Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (loi ASAP) (Lien Legifrance)
Les principales dispositions
La loi de 123 articles (149 articles avant la décision du Conseil constitutionnel) n'en comportait initialement que 50. Ses dispositions très disparates portant tant sur le commerce, l'économie sociale et solidaire, la santé, la sécurité nationale que l'environnement, l'urbanisme, le travail, la commande publique notamment, en font une loi fourre-tout.
Titre Ier Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives (art. 1 à 24)
La loi poursuit le mouvement de rationalisation des commissions consultatives, annoncé en novembre 2019 lors du 4e comité interministériel de la transformation publique (CITP) . Deux décrets intervenus en décembre 2019 en ont déjà supprimé une grande partie. Plusieurs nouvelles commissions sont supprimées, telles que l'Observatoire de la récidive ou le Conseil supérieur de la mutualité. D'autres sont fusionnées comme le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et le Haut conseil à l'égalité (HCE) ou encore diverses instances consultatives relatives aux relations de travail. Les suppressions ou regroupements font parfois l'objet de mesures d'accompagnement.
L'article 1er supprime l'intervention éventuelle d'une commission consultative paritaire nationale des baux ruraux (CCPNBR) pour la détermination des maxima et minima des prix des fermages en modifiant l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.
L'article 2 modifie l'article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime pour supprimer les commissions départementales de gestion de l'espace devant être consultée avant la mise en oeuvre au niveau départemental de fonds de gestion de l'espace rural.
L'article 3 modifie plusieurs articles de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux pour supprimer le comité central du lait.
L'article 4 abroge l'article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes instituant la commission de suivi de la détention provisoire.
L'article 5 supprime l'obligation pour le Conseil national de l'aide aux victimes de comprendre parmi ses membres un député et un sénateur par l'abrogation de l'article 37 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
L'article 6 abroge l'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire relatif à l'observatoire de la récidive et de la désistance.
L'article 7 supprime la commission nationale des services en abrogeant l'article 28 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
L'article 8 supprime l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice en abrogeant l'article L. 123-1 du code de la sécurité intérieure.
L'article 9 supprime la commission centrale des impôts directs compétente en matière d'évaluation foncière en modifiant l'article 1511 du CGI.
L'article 10 supprime l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement en abrogeant la section 2 du chapitre IX du titre III du livre II du code de l'éducation.
L'article 11 regroupe le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées en le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi en modifiant notamment l'article 1'article 13 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
L'article 12 supprime de manière anticipée le conseil national de l'aménagement et du développement du territoire en modifiant notamment l'article L. 1212-3-4 du code des transports.
L'article 13 supprime la commission scientifique nationale des collections en supprimant notamment les articles L. 115-1 et L. 116-2 du code du patrimoine.
L'article 14 supprime la commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer en modifiant notamment l'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
L'article 15 prévoit que la commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour l'exercice de sa mission d'évaluation du contrôle de l'adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594-11 (ajout à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier)
L'article 16 allonge de trois à cinq ans de la durée à l'issue de laquelle est révisé le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs en modifiant l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement.
L'article 17 supprime le conseil supérieur de la mutualité en modifiant notamment l'article L. 612-24 du code monétaire et financier.
L'article 18 supprime le contrôle de certaines mutuelles par le Gouvernement en modifiant l'article L. 510-1 du code de la mutualité. L'exercice du contrôle exercé par l'État sur les mutuelles est recentré sur le contrôle de l'utilisation des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
L'article 19 fusionne diverses instances consultatives relatives aux relations de travail dans la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en modifiant plusieurs article du code du travail. Le Haut Conseil du dialogue social est maintenu en tant que commission consultative indépendante.
L'article 20 décide l'absorption du conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le haut conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes en abrogeant l'article L. 1145-1 du code du travail et en modifiant l'article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
L'article 21 supprime le fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports en abrogeant la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports.
L'article 23 modifie la composition des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité en modifiant l'article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime. A compter du 1er janvier 2022, il intègre des représentants d'associations de protection de l'environnement, en tant que personnalités qualifiées, au sein des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'article 24 supprime le conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CACRESS), les CRESS devenant membres de droit d'ESS France qui remplace la Chambre française de l'économie sociale et solidaire.
Titre II Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles (art. 25 à 33)
L'article 25 porte déconcentration de diverses décisions individuelles dans le domaine de la culture.
L'article 26 porte déconcentration des décisions d'exonération des droits de mutation à titre gratuit applicables aux monuments historiques en modifiant l'article 795 A du code général des impôts les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente ».
