Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (Lien Legifrance, JO 26/12/2020)

Les principales dispositions
    L'article 1er approuve le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de recherche et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021-2030, avec l'objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises à au moins 3 % du produit intérieur brut annuel et les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations (recherche publique) à au moins 1 % du produit intérieur brut annuel au cours de la décennie suivante, et avec l'objectif d'accroître le rayonnement et de renforcer l'engagement de la France dans l'Europe de la recherche.

    L'article 2 fixe les crédits de paiement des programmes budgétaires « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » (programme 172), « Recherche spatiale » (programme 193) déduction faite du remboursement de la dette française à l'Agence spatiale européenne et « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150).

    L'article 4 organise une nouvelle voie de recrutement de directeur de recherche et des professeurs d'université. Il prévoit qu'afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche ou dans un corps de professeur de l'enseignement supérieur (ajout des art. L. 422-3 dans le code de la recherche et de l'art. L. 952-6-2 dans le code de l'éducation). Il permet au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'autoriser un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur à recruter pour trois à six ans en qualité d'agent contractuel de droit public une personne en vue de sa titularisation, lorsqu'un tel recrutement répond à un besoin spécifique lié à la stratégie scientifique de ce dernier ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité. Cette voie de recrutement ne peut porter sur plus de 15 % des recrutements nationalement autorisés dans le corps des professeurs d'université et sur plus de 20 % des recrutements nationalement autorisés dans le corps des directeurs de recherche ou sur plus de 25 % de ceux de ces ci (pour les deux corps) lorsque leur nombre est inférieur à cinq. Au sein de l'établissement lui-même, elle ne peut porter sur plus de la moitié des recrutements dans ce même corps.

    L'article 5 modifie les articles L. 952-6, L. 952-6-1 et L. 962-1 du code de l'éducation afin de supprimer l'exigence de qualification nationale pour le recrutement des professeurs des universités et des enseignants des écoles d'architecture. Il insère également dans ce même code un article L. 952-6-3 autorisant, à titre expérimental, les établissements publics d'enseignement supérieur à déroger à cette exigence pour le recrutement des maîtres de conférences.

    L'article 6 ajoute un article L. 412-3 dans le code de la recherche prévoyant que par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé “contrat doctoral de droit privé”, peut être conclu lorsque l'employeur : 1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; 2° Participe, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du présent code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ; 3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n'excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif.

    L'article 7 complète le code de la recherche par un article. L. 412-4 prévoyant que les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche peuvent recruter des chercheurs, titulaires du diplôme de doctorat, par un contrat de droit public dénommé “contrat post doctoral”. Le contrat post doctoral a pour objet l'exercice par le chercheur d'une activité de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national ou défini par l'établissement. L'activité proposée doit fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au doctorat lui permettant d'approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l'établissement. Le contrat post doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l'obtention du diplôme de doctorat, pour une durée minimale d'un an et maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable une fois dans la limite d'une durée totale de quatre ans.

    L'article 7 complète le code de la recherche par un article. L. 431-5 prévoyant que par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ("contrat à objet défini de recherche") peut être conclu pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, en vue de la réalisation d'un objet défini, dans : 1° Les entreprises de droit privé ayant une activité de recherche et développement ; 2° Les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ; 3° Les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ; « 4° Les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation, dans le cadre de leurs activités de recherche.

    L'article 8 complétant l'article L. 111-7-1 du code de la recherche prévoit qu'à compter du 1er janvier 2023, tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche.

    L'article 9 complète le code de la recherche par un article L. 431-6 prévoyant que dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, un agent peut être recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée, par un contrat de droit public dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée après un appel public à candidatures et selon une procédure de recrutement permettant de garantir l'égal accès à ces emplois.

    L'article 10 modifie l'article L. 431-4 du code de la recherche prévoyant que les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et certaines fondations reconnues d'utilité publique peuvent, dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise, recourir à la conclusion d'un contrat pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Il substitue un décret en Conseil d'État à cet accord d'entreprise pour définir les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces contrats.

    L'article 12 complète le code de la recherche par chapitre "Doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d'un séjour de recherche". (art. L. 434-1).

