes de la République dans la conduite de son action. De même le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français doivent établir une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport.

TITRE II GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE (art. 68 à 88)
CHAPITRE IER Renforcer la transparence des conditions de l'exercice du culte (art. 68 à 74) 

Section 1 Associations cultuelles (art. 68 à 72) 
    L'article 68 modifie la rédaction de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État afin notamment d'interdire aux associations cultuelles, par leur objet statutaire ou par leurs activités effectives, de porter atteinte à l'ordre public. Les dispositions leur interdisant de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des subventions de l'Etat, des départements et des communes sont transférées à l'article 19-2 créé.

    L'article 69 ajoute un article 19-1 dans la loi du 9 décembre 1905 afin de subordonner le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, à la déclaration en cette qualité cultuelle au représentant de l'État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Le préfet dispose d'un droit d'opposition dans un délai de deux mois.

    L'article 70 complète l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que lorsque le bail a pour objet l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le préfet du département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. La même obligation d'information pèse sur la commune ou le département qui a l'intention de garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

    L'article 71 ajoute un article 19-2 dans la loi précitée du 9 décembre 1905 pour modifier les règles relatives au financement des associations cultuelles. Les ressources annuelles que les associations cultuelles tirent des immeubles qu'elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l'exclusion des ressources provenant de l'aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales. Il leur est interdit de recevoir des subventions de l'État des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d'accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.

Section 2 Autres associations organisant l'exercice du culte (art. 73 et 74)
    L'article 73 modifie l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes et insère dans cette loi les articles 4-1 et 4-2 afin d'étendre aux associations dites « mixtes » des obligations prévues pour les associations cultuelles.  Ces associations qui relèvent de la loi du 1er juillet 1901 et qui exercent un culte (cas de la plupart des mosquées), voient leurs obligations, notamment administratives et comptables, alignées sur celles des associations cultuelles : certification dans certains cas de leurs comptes, distinction comptable de leurs activités cultuelles du reste de leurs activités, déclaration de l'argent provenant de l'étranger. Le préfet pourra enjoindre à une association dont l'objet est en réalité l'exercice d'un culte à se déclarer comme association cultuelle. .

    L'article 74 étend aux associations de droit local à objet cultuel d'Alsace Moselle de certaines dispositions applicables aux associations cultuelles et à la police des cultes.

CHAPITRE II Renforcer la préservation de l'ordre public (art. 75 à 87)
Section 1 Contrôle du financement des cultes (art. 75 à 79)
    L'article 75 modifie l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 afin de renforcer les obligations administratives et comptables des associations cultuelles . Les associations et les unions doivent ainsi établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

    L'article 76 modifie l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 afin de prévoir la peine d'amende de 9 000 euros pour le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 21. À la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l'État dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 21 de la présente loi.

    L'article 77 insère un article 19-3 dans la loi du 9 décembre 1905 afin d'exiger de toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France, d'en faire la déclaration à l'autorité administrative. Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité. Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'oeuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Dans un III, l'article 19-3 dispose que lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés ci-dessus. L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires. Le non-respect de l'obligation de déclaration prévue au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

    L'article 78 insère dans le code civil un art. 910-1 disposant que les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel, par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, prive celle-ci d'effet.

    L'article 79 complète la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État par un article 17-1 prévoyant que l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative. L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi.

Section 2 Police des cultes (art. 80 à 87)
    L'article 80 modifie l'article 29 de la loi du 9 décembre 1905 pour renforcer les sanctions au titre de la police des cultes en prévoyant que les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    L'article 81 modifie l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 pour renforcer les sanctions en cas d'atteinte à la liberté d'exercer un culte ou de s'abstenir de l'exercer en remplaçant les mots : « de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement » par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » . Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'auteur des faits agit par voie de fait ou violence.

    L'article 82 modifie l'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 pour renforcer les sanctions si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres : le ministre du culte qui s'en rend coupable encourt cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

    L'article 83 modifie l'article 433-21 du code pénal pour alourdir de six mois à un an la peine encourue par toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance.

     L'article 84 modifie l'article 26 de la loi du 9 décembre 1905 afin de moderniser et de renforcer les règles relatives à l'interdiction de la tenue de réunions politiques et d'opérations de vote dans des locaux servant à l'exercice d'un culte. L'interdiction est ainsi étendue aux dépendances de tels locaux qui en constituent un accessoire indissociable.

    L'article 85 modifie l'article 36 de la loi du 9 décembre 1905 afin de  modifier les conditions de la mise en cause de la responsabilité civile de l'association lors de la commission de certaines infractions : elle l'exclut si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de celle-ci et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance.

    L'article 86 complète la loi du 9 décembre 1905 par les articles 36-1 et 36-2 afin de créer respectivement une peine alternative ou complémentaire d'interdiction de paraître dans les lieux de culte et une peine d'interdiction temporaire de diriger une association cultuelle pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme (articles 421-1 à 421-6 du code pénal).

    L'article 87 complète la loi du 9 décembre 1905 par l'article 36-3 afin de créer une nouvelle mesure de fermeture administrative temporaire des lieux de culte et des locaux dépendant du lieu de culte par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police lorsque les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

CHAPITRE III Dispositions transitoires (art. 88)
    L'article 88 comprend des dispositions transitoires pour les associations cultuelles.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES (art. 89 et 90)
    L'article 89 modifie l'article L. 561-24 du code monétaire et financier afin d'étendre le droit d'opposition de TRACFIN en lui permettant de s'opposer par anticipation à plusieurs opérations, contre une seule opération ad hoc en l'état actuel du droit

Article 90 (AC)

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER (art. 91 à 100)
    Les articles 91 et suivants précisent les conditions d'application de la loi avec parfois des adaptations, dans les divers territoires ultramarins.

    Les articles 101 et 102 contiennent des dispositions de coordination.

    L'article 103 modifie l'article L. 441-1 du code de l'éducation afin de permettre au préfet du département de former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
    Il complète l'article L. 481-1 du même code afin d'indiquer que les décisions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement privés ainsi qu'aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation. Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l'article L. 441-4.
    Il insère dans le même code un article L. 731-1-1 disposant que le représentant de l'État dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. Le fait d'ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 441-4 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

Sommaire de la loi
TITRE IER GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ (art. 1er à 67)
CHAPITRE IER Dispositions relatives au service public (art. 1er à 11)
CHAPITRE II Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation (art. 12 à 23)
CHAPITRE III Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes (art. 24 à 35)
CHAPITRE IV Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne (art. 36 à 48)
CHAPITRE V Dispositions relatives à l'éducation et aux sports (art. 49 à 67)
Section 1 Dispositions relatives à l'instruction en famille (art. 49 à 52)
Section 2 Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés (art. 53 à 62)
Section 3 Dispositions relatives aux sports (art. 63 à 67)
TITRE II GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE (art. 68 à 88)
CHAPITRE IER Renforcer la transparence des conditions de l'exercice du culte (art. 68 à 74) 
Section 1 Associations cultuelles (art. 68 à 72) 
Section 2 Autres associations organisant l'exercice du culte (art. 73 et 74)
CHAPITRE II Renforcer la préservation de l'ordre public (art. 75 à 87)
Section 1 Contrôle du financement des cultes (art. 75 à 79)
Section 2 Police des cultes (art. 80 à 87)
CHAPITRE III Dispositions transitoires (art. 88)
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES (art. 89 et 90)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER (art. 91 à 100)
Art. 101 à 103


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 août 2021 Loi confortant le respect des principes de la République n° 2021-823 DC

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / défense, police, sécurité civile / collectivités territoriales



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