Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés (Lien Legifrance, JO 25/07/2019)

Les principales dispositions
    La loi comprend cinq articles.

    L'article 1er instaure une taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (insertion d'un chapitre dans le CGI, art. 299 à 300). Seront ainsi taxées, à hauteur de 3 %, les recettes tirées, d'une part, des prestations de ciblage publicitaire, qui s'appuient sur les données collectées auprès des internautes, notamment via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, et, d'autre part, des prestations de mise en relation entre internautes (intermédiation numérique), en particulier les places de marché. Ces prestations de service seront taxées à proportion de la part de l'activité des internautes qui est réalisée depuis la France. Le commerce en ligne et la fourniture de services numériques ne sont pas concernés. Sont en outre exemptés les services de communication, les services de paiement et les services financiers réglementés. Seuls les services disposant d'une large audience et générant des revenus importants seront concernés. Deux seuils d'assujettissement sont ainsi prévus : 750 millions d'euros de services numériques taxables au niveau mondial et 25 millions d'euros de services numériques taxables au niveau français. Le rendement attendu de la taxz est de 500 millions d'euros par an. Elle pourrait entrer en vigueur en 2021.

    L'article 2 prévoit qu'en l'absence de notification préalable de la taxe sur les services numériques prévue à l'article 299 du code général des impôts à la Commission européenne en application de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le gouvernement remet, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au parlement sur les raisons pour lesquelles la taxe précitée n'a pas été notifiée à la Commission européenne.

    L'article 3 décide de la remise par le gouvernement au parlement, dans un délai de trois mois, d'un rapport dressant un état des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce. Il précise les différences de prélèvement entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce en ligne, notamment transnationales. Ce rapport élabore des propositions en vue d'aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce.

    L'article 4 prévoit, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, que le taux normal de l'impôt sur les sociétés des entreprises redevables réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 250 millions d'euros sera de 33,33 %, pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 euros. Le taux normal de 28 % s'appliquera pour la fraction de bénéfice imposable inférieure ou égale à 500 000 euros comme ce sera le cas pour les autres redevables de l'impôt sur les sociétés. La mise en œuvre de cette mesure dérogatoire à la trajectoire de baisse du taux de l'impôt sur les sociétés adoptée à l'article 84 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 répond à un impératif de rendement budgétaire. Elle rapportera de l'ordre de 1,7 milliard d'euros en 2019.

    L'article 5 annonce à compter de 2020, la remise par le gouvernement au parlement, avant le 30 septembre de chaque année, d'un rapport sur les résultats de la taxe sur les services numériques, prévue à l'article 299 du code général des impôts, sur son impact économique ainsi que sur la répartition du produit de la taxe.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  fiscalité et finances publiques



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