    L'article 13 complète le code de la recherche par un article L. 421-5 et le code de l'éducation par un article L. 951-2-1 prévoyant respectivement que les personnels de recherche et les enseignants-chercheurs détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'institutions ou d'organes de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.

    L'article 14 modifie des dispositions du code de l'éducation (art. L. 952-11) et du code de la recherche (art. L. 422-2) pour prévoir que l'éméritat est le titre qui permet respectivement à un professeur des universités et à une directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues. L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Le même article fait passer la limite d'âge des professeurs titulaires du Collège de France de soixante-dix ans à soixante-treize ans.

    L'article 15 complète l'article L. 952-2 du code de l'éducation pour indiquer que les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs.

    L'article 17 complète le code de la recherche par un chapitre consacré à l'établissement public Campus Condorcet (art. L. 345-1 et s.). L'établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet. L'établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, a pour mission d'assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet. A cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l'Etat, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d'équipements nécessaires à l'exercice de ses missions. Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

    L'article 18 modifie l'article L. 612-7 du code de l'éducation afin de prévoir l'obligation pour le candidat au diplôme de doctorat, à l'issue de la soutenance de sa thèse, de prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique. 

    L'article 23 rétablit l'article L. 411-5 du code de la recherche pour prévoir que sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a, ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l'expertise pour laquelle elle est sollicitée. Cette déclaration est remise à l'autorité compétente.

    L'article 26 complète le code du travail par une section consacrée au congé d'enseignement ou de recherche (art. L. 3142-125). Le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté et dans les conditions fixées à la présente section : 1° Soit à un congé ; 2° Soit à une période de travail à temps partiel.

    L'article 35 complète la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche par les articles 37-1 et 37-2 disposant que l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses. Il précise les dépenses qui peuvent être payées par convention de mandat et les recettes qui peuvent être recouvrées par cette voie.

    L'article 37 complète l'article L. 611-1 du code de l'enseignement pour aller semble-t-il dans le sens d'une forme de discrimination positive. Les dispositions ajoutées prévoient en effet que des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l'exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d'accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.

Art. 38 AC

Art. 42 AC

    _L'article 43 ratifie l'ordonnance du 12 décembre 2018 qui permet l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

    L'article 44 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38 de la Constitution toute mesure relevant du domaine de la loi visant notamment à :
1° Organiser la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs accueillis au sein d'une entité réalisant de la recherche et qui ne sont ni des salariés ni des agents publics ;
2° Simplifier la procédure applicable aux utilisations confinées de risque nul ou négligeable d'organismes génétiquement modifiés ;
3° Redéfinir les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés, dans une organisation qui s'appuiera notamment, pour les missions d'évaluation des risques et l'analyse socio-économique, sur l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et qui visera par ailleurs à améliorer les conditions de mise en œuvre du débat public ainsi que la prise en compte des questions éthiques ;
4° Modifier le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin de prévoir les modalités de traçabilité et les conditions de l'utilisation des semences des variétés rendues tolérantes aux herbicides et des produits issus ;
5° Assurer la cohérence du code de l'éducation et du code de la recherche avec les lois non codifiées et avec les dispositions de la présente loi, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet de ces mêmes codes et supprimer les dispositions relatives à la carte des formations supérieures ;

    L'article 45 procède à une réforme de la formation vétérinaire, en permettant notamment à des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif d'assurer une formation préparant au diplôme d'État de docteur vétérinaire.

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Plan
Titre Ier : Orientations stratégiques de la recherche et programmation budgétaire (Articles 1 à 3)
Titre II : Améliorer l'attractivité des métiers scientifiques (Articles 4 à 15)
Titre III : Consolider les dispositifs de financement et d'organisation de la recherche (Articles 16 à 22)
Titre IV : Renforcer les relations de la recherche avec l'économie et la société (Articles 23 à 33)
Titre V : Mesures de simplification et autres mesures (Articles 34 à 48)



Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 décembre 2020 Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur n° 2020-810 DC

Rubrique :  enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2021-1299 du 5 octobre 2021 relatif au contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 du code de la recherche


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