Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (Lien Legifrance, JO 12/05/2020)
Les principales dispositions
L'article 1er proroge jusqu'au 10 juillet 2020 inclus l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale, notamment des élus et des employeurs sont rendues plus exigeantes, en cas de catastrophe sanitaire, par l'ajout dans le code de la santé publique d'un article L. 3136-2 prévoyant que "l'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions". Enfin, il modifie les conditions de la détention provisoire et complète à cette fin l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
L'article 2 exige que le décret en conseil des ministres mettant fin à l'état d'urgence sanitaire avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant soit pris après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique (ajout à l'art. L 3131-14 du CSP).
L'article 3 précise les régimes de mise en quarantaine et de placement à l'isolement en complétant d'un II l'article L3131-15 du code de la santé publique relatif aux pouvoirs du Premier ministre dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Ainsi, les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l'État dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure. Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile ou dans les lieux d'hébergement adapté. Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans certaines conditions, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé de l'intéressé le permet. Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de : 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ; 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux. Les personnes et enfants victimes des violences ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences du logement conjugal ou dans l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d'hébergement adapté. Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République. Les conditions de ces dispositions sont fixées par le décret, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d'hébergement.
Le même article 3 apporte des modifications aux pouvoirs du Premier ministre prévues à l'article L. 3131-15 du CSP dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclarée, de prendre certaines mesures de réglementation des transports, des établissements recevant du public et des lieux de réunion et d'ordonner des réquisitions. Le 1° de l'article L. 3131-15 du CSP lui permet de réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage". Le 5° l'autorise à ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Le 7° lui permet d'ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.
L'article 4 est une simple disposition de coordination textuelle.
L'article 5 précise les conditions d'exercice par le préfet des pouvoirs de mise en quarantaine, de placement et de maintien à l'isolement en complétant l'article L. 3131-17 du code de la santé publique par un II et annonce un décret en Conseil d'État qui précise leurs conditions d'application en ce qui concerne les modalités de la transmission au préfet du certificat médical et les conditions d'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures. Il indique ainsi que les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l'État dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention. Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l'État dans le département au vu d'un certificat médical. Ces mesures peuvent à tout moment faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. Lesdites mesures ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation. Lorsque la mesure interdit pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour la sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule (réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel), elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département, ait autorisé cette prolongation.
L'article 6 ajoute un article L. 1226-9-1 dans le code du travail afin de prévoir que les dispositions de la sous-section prévoyant la suspension du contrat de travail pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident de travail ou la maladie professionnelle et la protection contre la rupture s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Il décide aussi que pour la répartition de l'intéressement les périodes de mise en quarantaine sont assimilés à des périodes de présence (ajout à l'art. L. 3314-5 du code du travail) et qu'il en est de même pour la répartition de la réserve spéciale de participation (ajout à l'article L3324-6 du code du travail).l
L'article 7 excepte les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement prononcées par décision individuelle motivée du préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de la possibilité de faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (référé-suspension, référé-liberté).
L'article 8 modifie les articles L. 3115-10 et L. 3131-1 du code de la santé publique afin d'étendre le régime de contrôle applicable aux mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement ordonnées en cas d'état d'urgence sanitaire aux mêmes mesures lorsqu'elles sont prises dans le cadre de la lutte contre la propagation internationale des maladies ou en cas de menace sanitaire grave.
L'article 9 élargit la liste des personnes habilitées à constater les infractions aux mesures de l'état d'urgence sanitaire autre que les réquisitions, c'est-à-dire la violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique (distanciation sociale, port du masque, etc.), punie d'une amende de la quatrième classe : les fonctionnaires des services actifs de police nationale n'ayant pas la qualité d'agents de police judiciaire ; les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ; les adjoints de sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale ; les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ; les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. En outre en ce qui concerne les commerces, les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie peuvent rechercher les infractions.
L'article 10 prolonge jusqu'au 10 juillet 2020 l'interdiction des expulsions ("trêve hivernale") prévue par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution et l'interdiction pour les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. (modif. de l'art. L. 115-3 du CASF). Il augmente pour l'année 2020, de quatre mois, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution (sursis des mesures d'expulsion dans les départements/régions d'outre-mer, à Wallis-et-Futuna). Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code (relatifs également à ce sursis à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon) sont augmentées de deux mois.
L'article 11 crée, afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, un système d'information rassemblant des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles et il organise les conditions dans lesquelles ces données peuvent être partagées entre certains professionnels chargés de traiter les chaînes de contamination. Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. Le ministre chargé de la santé ainsi que l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d'État à adapter les systèmes d'information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions. Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d'État prévu. Ce décret précise les modalités d'exercice des droits d'accès, d'information, d'opposition et de rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d'information à l'initiative de tiers. La prorogation des systèmes d'information au-delà de la durée prévue ne peut être autorisée que par la loi.
Ces systèmes d'information ont pour finalités : 1° L'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection. Ces informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d'information à l'égard des patients ; 2° L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ; 3° L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ; 4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse. Les données d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles. Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d'une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19.
Peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système d'information le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail et les médecins prenant en charge les personnes en cause, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, les dispositifs spécifiques régionaux, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes en cause.
L'inscription d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masques en officine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par des décrets en Conseil d'État après avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Ces décrets en Conseil d'État précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance.
Le covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l'article L. 3113-1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d'information mentionnés au présent article.
Le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l'objet d'une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée.
Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. Ce comité est chargé, par des audits réguliers : 1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie ; 2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles. Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret. Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article. Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l'application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à la disparition des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'article 12 comprend des dispositions relatives à l'outre-mer. Par exemple, il prévoit que par dérogation au troisième alinéa du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le représentant de l'État peut s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient son placement en quarantaine à son arrivée dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (collectivités situées outre-mer).
L'article 13 a été déclaré inconstitutionnel.
Plan de la loi
Chapitre Ier Dispositions prorogeant l'état d'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime (art. 1er à 10)
Chapitre II Dispositions relatives à la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 (art. 11)
Chapitre III Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 12)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 11 mai 2020 Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions n° 2020-800 DC
Rubriques : santé / défense, police, sécurité civile / collectivités territoriales / pouvoirs publics
Voir aussi :
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions - Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels - Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire