Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (Lien Legifrance, JO 15/12/2020)
Les principales dispositions
La loi de 111 articles modifie principalement le code de la sécurité sociale et le code de la santé.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2019 (Articles 1 à 2)
L'article 1er présente les tableaux d'équilibre, par branche, d'une part, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, d'autre part, du régime général de sécurité sociale pour 2019, soit respectivement en milliards d'euros un solde de -0,2 toutes branches (- 1,7 en incluant le solde du fonds de solidarité vieillesse FSV) et de -0,4 (- 1,9 en incluant le solde du FSV - 1,6). Deux branches sont déficitaires : la branche maladie (-1,5) et la branche vieillesse (-1,4). Les tableaux d'équilibre s'écartent peu de ceux de 2018 .(les chiffres sur cette page étant des arrondis, les totaux peuvent en pas coïncider)
L'article 2 approuve le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2019, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2019 figurant à l'article 1er.
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2020 (Articles 3 à 12)
L'article 3 institue, au titre de l'année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l'épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM). Cette contribution est due par les organismes complémentaires (mutuelles, institutions de prévoyance relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés notamment). La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes. Le taux de la contribution est fixé à 2,6 %.
L'article 4 prévoit par dérogation, et à titre exceptionnel pour 2020, que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance une aide aux départements pour le financement de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile, dans la limite de 80 millions d'euros. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2021, un rapport d'information sur l'attribution de l'aide
L'article 5 prévoit que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation de la réforme du financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile, financée en 2019 par une contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de 50 millions d'euros, conformément à l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
L'article 6 ratifie deux décrets d'avance 1° Le décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale ; 2° Le décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond du recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Les décrets d'avance correspondent à des ouvertures de crédits en cas d'urgence, dans la limite de 1 % des crédits ouverts en loi de finances initiale et doivent être rapidement ratifiés.
L'article 9 institue en faveur de certains employeurs une exonération totale de certaines cotisations et contributions sociales, dues au titre des rémunérations des salariés. Il s'agit : 1° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale : a) Dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'évènementiel ; b) Dans des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°. Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires ; 2° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1° et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
L'article 10 rectifie au titre de l'année 2020 les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général de sécurité sociale, soit respectivement en milliards d'euros un solde négatif de- 50,7 toutes branches (- 47,8 sans le solde du FSV - 2,6) et de - 49,0 toutes branches (- 46,1 sans le solde du FSV). Toutes les branches sont déficitaires. Ainsi s'agissant de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : maladie (-33,7), Accidents du travail et maladies professionnelles (-0,4), vieillesse (-10,3) et famille (-3,5). Ces chiffres très dégradés par rapport aux prévisions de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont l'expression chiffrée des mesures prises pour lutter contre la propagation du covid-19. En effet, dans cette loi il ressortait dans le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, en milliards d'euros, un solde négatif de- 4,5 toutes branches (soit un déficit de -5,9 en incluant le solde du FSV - 1,4). Les branches maladie et vieillesse ont respectivement un solde négatif de 3,4 et 3,2.
L'article 11 présente au titre de l'année 2020, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs rectifiés. L'ONDAM rectifié (218,9 milliards d'euros) s'accroit de 13,3 Mds € par rapport à ce qui était prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (205,6 Mds €).
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 (Articles 13 à 46)
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (Articles 13 à 39)
Chapitre Ier : Tenir compte de la crise de la covid-19 (Articles 13 à 21)
L'article 13 est le pendant pour l'année 2021 de l'article 3 pour l'année 2020 : il institue une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l'épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM). Cette contribution est due par les organismes complémentaires (mutuelles, institution de prévoyance relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés notamment). La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes. Le taux de la contribution est fixé à 1,3 %.soit moitié moins qu'en 2020.
L'article 14 prévoit le prélèvement, au plus tard le 31 mars 2021, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, d'une somme de 40 millions d'euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et d'une somme de 135 millions d'euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit de la même caisse.
L'article 17 rétablit l'article L. 241-14 dans le code de la sécurité sociale. Il prévoit une exonération totale ou partielle de certaines cotisations à la charge de l'employeur qui sont assises sur des gains et rémunérations. Elle est appliquée à hauteur de : 1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente ; 2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 40 % par rapport à l'année précédente ; 3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 20 % par rapport à l'année précédente. Une remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période d'activité par rapport à la même période de l'année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d'exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l'année 2020. La réduction d'activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
L'article 18 exclut de l'assiette de la CSG sur les revenus, afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret.
