Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (suite) (Lien Legifrance, JO 26/12/2019)

Les principales dispositions
(suite) Dispositions précédentes...

Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES (art. 98 à 189)
Chapitre Ier : Renforcer la sûreté et la sécurité (art. 98 à 130) 

    L'article 98 insère dans le code de la route un nouveau titre permettant à l'autorité administrative d'interdire à tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation pour une durée limitée de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle (ajout des art. L. 130-11 et s.). Informé d'un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d'outrage commis à l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou d'un examinateur, agent public ou contractuel, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise peut, dans les vingt-quatre heures suivant la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l'auteur des faits de se présenter à l'examen du permis de conduire (ajout de l'art. L. 211-1). La durée de l'interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d'outrage et six mois pour les faits de violence (ajout de l'art. L. 211-1 A). Quelle que soit sa durée, l'interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire. Les conditions de rétention du permis de conduire et de sa suspension sont modifiées.

    L'article 100 prévoit que dans les débits de boissons à emporter, les dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques (ajout à l'article L. 3341-4 du code de la santé publique).

    L'article 101 autorise en période nocturne, les arrêts effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation (ajout de l'art. L. 3115-3-1).

    L'article 102 oblige l'employeur d'assurer au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé (ajout de l'art. L. 3313-4).

    L'article 103 permet, afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, que des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, soient mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité ou désignés par le ministre chargé des transports (ajout de l'art. L. 130-9-2 dans le code de la route).

    Art. 104 AC

    L'article 107 décide la remise par le gouvernement au parlement, d'un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares.

    L'article 108 oblige à ce que les bagages des personnes présentes à bord d'un véhicule utilisé pour la fourniture d'un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d'identification comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes (ajout de l'art. L. 3116-1-1). Cette obligation ne s'applique pas aux effets ou menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate

    Art. 109 et 110 AC

    L'article 111 autorise, sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir (ajout de l'art. L. 1631-5).

    L'article 112 permet, à titre expérimental, que dans l'exercice de leurs missions de contrôle dans les transports ferroviaires et dans le cadre de la prévention des atteintes à l'ordre public, les agents assermentés procèdent en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées..

    L'article 119 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports.

    L'article 122 prévoit que les autorités organisatrices de la mobilité et Ile-de-France Mobilités facilitent dans leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police dans l'exercice de leur mission (ajout de l'art. L. 1116-1).

    L'article 123 décide que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau (ajout de l'art. L. 1115-4).

    L'article 124 oblige les véhicules utilisés dans le cadre de l'exécution d'un service de transport public collectif de personnes à être équipés d'un dispositif d'information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d'un passage à niveau sur l'itinéraire emprunté (ajout de l'art. L. 3116-6). Cette obligation n'est pas applicable lorsque les véhicules sont utilisés pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

    L'article 125 prévoit que le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l'intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations (ajout à l'article L. 1614-1).

    L'article 127 oblige à compter du 1er janvier 2022, à ce que dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d'évacuation en cas d'urgence est transmise aux passagers (ajout de l'art. L. 3116-8). L'information fournie indique notamment l'emplacement, le fonctionnement et l'utilisation en cas d'urgence des issues de secours et des équipements de sécurité.

    L'article 128 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l'intervention du règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l'application de ce règlement ; 2° Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés.

    L'article 130 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l'Etat résultant de l'intégration du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris, en prenant en compte les particularités propres à chacun de ces établissements ; 2° Prendre toute mesure permettant de faciliter la transformation des établissements existants et la création du nouvel établissement, y compris dans le domaine fiscal ; 3° Adapter la législation existante, notamment en matière environnementale, domaniale, fiscale et de procédure administrative, pour faciliter l'exercice des missions du nouvel établissement et, en matière sociale, pour prendre en compte les effets de la mise en œuvre du nouvel établissement sur le cadre social applicable à ses salariés ; 4° Abroger les dispositions législatives devenues sans objet et prendre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes et l'harmonisation de l'état du droit.

Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial (art. 131 à 149)
    L'article 131 prévoit que pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public relevant du code général de la propriété des personnes publiques. (ajout de l'art. L. 5312-14-1). Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale générée par l'opérateur concerné, notamment lorsqu'il contribue au report modal.

    L'article 134 est relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe (modif. de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe).

