Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (Lien Legifrance, JO 24/03/2020)

Les principales dispositions
    La loi de finances rectificative pour 2020 modifie la loi de finances initiale pour 2020 afin de tenir compte de la crise épidémique et des mesures prises. Elle a ainsi pour objet de permettre le financement du dispositif exceptionnel d'activité partielle et du fonds de solidarité pour les très petites entreprises, ainsi que l'attribution d'une garantie de l'État aux entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros. Elle prend aussi en compte la diminution des recettes fiscales qui résulte de la suspension partielle ou totale de l'activité de nombreuses entreprises. Elle a été prise, dans un contexte macroéconomique particulièrement incertain, sur le fondement d'une hypothèse de croissance négative de - 1% en 2020. Elle a pour effet de fortement dégrader la trajectoire budgétaire, avec une prévision de déficit public de 3,9 % du PIB en 2020, qui conduirait à un endettement de 102,5 % du PIB à l'issue de l'exercice.

    L'article liminaire établit comme suit en points de produit intérieur brut la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 : Solde structurel (1) : - 2,2 ; Solde conjoncturel (2) : - 1,3 ; Mesures ponctuelles et temporaires (3) : - 0,4 ; Solde effectif (1 + 2 + 3) : -3,9 alors que la loi de finances initiale pour 2020 prévoyait un solde effectif : -2,2, enfin sous la fameuse barre des 3 %, la dégradation étant essentiellement causée par le solde conjoncturel qui était initialement prévu à 0,1.

PREMIÈRE PARTIE : Conditions générales de l'équilibre financier (art. 1er à 2)
Titre UNIQUE Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (art. 1er à 2)
    L'article 1er décide que pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'outre-mer, sur proposition des ministres concernés, fixe la liste des importations et des livraisons de biens nécessaires au secours aux populations ainsi qu'au rétablissement de la continuité des services publics et des infrastructures publiques, qui sont exonérés de taxes d'importation, droits de douane, octroi de mer, droits de circulation et taxes d'accise de l'octroi de mer dans la ou les parties du territoire visées par le décret pris pour la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire.

    L'article 2 établit l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi. Ainsi, s'agissant du budget général, la diminution des recettes fiscales est évaluée à -6,7 Mds €, due essentiellement à la diminution des recettes provenant de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, chacune pour moitié environ. Comme à cette diminution de recettes fiscales, il faut ajouter les remboursements et dégrèvements à déduire, de 4 Mds €, la diminution des recettes fiscales nettes est de -10,7 Mds €. Toutefois, comme la loi table sur une augmentation des recettes non fiscales de 3,3 Mds € compte tenu d'une augmentation de 1,7 Mds € pour les amendes prononcées par les autorités de la concurrence et de 2,1 Mds € pour les autres amendes et condamnations pécuniaires, mais aussi de la diminution d'autres recettes non fiscales, la perte de recettes totales nettes est évaluée à -7,2 Mds €. Au niveau dépenses, le coût du plan d'urgence face à la crise sanitaire est évalué à 6,250 Mds € dont 5,5 Mds pour la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire et 0,750 Mds pour le Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire. Comme tenu de ce supplément de charges, l'évolution du solde net pour le budget général est évaluée à -13,4 Mds €. Au final, compte tenu du solde déficitaire pour les comptes spéciaux de -2,5 Mds € (-2 Mds € pour les comptes d'affectation spéciale et -0,5 Mds € pour les comptes financiers), le solde pour l'ensemble du budget de l'Etat passe à -15,1 Mds €. Le déficit à financer croit donc de -93 1 Mds € prévus dans la loi de finances initiale à -109,0 Mds € après le présent collectif budgétaire, compte tenu du déficit supplémentaire de -15,1 Mds € qu'il prévoit. Le besoin de financement croit par voie de conséquence de 230,5 Mds € dans la LFI 2020 à 246 Mds € dans la présente LFR. (tous les chiffres sont arrondis)

SECONDE PARTIE Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales (art. 3 à 7)
Titre Ier : Autorisations budgétaires pour 2020. - Crédits des missions (art. 3 et 4)

    L'article 3 ouvre aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 10,8 Mds € et de 10,8 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Il annule pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 0,6 Mds € et de 0,6 Mds €.

Titre II : Dispositions permanentes (art. 5 à 7)
    L'article 6 permet d'accorder la garantie de l'Etat aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France. Cette garantie s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un encours total garanti de 300 milliards d'euros. Les prêts couverts par la garantie doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie qui définit aussi les conditions de l'appel en garantie. La garantie est rémunérée et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné. Elle n'est acquise qu'après un délai de carence, fixé par le cahier des charges. Elle ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce. Pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés ou qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, l'établissement prêteur notifie à Bpifrance Financement SA les créances qui répondent au cahier des charges. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions. Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'établissement de crédit Bpifrance Financement SA est chargé par l'Etat, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, d'assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis, de percevoir et de reverser à l'Etat les commissions de garantie et de vérifier, en cas d'appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies. Dans ce dernier cas, il procède au paiement des sommes dues en application du IV, remboursées par l'Etat dans des conditions fixées par une convention. Les modalités d'application du présent article, notamment celles du contrôle exercé par l'Etat sur la mise en œuvre de ces dispositions par Bpifrance Financement SA, sont fixées par décret. Un comité de suivi, qui comprend notamment quatre parlementaires, placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19. Il suit et évalue la mise en œuvre de la garantie de l'Etat relative aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France. Il suit et évalue également l'action du fonds de solidarité créé sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

    L'article 7 habilite la caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation. Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie. La garantie de l'Etat est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.

Sommaire
Article liminaire
PREMIÈRE PARTIE : Conditions générales de l'équilibre financier (art. 1er à 2)
Titre UNIQUE Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (art. 1er à 2)
SECONDE PARTIE Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales ((art. 3 à 7)
Titre Ier : Autorisations budgétaires pour 2020. - Crédits des missions (art. 3 et 4)
Titre II : Dispositions permanentes (art. 5 à 7)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance - Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020


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