Chapitre II : Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l'économie (Articles 22 à 31)
L'article 29 insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 133-5-9-1 prévoyant qu'un dispositif simplifié obligatoire de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle est utilisé par les marins non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ainsi que par leur conjoint collaborateur.
L'article 31 modifie l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale relatif à l'imputation du paiement en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales. Le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées.Chapitre III : Créer la nouvelle branche Autonomie (Articles 32 à 34)
L'article 32 modifie des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 137-40 qui institue une contribution de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Il insère dans le même code un article L. 137-41 instituant une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite. Il habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévues au code de l'action sociale et des familles ; 2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles ou d'autres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification ; 3° Modifier les dispositions des livres Ier et II du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
L'article 33 prévoit sur la base du rapport réalisé en application du III de l'article 5 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie, et à l'issue d'une concertation associant l'ensemble des parties prenantes qui le composent ainsi que des représentants des usagers de la politique de l'autonomie et des professionnels de l'autonomie, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie formule un avis et des recommandations sur les pistes de financement de la politique de soutien à l'autonomie.
L'article 34 insère dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 281-2-1 permettant que les habitants d'un habitat inclusif bénéficient d'une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée. Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une convention entre le département et cette personne morale. L'habitat inclusif est une formule alternative à l'hébergement en EHPAD
Chapitre IV : Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments (Articles 35 à 39)
L'article 35 fixe à environ 24 Mds € le montant M du chiffre d'affaires hors taxe de l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, ou l'importation parallèle ou la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques à partir duquel elles sont soumises à une contribution afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) (article L. 138-10 du code de la sécurité sociale).
L'article 38 prévoit qu'avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses de médicaments face au développement des biothérapies.
Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 40 à 46)
L'article 40 apporte des modifications à l'article l. 131-8 du code de la sécurité sociale qui détermine les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes.
L'article 41 approuve le montant de 5,3 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
L'article 42 approuve pour l'année 2021, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Le solde toutes branches prévu est déficitaire avec -32,5 Mds € (-34,9 Mds € y compris le FSV), les recettes étant évaluées à 519,5 Mds € et les dépenses à 552,0 Mds €. Trois branches sont déficitaires : la branche maladie (-23,7 Mds €), la branche vieillesse (-9,0 Mds €) et la nouvelle branche autonomie (-0,4 Md €).. Les branches Accidents du travail et maladies professionnelles et Famille sont prévues pour être légèrement excédentaires pour 0,3 Md € chacune.
L'article 43 approuve les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général .Il est très proche du tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
L'article 44 approuve pour l'année 2021, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Il fixe pour cette année 2021, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale à 17 milliards d'euros., à 0 les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites et à 0 les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse.
L'article 45 habilite en 2021 plusieurs organismes à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées. Il s'agit essentiellement au regard des montants de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour 95 Mds € et dans un bien plus faible mesure de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour 3,6 Mds €.
L'article 46 approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2021 à 2024), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 (Articles 47 à 111)
Chapitre Ier : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé (Articles 47 à 72)
L'article 47 décide afin de contribuer à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels.
Cette aide de 200 millions d'euros par an est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité réalisée par les services d'aide et d'accompagnement à domicile.
L'article 48 décide le versement d'un complément de traitement indiciaire dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein de diverses catégories d'établissements publics de santé, groupements de coopération sanitaire, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, hôpitaux des armées. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat exerçant leurs fonctions au sein des structures précédemment mentionnées. Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire, qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension. Toutes ces dispositions ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
L'article 49 complète l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) pour notamment préciser que l'interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.
L'article 50 prévoit qu'afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique. Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d'un contrat avec l'agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021.
L'article 51 complète l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour établir que la participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans certains cas mais la participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas énumérés.
L'article 54 complète le code de la sécurité sociale par un article L. 162-23-13-1 qui établit une sorte de rescrit en matière de facturation de santé : tout établissement de santé confronté à un différend d'interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée, peut solliciter une prise de position formelle de l'administration sur sa situation.
L'article 56 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport présentant l'état d'avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que de leur labellisation.
L'article 57 met en place une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine d'établissements de santé, composé d'une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d'un paiement à l'activité et à l'acte et d'un financement à la qualité, est mise en œuvre pour une durée de cinq ans
L'article 58 ajoute dans le code de la santé un chapitre consacré aux "Maisons de naissance" (art. L. 6323-4 et s.) qui sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, assurent l'accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s'inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l'accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes. Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d'un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.
L'article 59 complète le code de la santé publique par un article L. 6111-1-6 permettant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5, aux établissements de santé de mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge. L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
L'article 60 décide la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques, dans le cadre du renouvellement de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie.