L'article 27 modifie la procédure de règlement des différends en matière d'archéologie préventive en modifiant l'article L. 523-10 du code du patrimoine par le remplacement des mots : « selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat » par les mots : « par décision de l'autorité administrative compétente ». Suppression de la procédure d'arbitrage des différends en matière d'archéologie préventive au profit d'un règlement de ceux-ci par décision du préfet de région..
L'article 28 transfère au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle des décisions relatives à l'interdiction de la divulgation et de la libre exploitation des brevets ainsi qu'à leur prorogation et levée en modifiant l'article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle.
L'article 29 porte sur la déconcentration et la simplification de certaines décisions administratives dans le champ de la santé.
Article 30 AC (anticonstitutionnel)
L'article 31 porte sur le composition du dossier s'agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit de santé avec un objet de simplification.
L'article 32 vise à simplifier la délivrance des certificats de conformité aux bonnes pratiques pour les laboratoires d'essais dans le champ de la santé et de l'environnement. Il rétablit l'article L. 521-2 du code de l'environnement pour prévoir que le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d'essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits de santé et les médicaments vétérinaires. Le Comité français d'accréditation prend, au nom de l'Etat, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu'ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.
L'article 33 est relatif à l'agrément des dispositifs de traitement dans les installations d'assainissement non collectif en modifiant l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
Titre III Dispositions relatives à la simplification des procédures applicables aux entreprises (art. 34 à 66)
Chapitre Ier Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public (art. 34 à 60)
L'article 34 modifie les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement, afin d'aménager les conditions d'application des règles et prescriptions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. Les dispositions de cet article, d'une part, écartent l'application de prescriptions déterminant les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation, lorsqu'elles concernent le gros œuvre, aux installations classées existantes ainsi qu'aux projets en cours d'instruction ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté. Elles permettent, d'autre part, d'appliquer à ces mêmes projets les délais et conditions de mise en conformité, fixés par arrêté, dont bénéficient les installations existantes.
L'article 35 précise des limites de durée pour le renouvellement des autorisations et des enregistrements pour les exploitations de carrières en modifiant l'article L. 515-1 du code de l'environnement.
L'article 36 complète l'article L. 522-2 du code du patrimoine pour préciser que les prescriptions de l'Etat en matière d'archéologie préventive sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
L'article 37 actualise les études d'impact en modifiant l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement
L'article 38 complète l'article L181-2 du code de l'environnement pour prévoir un nouveau cas dans lequel l'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite. Il s'agit des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires.
L'article 39 complète l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement pour prévoir que lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section du code de l'environnement, le maître d'ouvrage peut faire le choix, de soumettre l'ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. Le présent article offre ainsi en quelque sorte un droit d'option entre la concertation prévue par le code de l'urbanisme et celle prévue par le code de l'environnement.
L'article 40 soumet à une évaluation environnementale en complétant l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement. Il ajoute dans le même code un article L. 104-2-1 prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. ;
L'article 41 prolonge de six mois la durée de validité des autorisations d'unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre la publication de la présente loi et le 30 avril 2021.
L'article 42 supprime l'obligation de consulter la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques en modifiant notamment l'article L. 512-7-5 du code de l'environnement.
L'article 43 est relatif à la publication de la déclaration d'intention qui doit précéder la demande d'autorisation en modifiant l'article L. 121-18 du code de l'environnement. Il réduit aussi de quatre à deux mois leu délai pour recourir au droit d'initiative mentionné à l'article L.121-19 du code de l'environnement (possibilité pour les collectivités territoriales, une association agréée, ou des citoyens représentant 20 % de la population de la commune ou 10 % de la population du département ou de la région concernés, de demander au préfet l'organisation d'une concertation préalable).
L'article 44 modifie les modalités de consultation du public sur certains projets ayant des incidences sur l'environnement. Il modifie les articles L. 181-9 et L. 181-10 du code de l'environnement afin de permettre de consulter le public sur les projets soumis à autorisation environnementale, autres que ceux mentionnés au paragraphe I de l'article L. 123-2, par la voie de la procédure électronique prévue à l'article L. 123-19 plutôt que par la voie d'une enquête publique.
L'article 45 complète l'article L. 112-1 du code minier pour prévoir la soumission des stockages souterrains d'énergie calorifique aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.
