Loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (Lien Legifrance, JO 16/07/2019)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification a pour objectif de fluidifier le marché en donnant plus de liberté aux assurés et ainsi de les faire bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé.

    L'article 1er ouvre la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé proposés par les sociétés d'assurance (modification de l'article L. 113-15-2 du code des assurances). L'article 1er porte aussi sur les procédés de notification de la résiliation du contrat (modification des articles L. 113-14. et L. 113-15-1 du code des assurances).

    L'article 2 ouvre la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé proposés par les instituts de prévoyance (ajout des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 et des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 dans le code de la sécurité sociale).

    L'article 3 ouvre la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé proposés par les mutuelles ou unions (ajout des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 dans le code de la mutualité).

    L'article 4 prévoit que l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) assure le suivi de la mise en œuvre effective par les organismes d'assurance maladie complémentaire, avant la date prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi, des services numériques permettant à leurs adhérents, assurés et participants d'avoir connaissance de leurs droits et garanties en temps réel et rendant possible la mise à disposition des professionnels, des établissements et des centres de santé des informations relatives à ces droits et garanties, notamment aux fins de mise en œuvre du tiers payant sur les produits et prestations qu'ils délivrent.

    L'article 5 prévoit en plus de la communication annuelle de la composition des frais de gestion de l'organisme affectés aux garanties celle du taux de reversement des contrats proposés par l'organisme complémentaire, c'est-à-dire le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties.

    L'article 6 prévoit que les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020. Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date.

Rubriques :  santé / capitaux, banques et assurances / sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon)


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