L'article 61 supprime jusqu'au 31 décembre 2021 la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultation.
L'article 63 est relatif à l'interruption de grossesse. Il complète l'article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale pour prévoir que les assurées bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse. L'article L. 2212-10 du code de la santé publique rétablit pour préciser que la prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée.
L'article 66 prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi, l'infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure : 1° La réalisation de l'examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie ; 2° La réalisation de l'examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu'elle n'est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l'échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole ; 3° Le bilan d'exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l'âge de cinquante ans.
L'article 70 prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
L'article 71 prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
L'article 72 prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser le financement, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, de la mise en place par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sur certains territoires, d'une consultation longue sur la santé sexuelle réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme au bénéfice des assurés entre leur quinzième et leur dix-huitième anniversaire.
Chapitre II : Allonger le congé de paternité et d'accueil de l'enfant et le rendre pour partie obligatoire (Articles 73 à 75)
L'article 73 allonge, à compter du 1er juillet 2021, le congé paternité englobant le congé de naissance à 28 jours, dont 7 seront obligatoires et le congé pour adoption est porté de 10 à 16 semaines jours pour les familles n'ayant pas d'enfant ou un seul enfant à charge (modification de l'article L. 1225-35 du code du travail et insertion de l'art. L. 1225-35-1). Le congé de paternité de 25 jours (au lieu de 11 auparavant) ou 32 jours en cas de naissances multiples (au lieu de 18 auparavant) est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de trois jours, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
L'article 75 décide l'anticipation du versement de la prime avant la naissance de l'enfant, lequel interviendra avant la naissance, au septième mois de grossesse, au lieu de deux mois après la naissance selon la réglementation en vigueur. La prime de naissance est attribuée dérogatoirement à une date fixée par décret lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse, et en cas de décès de l'enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse. Il modifie l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale.
Chapitre III : Tirer les conséquences de la crise sanitaire (Articles 76 à 77)
L'article 76 modifie d'abord l'article L16-10-1 du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions applicables à la prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel., notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun. Il ajoute de nouveaux objets à ces dérogations qui peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.
Ensuite, l'article 76 complète le code du travail par un article L. 1226-1-1 prévoyant que lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l'indemnité complémentaire employeur (en complément de l'indemnité journalière de la sécurité sociale), dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an. Les objets sur lesquels les dérogations peuvent être mises en œuvre sont précisés.
Enfin, l'article 76 prévoit aussi que jusqu'à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret. Les objets sur lesquels les dérogations peuvent être mises en œuvre sont précisés.
Chapitre IV : Assouplir et simplifier (Articles 78 à 84)
Le très long article 78 (environ 4-5 pages) modifie les dispositions relatives à l'accès précoce et à l'accès compassionnel aux spécialités pharmaceutiques et à leur prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé (modif. de nombreux articles du code de la santé, notamment les art. L. 5121-12 et L. 5121-12-1). L'accès précoce régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Il n'existe pas de traitement approprié ; 2° La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ; 3° L'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d'essais thérapeutiques ; 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d'un éventuel comparateur cliniquement pertinent. L'accès compassionnel régit l'utilisation exceptionnelle de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales ; 2° Il n'existe pas de traitement approprié ; 3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette utilisation exceptionnelle s'effectue en application soit d'une autorisation, soit d'un cadre de prescription compassionnelle. L'article L. 5121-12-1-2 inséré dispose qu'en l'absence d'autorisation ou de cadre de prescription compassionnelle dans l'indication considérée, un médicament ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'accès précoce et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des connaissances médicales avérées, le recours à ce médicament pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. Dans ce cas, la mention portée sur l'ordonnance est : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché”.
L'article 78 annonce aussi la remise par le gouvernement au parlement, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, d'un rapport évaluant l'impact de la refonte des modalités d'accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Ce rapport analyse notamment l'impact de la réforme en termes d'accès des patients aux traitements et à l'innovation.
L'article 79 insère dans le code de la santé publique un article L. 162-17-4-3 prévoyant que les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code. Ce montant est rendu public.
L'article 81 modifie l'article L. 862-1 du code de la santé publique qui crée, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire.
L'article 82 complète le code de la sécurité sociale par des dispositions relatives à la lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations (ajout de l'art. L. 261-1) dont les dispositions s'appliquent aussi aux organismes relevant du code rural et de la pêche maritime. Elles prévoient que les organismes de sécurité sociale relevant mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l'accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d'informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours. Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d'autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l'identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l'exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu'ils en formulent la demande. S'il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d'éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées.