    L'article 141 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques (ajout de l'art. L. 1521-4).

    L'article 142 porte sur la signalisation maritime laquelle consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers (ajout des art. L. 5242-20-1 et s.). La signalisation maritime se compose d'aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur.

    L'article 143 prévoit que lorsqu'ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242-1 à L. 5242-6-3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1 peuvent procéder à l'appréhension du navire ayant servi à commettre l'infraction (ajout de l'art. L. 5243-6). L'appréhension du navire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Lorsque l'auteur de l'infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un port appropriés, puis immobilisé.

    L'article 147 affirme que la France défend au niveau de l'Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.

    Les articles 148 et 149 sont relatifs à Voies navigables de France (VNF) et prévoit que cet établissement conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans (ajout de l'art. L. 4311-8). Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont transmis au Parlement.

Chapitre III : Outils de financement, de régulation et de modernisation (art. 150 à 164)
    L'article 150 étend les missions de la régie autonome des transports parisiens (RATP), afin de tenir compte de l'ouverture à la concurrence des services de transport. 

    L'article 158 adapte, dans le but de tenir compte de l'ouverture à la concurrence des services de transport, les règles régissant l'organisation sociale du travail au sein de la régie autonome (ajout des art. L. 3111-16-1 à L. 3111-16-12). Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur.. 

    L'article 159 punit d'une amende de 7 500 € le fait pour tout conducteur d'éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique c'est-à-dire qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s'acquitter de l'intégralité du montant du péage. (ajout de l'art. L. 419-1 dans le code de la route).

    L'article 161 permet d'intégrer à l'assiette de la redevance de péage autoroutier certaines sections à gabarit routier. 

    L'article 162 adapte en conséquence la définition des critères de nécessité et d'utilité justifiant l'intégration à cette assiette d'ouvrages ou d'aménagements non prévus initialement.

Chapitre IV : Mesures diverses (art. 165 à 189)
    L'article 165 est relatif aux ouvriers dockers (modif. du code des transports).

    L'article 167 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l'absence de conclusion d'accords collectifs à la date du 31 décembre 2019.

    L'article 169 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de compléter et moderniser les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, d'autoriser le gestionnaire d'infrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions et de permettre au gestionnaire d'infrastructures d'intervenir en cas de défaillance des riverains.

    L'article 172 permet le transfert à des collectivités territoriales de la gestion de certaines lignes du réseau ferré national d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau (ajout de l'art. L. 2111-1-1).

    L'article 178 affirme que la France définit une stratégie pour le développement du fret ferroviaire.

    Les articles 181 à 189 portent sur la remise par le gouvernement de rapports au parlement :
Plan de la loi
Titre Ier : PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (art. 1er à 7)
Titre II : AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES (art. 8 à 24)
Chapitre Ier : Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire (art. 8 à 14)
Chapitre II : Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de la mobilité au service de l'intermodalité (art. 15 à 17)
Section 1 : Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité (art. 15)
Section 2 : Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises (art. 16 et 17)
Chapitre III : Mobilité inclusive (art. 18 à 21)
Chapitre IV : Mesures spécifiques aux outre-mer (art. 22 à 24)
Titre III : RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS(art. 25 à 48)
Chapitre Ier : Accélérer l'ouverture des données et le développement des services numériques (art. 25 à )
Section 1 : Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité (art. 25 à 27)
Section 2 : Services d'information et de billettique multimodales (art. 28 à 30)
Chapitre II : Encourager les innovations en matière de mobilité (art. 31 et 32)
Section 1 : Véhicules autonomes et véhicules connectés (art. 31 et 32)
Section 2 : Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités (art. 33 et 34)
Section 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique (art. 35 et 48)
Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES (art. 49 à 97)
Chapitre Ier : Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes (art. 48 à 63)
Chapitre II : Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres (art. 64 à 72)
Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion (art. 73 à 94)
Chapitre IV : Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur (art. 95 à 97)
Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES (art. 98 à 189)
Chapitre Ier : Renforcer la sûreté et la sécurité (art. 98 à 130) 
Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial (art. 131 à 149)
Chapitre III : Outils de financement, de régulation et de modernisation (art. 150 à 164)
Chapitre IV : Mesures diverses (art. 165 à 189)
Rapport annexé

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 20 décembre 2019 Loi d'orientation des mobilités n° 2019-794 DC

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement / travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte


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