L'article 46 complète le code de la sécurité intérieure par un chapitre consacré aux opérations sensibles intéressant la sécurité nationale (art. L. 112-3 et s.). Il prévoit qu'indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, le ministre de l'intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier. Ne peuvent faire l'objet de cette procédure que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l'intérieur. L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission à des régimes dérogatoires en matière de participation du public, de mise à disposition et de consultation du public, d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de concertation et à la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code.
L'article 47 complète le code de l'urbanisme par un article L. 103-7 excluant l'application de l'article L. 103-2 du même code à la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code les projets et opérations d'aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale eu celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale. Le même article 47 complète le code de l'environnement par une sections consacrée à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales (art. L. 121-24) excluant du champ d'application du chapitre (Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement) : 1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ; 2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ; 3° L'approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application des 1° et 2° du présent article. Le même article 47 modifie l'article L. 125-2. du même code qui affirme le droit de toute personne à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles pour préciser que dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. L'article 47 modifie aussi l'article L. 515-25. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités générales d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 ainsi que les délais d'élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure et pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale. L'article 47 ratifie l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme.
L'article 48 complète le code de l'environnement par un article L. 181-23-1 prévoyant que lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation. Il complète l'article L. 214-3 du même code pour prévoir que les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application.
L'article 49 prévoit les procédures de consultation du public en cas de modification du décret de création d'un parc naturel marin en insérant dans le code de l'environnement un article L. 334-3-
L'article 50 améliore la diffusion de l'information transmise au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Il complète l'article L. 1416-1 du code de la santé publique pour prévoir que les documents transmis aux membres de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques dans le cadre de l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour sont rendus publics. Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
Art. 51 AC
L'article 52 porte sur le régime des avances en compte courant par les collectivités territoriales et les groupements de communes aux sociétés ayant pour objet la production d'énergie renouvelable et dont ils sont actionnaires. Il modifie des dispositions du code général des collectivités territoriales pour prévoir que par dérogation, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements, les départements et les régions à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Le même article 52 allége les obligations de mise en concurrence sous condition pour les projets d'énergie renouvelable sur le domaine public. Il complète l'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour prévoir que pour le domaine public appartenant à l'Etat, l'autorité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables bénéficiant d'un soutien public au terme d'une des procédures de mise en concurrence ou d'une installation de production de biogaz mise en place dans le cadre d'une des procédures de mise en concurrence, sous réserve que l'autorité compétente ait effectué une publicité préalable. Dans ce cas, l'autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d'occupation, conditionné au fait que le projet d'installation soit lauréat d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie et au respect d'un cahier des charges établi par l'autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l'autorité compétente délivre le titre d'occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée.
L'article 53 complète le code de l'environnement par une sous-section "Installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent " (Art. L. 181-28-2) pour prévoir que le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article L. 122-3.
L'article 54 prévoit la consultation de l'architecte des Bâtiments de France par l'autorité administrative saisie, en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, d'une demande de modification d'installations classées pour la protection de l'environnement pour lesquelles l'autorisation environnementale dispense de permis de construire et lorsque cette installation est située dans le périmètre d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l'article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972.
L'article 55 modifie l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement et prévoit que lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. A la demande du ministre chargé de l'énergie, l'objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu'il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le même article 55 ajoute dans le code de justice administrative un article L. 311-13 donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'article 56 notamment modifie l'article L. 181-30 du code de l'environnement afin de permettre au préfet d'autoriser l'exécution anticipée de certains travaux de construction avant la délivrance de l'autorisation environnementale.
L'article 57 complète les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement afin de prévoir que l'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.
L'article 58 complète le code de l'environnement par un article L. 512-22 prévoyant que lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation de l'exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l'atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
L'article 59 insère dans le code minier un article L. 161-3 prévoyant notamment qu'en l'absence d'activité d'extraction, l'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code. L'exploitant d'une mine a ainsi l'obligation de prendre, pendant les périodes d'inactivité de la mine, des mesures de protection de la santé, de la salubrité publiques, de l'environnement et d'engager une procédure de mise à l'arrêt définitif au bout de trois ans d'interruption.
L'article 60 complète le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement pour prévoir que l'autorisation environnementale peut tenir lieu de la dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du même code, prévue au VII du même article L. 212-1. » ;
Chapitre II Modification du code de l'énergie (art. 61 à 66)
L'article 61 prévoit l'application du statut d'entreprise fortement consommatrice d'électricité, au sens de l'article L. 351-1 du code de l'énergie, à un ensemble de sites de consommation situés sur une même plateforme industrielle, prévue à l'article L. 515-48 du code de l'environnement. A cette fin il modifie et complète l'article L. 351-1 du code de l'énergie.
