Loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (Lien Legifrance, JO 02/08/2019)
Les principales dispositions
La loi est issue d'une proposition de parlementaires partant du constat que si le déploiement des réseaux de communications radioélectriques afin de garantir une couverture numérique sur l'ensemble du territoire national doit être un des objectifs premiers de toute politique d'aménagement numérique, le déploiement de la 5G accroît les risques en matière de cybersécurité liés aux équipements de réseau du fait : 1° des spécificités techniques de la 5G (gestion dynamique du réseau d'accès, introduction d'unités de traitement d'information aux bornes du réseau – edge computing) ; 2° des cas d'usage de la 5G pour des domaines industriels, pour certains secteurs critiques (e.g. véhicule connecté / autonome, industrie du futur, réseaux d'énergie, etc…). Ces risques accrus font peser des exigences nouvelles de sécurité sur les équipements qui supporteront les futurs réseaux 5G, relatives tant à leurs caractéristiques techniques intrinsèques, qu'aux obligations légales qui pourraient contraindre leurs fournisseurs à coopérer avec des autorités étrangères dans la collecte de renseignement.
L'article 1er prévoit que, préalablement à toute activité d'exploitation de certains équipements radioélectriques, les opérateurs devront adresser une demande d'autorisation au Premier ministre (ajout dans le code des postes et des communications électroniques d'une section « Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques», art. L. 34-11 et s.). Plus précisément, il soumet "à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l'exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l'exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l'intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l'exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils". La liste des équipements concernés est publiée et mise à jour par le Premier ministre. Les modalités d'octroi de l'autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d'autorisation et du dossier de demande de renouvellement seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Le Premier ministre se déterminera s'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, en se basant sur les critères définis dans la loi et notamment au regard des garanties que présente l'équipement pour l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation des réseaux et services de communications électroniques. Enfin, si l'exploitation desdits appareils est réalisée sur le territoire national sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation, le Premier ministre peut enjoindre à l'opérateur de déposer une demande d'autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu'il fixe. Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l'exploitation des appareils en cause lorsque cette activité n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée ou d'une régularisation dans les délais impartis.
L'article 2 détermine un régime de sanction pénale en cas d'infractions aux dispositions de ce nouveau régime de contrôle (insertion dans le code des postes et des communications électroniques de l' art. L. 39-1-1). Il punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait : 1° D'exploiter des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation ; 2° De ne pas exécuter, totalement ou partiellement, les injonctions prises sur le fondement du I de l'article L. 34-13.
L'article 3 prévoit que le régime d'autorisation préalable s'applique aux appareils installés à partir du 1er février 2019. Les opérateurs auront deux mois à partir de la date des règlements annoncés pour demander l'autorisation d'exploiter des équipements soumis au régime d'autorisation et déjà installés.
L'article 5 annonce qu'à compter du 1er juillet 2020, le gouvernement remet au parlement un rapport annuel sur l'application du régime d'autorisation préalable mis en place par la présente loi.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : médias, télécommunications, informatique