Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (Lien Legifrance, JO 26/07/2019)

Les principales dispositions
    La loi est issue d'une proposition de parlementaires partant du constat que "les moteurs de recherche reproduisent et diffusent, comme libres de droits, sur leurs propres pages, des millions de textes, de photographies, de vidéographies sans licence" et causent, de ce fait "un préjudice patrimonial considérable aux agences de presse et à leurs auteurs". La loi instaure donc un droit voisin du droit d'auteur au profit des agences et éditeurs de presse pour assurer "d'une part, une meilleure protection de leurs contenus et, d'autre part, le développement de leurs structures et de leurs produits, en protégeant leurs investissements tant humains, que financiers". La loi complète le code de la propriété intellectuelle afin de définir le champ d'application de ce nouveau droit voisin ; d'organiser la gestion et de fixer les modalités de calcul de la rémunération due au titre de l'exploitation des productions des agences et des éditeurs de presse.

    Les articles 1er, 5 à 13 sont des dispositions de coordination rendues nécessaires par l'établissement de ce nouveau droit voisin du droit d'auteur (ajout surtout de "publication de presse" à des articles du code de la propriété intellectuelle).

    L'article 2 prévoit que les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire : 1° Les actes d'hyperlien ; 2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse (ajout de l'art. L. 211-3-1 dans le CPI). Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer.

    L'article 3 fixe la durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse à deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse (ajout à l'art. L. 211-4 du CPI).

    L'article 4 complète le code de la propriété intellectuelle par un chapitre : Droits des éditeurs de presse et des agences de presse qui commence à définir les notions de publication de presse, d'éditeur de presse et d'agence de presse* et s'applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne (art. L. 218-1 et s.). Il requiert l'autorisation de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne (art. L. 218-2). Il admet que les droits des éditeurs de presse et des agences de presse peuvent être cédés ou faire l'objet d'une licence (art. L. 218-3). Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective. La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement (art. L. 218-4). La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne. Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération et de sa répartition. Les journalistes professionnels ou assimilés, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération (art. L. 218-5). Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif. S'agissant des autres auteurs, cette part est déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective. Dans tous les cas, cette rémunération complémentaire n'a pas le caractère de salaire.

    L'article 14 précise la date d'entrée en vigueur de la loi, trois mois après sa promulgation. Elle ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique.

    L'article 15 rend la loi applicable dans les îles Wallis et Futuna.

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Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  médias, télécommunications, informatique



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