L'article 62 globalise le plafond maximal des réductions de tarif d'utilisation des réseaux publics de transport d'électricité (TURPE) applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité en modifiant l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie.
Art. 63 AC
L'article 64 étend l'utilisation des chèques énergie aux hébergements pour personnes âgées (EHPAD, EHPA et USLD), pour les autoriser à accepter de la part de leurs résidents les chèques énergie afin de faire en sorte que les bénéficiaires de cette prestation puissent y avoir un accès effectif. A cette fin, il complète l'article L. 124-1 du code de l'énergie.
Art. 65 AC
Art. 66 AC
Titre IV Diverses dispositions de simplification (art. 67 à 139)
L'article 67 insère dans le code des relations entre le public et l'administration un article L. 114-10-1. prévoyant que lorsqu'à l'occasion de la délivrance d'un titre ou d'une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d'une information permettant l'identification soit auprès d'un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d'un service public n'ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.
Art. 68 AC
Art. 69 AC
L'article 70 abroge l'article L. 1321-6 du code de la santé publique prévoyant qu'en cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation, sauf recours devant la juridiction administrative.
Art. 71 AC
L'article 72 prévoit que les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne d'ici la campagne d'adhésions 2022-2023.
L'article 73 apporte quelques modifications à l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
art. 74 AC
L'article 75 supprime l'agrément national délivré aux organismes de tourisme social et familial en abrogeant la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du tourisme.
L'article 76 exclut le transport maritime du champ de l'obligation posée par l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs selon laquelle toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'État. Pour cela il modifie l'article L. 1421-1 du code des transports.
L'article 77 réécrit l'article L. 6521-1 du code des transports qui définit le navigant professionnel de l'aéronautique civile et supprime des registres le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en abrogeant l'article L. 6521-2 du même code.
L'article 79 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier des règles applicables à l'Office national des forêts et aux chambres d'agriculture et à leurs agents. Il prévoit que certaines organisations syndicales seront associées à l'élaboration de ces ordonnances.
Art. 80 AC
Art. 81 AC
L'article 82 abroge à compter du 1er janvier 2021 l'article L. 124-2 du code rural et de la pêche maritime permettant au département de participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
L'article 83 modifie le dispositif de contrôle des pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques en rattachant les missions du groupement d'intérêt public « GIP Pulvés » à un autre organisme et en modifiant ses missions. Il modifie les articles L. 256-2 et L. 256-2.
L'article 84 crée un comité d'audit au sein de l'Office national des forêts en complétant l'article L. 222-2 du code forestier.
Art. 85 AC
Art. 86 AC
L'article 87 dématérialise et centralise les cotisations de pêche des pêcheurs de loisir par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique qui gère le site internet et regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique en modifiant l'article L. 434-5 du code rural et de la pêche maritime.
Art. 88 AC
L'article 89 apporte des modifications à plusieurs articles du code de la santé publique relatifs à l'exercice de l'activité de pharmacien en officine et sur Internet.
L'article 90 autorise l'utilisation du numéro de sécurité sociale par les services de santé au travail en modifiant l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique.
L'article 91 prévoit le possibilité de créer automatiquement les dossiers pharmaceutiques, sauf opposition du patient en modifiant l'article L. 1111-23 du code de la santé publique. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1er janvier 2022.
L'article 92 remplace la faculté pour les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur de consulter et d'alimenter le dossier pharmaceutique par une obligation en modifiant l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.
L'article 93 complète l'article L. 5126-1 du code de la santé publique pour ajouter aux missions des pharmacies à usage intérieur ayant pour objet de répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement : 5° Pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté, de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l'établissement et de les adapter, dans le respect d'un protocole.
L'article 94 réécrit l'article L. 6211-8 du CSP afin de faciliter la possibilité pour les biologistes médicaux de s'écarter de la prescription Il prévoit ainsi que lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques lorsqu'elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l'ordonnance.
L'article 96 prévoit que sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles et par dérogation, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération autorisés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l'ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'article 97 modifie l'article L. 4011-4 du code de la santé publique en prévoyant que des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l'établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
L'article 98 renforce l'articulation entre espace numérique de santé et le dossier médical partagé et élargit du champ des personnes pouvant avoir accès au dossier médical partagé en modifiant plusieurs article de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé . Ainsi, le dossier médical partagé "est intégré à l'espace numérique de santé dont il constitue l'une des composantes". L'article L. 541-1 du code de l'éducation est complété afin de prévoir qu'avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur ou de l'élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l'élève sont reportées dans son dossier médical partagé. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.