L'article 84 modifie l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique relatif au régime de l'isolement et de la contention, pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures.
Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Articles 85 à 111)
L'article 86 modifie l'article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale pour rendre automatique l'annulation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) obtenu frauduleusement.
L'article 87 insère dans le code de la sécurité sociale, un article L. 114-12-3-1 disposant que lorsqu'une personne n'a pas encore été inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques et sollicite l'ouverture de droits ou l'attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale, un numéro d'identification d'attente lui est attribué dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 114-12-1.
L'article 94 complète l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale pour prévoir que lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une sanction ou d'une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d'assurance maladie suspend d'office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.
L'article 95 détermine les montants pour 2021 des participation de régimes au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
L'article 96 fixe pour l'année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès à 219,1 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et à 217,6 milliards d'euros pour le régime général de la sécurité sociale.
L'article 97 fixe pour l'année 2021, à 225,4 Mds € l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs à : 98,9 Mds € pour les Dépenses de soins de ville, à 92,9 Mds # pour les Dépenses relatives aux établissements de santé, à 13,6 Mds € pour les Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées, à 12,4 Mds € pour les Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées, à 3,8 Mds € pour les Dépenses relatives au Fonds d'intervention régiona et 3,8 Mds € pour les autres prises en charge.
L'article 99 fixe pour l'année 1999 le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à 220 millions d'euros et à 468 millions d'euros en ce qui concerne le financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.. Il fixe à un milliard d'euros au titre de l'année 2021 le versement annuel à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge.
L'article 101 reporte la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.
L'article 103 complète le code pénal (not. art. 221-9-2) pour prévoir à l'encontre des personnes physiques coupables de certains crimes commis à l'encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime. Le prononcé de cette peine est obligatoire. Pour assurer l'effectivité, le code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-22-2 prévoyant que lorsqu'une personne est définitivement condamnée par une juridiction pénale à une peine complémentaire, la privant de droits ou de prestations, la caisse nationale en est informée sans délai par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé cette condamnation. La même caisse nationale est tenue informée par ce dernier de l'actualisation des informations liées aux modalités d'exécution de la peine. Selon des modalités précisées par voie réglementaire, l'une des caisses nationales met en œuvre un traitement automatisé aux fins d'assurer la réception et la conservation des informations transmises par le ministère public portant sur les peines en cause et d'assurer leur utilisation par les seuls organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire dont relèvent les personnes concernées.
L'article 104 complète le code de la sécurité sociale par des dispositions relatives au contrôle de l'existence du bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire qui ne réside pas en France métropolitaine ou dans certaines collectivités d'outre-mer (art. L. 161-24 et s.). Il justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension. La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence peut avoir lieu à l'expiration d'un délai fixé par décret.
L'article 105 complète l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale pour soumettre le versement de l'allocation de proche aidant au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France.
L'article 106 fixe pour l'année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 251,9 milliards d'euros et pour le régime général de la sécurité sociale, à 144,7 milliards d'euros.
L'article 107 fixe pour l'année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale à 49,3 milliards d'euros.
L'article 108 habilite le gouvernement à prendre dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution des dispositions d'extension à Mayotte.
L'article 109 fixe pour l'année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale à 31,6 milliards d'euros.
L'article 110 établit pour l'année 2021, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale à 19,2 Mds € pour le Fonds de solidarité vieillesse.
L'article 111 prévoit dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la capacité d'accueil dans le secteur médico-social, afin d'accueillir des enfants et des adultes en situation de handicap.
Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2019 (Articles 1 à 2)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2020 (Articles 3 à 12)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 (Articles 13 à 46)
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (Articles 13 à 39)
Chapitre Ier : Tenir compte de la crise de la covid-19 (Articles 13 à 21)
Chapitre II : Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l'économie (Articles 22 à 31)
Chapitre III : Créer la nouvelle branche Autonomie (Articles 32 à 34)
Chapitre IV : Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments (Articles 35 à 39)
Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 40 à 46)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 (Articles 47 à 111)
Chapitre Ier : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé (Articles 47 à 72)
Chapitre II : Allonger le congé de paternité et d'accueil de l'enfant et le rendre pour partie obligatoire (Articles 73 à 75)
Chapitre III : Tirer les conséquences de la crise sanitaire (Articles 76 à 77)
Chapitre IV : Assouplir et simplifier (Articles 78 à 84)
Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Articles 85 à 111)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : sécurité sociale et action sociale / santé / entreprises et activité économique
Voir aussi :
Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020