L'article 99 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l'implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.
L'article 100 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 214-2-2 prévoyant, afin d'informer les familles, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans et dont l'activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Ces dispositions sont applicables à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er septembre 2021, et par dérogation, au plus tard le 1er avril 2022, pour certains établissement.
L'article 101 apporte des modifications au code du sport quant aux conditions de la pratique par les mineurs et les majeurs (attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale, certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive).
Art. 102 AC
Art. 103 AC
Art. 104 AC
L'article 105 supprime l'Institut national de la police scientifique au 1er janvier 2021 en vue de la création d'un service unique de police scientifique, le service national de police scientifique (SNPS) et pour cela abroge la section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure à compter du 1er janvier 2021. Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques : 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires. »
L'article 106 abroge l'article L. 213-4-1 du code de la route prévoyant que la répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements.
L'article 107 supprime l'obligation d'organiser dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement l'évaluation préalable à la signature du contrat d'apprentissage entre l'élève et l'auto-école en modifiant l'article L. 213-2 du code de la route.
L'article 108 prolonge de trois mois supplémentaires l'expérimentation de la désintermédiation de l'attribution des places à l'examen du permis de conduire ouverte par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 donnant la possibilité à une attribution des places d'examen du permis de conduire directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. Il modifie à cette fin le VIII de l'article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
L"article 109 complète l'article L. 162-17-3-1 du code de la sécurité sociale afin de créer le Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d'assurance maladie assure la mise en œuvre et dans lequel sont publiées les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l'encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées.
Art. 110 AC
L'article 111 est relatif aux anciens militaires bénéficiant du dispositif de pension afférente au grade supérieur (PAGS) : il prévoit que le bénéficiaire de la pension ne perd le bénéfice de cette pension lorsqu'il s'engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d'enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l'une des autres formes de volontariat mentionnées à l'article L. 111-2 du code du service national.
L'article 112 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d'encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d'emploi.
L'article 113 complète l'article L. 724-4 du code de la sécurité intérieure par des dispositions prévoyant, par dérogation, lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré, la commune peut, sur délibération du conseil municipal, étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu'à trente jours ouvrables pour l'année civile engagée, sous réserve des dispositions de l'article L. 724-7. Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile peuvent demander à être dégagées de cette extension et ne sont alors tenues d'accomplir que leur engagement initial de quinze jours.
L'article 114 modifie l'article L. 221-15 du code monétaire et financier relatif au livret d'épargne populaire. Il prévoit la transmission de l'éligibilité fiscale de l'épargnant au livret d'épargne populaire par l'administration fiscale sur demande des établissements bancaires.
Art. 115 AC
Art. 116 AC
L'article 118 prévoit que toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'intéressement, d'un dispositif de participation ou d'un dispositif d'épargne d'entreprise ou interentreprise, conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé règlement de plan d'épargne. Il en précise les conditions et modifie à ces fins des dispositions du code du travail.
L'article 119 porte sur l'accord d'intéressement et modifie notamment l'art. L. 3313-3 du code du travail.
L'article 122 est relatif aux plans d'épargne interentreprises en insérant notamment l'art. L. 3333-3-1 dans le code du travail.
Art. 123 AC
L'article 124 prolonge des mesures permettant aux entreprises et aux exploitations en difficulté de faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de covid 19 prévues par l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.
L'article 125 est relatif au seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.
L'article 126 supprime l'obligation, pour l'État, de créer une base de données relative au commerce de détail « Implantations des commerces de détail » (ICODE) en abrogeant le II de l'article L. 751-9 du code de commerce.
L'article 127 supprime la délivrance d'un récépissé de consignation pour l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique ou dans un lieu public en abrogeant des dispositions du code général des impôts.
L'article 128 insère dans le code de la consommation, un article L. 511-2-1 dématérialisant les actes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il prévoit que les constats d'infraction établis par les agents habilités peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Des dispositions similaires sont prévus par l'article L. 450-2-1 inséré dans le code de commerce.
Art. 129 AC
L'article 130 modifie l'article 9 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire pour prévoir que la sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l'Etat est décidée dans le cadre d'appels à projets et les modalités de cette sélection.
L'article 131 modifie certaines dispositions du code de la commande publique afin, d'une part, de permettre, dans certains cas, aux acheteurs publics de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence, d'autre part, de prévoir de nouveaux critères d'attribution des marchés globaux et, enfin, de préserver les intérêts de certaines entreprises en difficulté durant la passation ou l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de concession.
L'article 131 modifie notamment les articles L. 2122-1 et L. 2322-1 du code de la commande publique afin de prévoir que les acheteurs publics peuvent passer un marché sans publicité ni mise en concurrence, dans des cas où un motif d'intérêt général le justifie.
L'article 132 complète le code de la commande publique afin d'adapter, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines règles de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concession. Il insère dans le code de la commande publique deux nouveaux livres autorisant le pouvoir réglementaire, en cas de circonstances exceptionnelles, à mettre en œuvre des mesures dérogeant aux règles de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concession afin de permettre la poursuite de ces procédures.
L'article 133 étend aux marchés publics, conclus avant le 1er avril 2016, le dispositif de modification des contrats en cours d'exécution prévu actuellement par le code de la commande publique.
L'article 134 est relatif à la composition des comités de bassin et favorise la parité femmes/hommes au sein des ceux-ci et des conseils d'administration des agences de l'eau en modifiant l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
Art. 135 AC
Art. 136 AC
Art. 137 AC
L'article 138 complète l'article L. 441-3 du code du commerce afin d'ajouter les nouvelles obligations que doit fixer la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services qui doit mentionner les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale. Il s'agit de : l'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
L'article 139 complète l'article L. 442-1 du code du commerce afin d'indiquer qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : D'imposer des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.
Titre V Dispositions portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français et diverses dispositions (art. 140 à 149)
L'article 140 modifie le code de la commande publique pour exclure du champ de la commande publique de certaines prestations en matière de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'un contentieux et de conseil juridique par un avocat en amont d'une probable procédure contentieuse. A cette fin, il complète l'article L. 2512-5 de ce code par des d et e ainsi rédigés : d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ; e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.
L'article 141 modifie l'article L. 2113-14 du code de la commande publique afin de désormais permettre à un acheteur de réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13, c'est-à-dire qui emploient respectivement des travailleurs handicapés (entreprises adaptées, établissements et services d'aide par le travail) et des travailleurs défavorisés (structures d'insertion par l'activité économique)..
L'article 142 autorise jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs à conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors que la valeur estimée du besoin auquel répond ce marché est inférieure à un seuil de 100 000 euros hors taxes.
L'article 143 autorise l'État à recourir aux marchés de conception construction pour ses infrastructures de transport en ajoutant à l'article L. 2171-4 du code de la commande publique : 5° La conception, la construction, l'aménagement, l'exploitation, la maintenance ou l'entretien des infrastructures linéaires de transport de l'Etat, hors bâtiments.
L'article 144 élargit le périmètre des marchés globaux pour la Société du Grand Paris en reconnaissant la possibilité d'intégrer de nouvelles missions dans le marché global auquel la Société du Grand Paris peut avoir recours pour les infrastructures du Grand Paris Express (missions de construction et de valorisation immobilière de projets connexes au Grand Paris Express) en modifiant l'article L. 2171-6 du code de la commande publique.
L'article 145 abroge l'article 42 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique disposant qu'à compter du 1er janvier 2018, tout nouvel équipement terminal, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible avec la norme IPV6 (adressage avec 128 bits au lieu de 32 bits pour la norme IPV4).
L'article 146 supprime l'espace aérien surjacent du champ d'application de la stratégie nationale pour la mer et le littoral en modifiant l'article L. 219-1 du code de l'environnement.
L'article 147 fait sortir les archives publiques courantes et intermédiaires du champ des trésors nationaux défini à l'article L111-1 du code du patrimoine. Il supprime les obligations de publicité en matière d'actions en restitution de biens culturels en abrogeant les articles L. 112-7 et L. 112-15 du même code.
L'article 148 précise les conditions d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi.
Art. 149 AC
Plan de la loi
Titre Ier Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives (art. 1 à 24)
Titre II Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles (art. 25 à 33)
Titre III Dispositions relatives à la simplification des procédures applicables aux entreprises (art. 34 à 66)
Chapitre Ier Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public (art. 34 à 60)
Chapitre II Modification du code de l'énergie (art. 61 à 66)
Titre IV Diverses dispositions de simplification (art. 67 à 139)
Titre V Dispositions portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français et diverses dispositions (art. 140 à 149)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 3 décembre 2020 Loi d'accélération et de simplification de l'action publique n° 2020-807 DC
Rubriques : environnement / contrats / défense, police, sécurité civile / commerce, industrie et transport / travail et emploi
Voir aussi :
Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement