Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (Lien Legifrance, JO 07/08/2019)
Les principales dispositions
La loi de 95 articles apporte d'importantes modifications aux quatre lois du statut général de la fonction publique : loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi Le Pors), loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Titre Ier : PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS (art. 1er à 14)
L'article 1er modifie l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 pour prévoir notamment que sont soumises à l'examen des commissions administratives paritaires les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires dont la liste est établie par décret en Conseil d'État.
L'article 2 prévoit, d'une part, une nouvelle faculté de saisine du seul Conseil commun de la fonction publique sur les projets de textes comportant des dispositions communes à au moins deux versants et comprenant, également, des dispositions spécifiques à un seul versant et présentant un lien avec ces dispositions communes (modif. de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). D'autre part, il modifie la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour une meilleure représentation des plus grandes communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (modif. de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
L'article 3 décide que tous les trois ans, le ministre chargé de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements (ajout de l'article 2-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
L'article 4 crée, dans les trois fonctions publiques, une instance paritaire unique, le comité social, à l'instar de ce qui a été fait dans le secteur privé par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Dénommée comité social d'administration au sein de la fonction publique d'État, comité social territorial au sein de la fonction publique territoriale et comité social d'établissement au sein de la fonction publique hospitalière, cette instance remplace les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ces comités sociaux comprennent une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail lorsque les effectifs des administrations ou établissements en cause dépassent un certain seuil. A ces fins, l'article 4 réécrit l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, insère dans cette loi les articles 15 bis à 15 quater, insère un article 32-1 dans la loi du 26 janvier 1984 et modifie les articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.
L'article 5 décide que les administrations élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public (insertion des articles 9 bis A et 9 bis B dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
L'article 6 institue un comité social d'administration compétent pour l'ensemble des personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social. (modif de l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation)
L'article 7 institue dans chaque agence régionale de santé (ARS), un comité d'agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l'ensemble des personnels, doté de la personnalité civile et gérant son patrimoine (modif. de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique)..
L'article 8 institue un comité social d'administration central, compétent pour l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. (modif de l'article L. 4312-3-2 du code des transports).
L'article 9 institue un comité social d'administration compétent pour l'ensemble du personnel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. (insertion de l'art. L. 1803-14-1 dans le code des transports).
L'article 10 pose le principe de la création des commissions administratives paritaires par catégorie hiérarchique. Elle prévoit l'examen de la commission administrative paritaire sur les décisions individuelles relatives à la mise en disponibilité, à l'appréciation de la valeur professionnelle, à la discipline et au licenciement pour insuffisance professionnelle de l'ensemble des fonctionnaires (modif. de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986). Il en est de même pour les décisions relatives à la titularisation des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, à la nomination, au service à temps partiel et à la démission des fonctionnaires territoriaux ainsi que pour les décisions relatives au placement en recherche d'affectation des fonctionnaires hospitaliers. En revanche, l'avis de la commission administrative paritaire sur les décisions de mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation des fonctionnaires territoriaux n'est plus requis. Il en est de même pour les décisions relatives à la réaffectation des fonctionnaires mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale restituant une compétence aux communes membres, au transfert des agents remplissant la totalité de leurs fonctions dans un service mis en commun ou transféré à un tel établissement ou à la métropole du Grand Paris ainsi que pour les décisions relatives à la répartition des agents à la suite de la dissolution d'un syndicat ou d'une communauté de communes ou d'agglomération. Enfin, la consultation de la commission administrative paritaire est supprimée pour l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès de certains agents non titulaires aux différents corps ou emplois de fonctionnaires hospitaliers.
L'article 11 met en cohérence des compétences de la commission paritaire d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur avec celles de la commission administrative paritaire (modif. de l'article L. 953-6 du code de l'éducation).
L'article 12 met en place une commission consultative paritaire (CCP) unique par collectivité ou établissement public, compétente à l'égard de l'ensemble des agents contractuels, sans distinction de catégorie (modif. de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
L'article 13 détermine les dispositions applicables aux instances de consultation du personnel en cas de fusion de collectivités ou d'établissements publics (modif. de l'article 33-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
L'article 14 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique. L'objectif proclamé est de promouvoir le rôle et la culture de la négociation et d'en développer la pratique, en particulier aux niveaux de proximité qui constituent le quotidien des agents, en vue de favoriser à tout niveau, y compris à l'échelle d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public hospitalier, social ou médico-social, la conclusion d'accords négociés.
Titre II : TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (art. 15 à 33)
Chapitre Ier : Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs (art. 15 à 26)
Section 1 : Elargir le recours au contrat (art. 15 à 24)
L'article 15 professionnalise les procédures de recrutement par la voie du contrat afin de garantir, conformément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'égal accès aux emplois publics dans les trois versants de la fonction publique (ajout à l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Ainsi, à l'exception de certains emplois limitativement énumérés, le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ainsi que de la durée du contrat. L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois.
L'article 16 élargit les cas dans lesquels, par exception, des agents contractuels peuvent être recrutés pour occuper les emplois de direction dans la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Les articles 18 et 21 poursuivent le même objet pour d'autres emplois permanents de l'administration de l'État et de la fonction publique territoriale.
L'article 17 permet la conclusion de contrats de travail de projet ou d'opération, d'une durée d'un à six ans, dans les trois fonctions publiques civiles) (par ex. insertion de l'article 7 bis dans la loi du 11 janvier 1984).
L'article 19 permet également aux établissements publics de santé et médico-sociaux de recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.
L'article 20 autorise les établissements d'enseignement supérieur agricole à recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé (ajout à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime). Ces salariés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail
L'article 23 modifie les lois de chaque fonction publique civile pour prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat détermine, pour les contrats conclus, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe (insertion de l'article 7 ter dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).
Section 2 : Mutations (art. 25 et 26)
L'article 25 réécrit l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et supprime, à cette occasion, l'avis de la commission administrative paritaire sur les décisions individuelles relatives aux mutations des fonctionnaires de l'État.
L'article 26 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur la priorité d'affectation outre-mer prévue par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Chapitre II : Reconnaissance de la performance professionnelle (art. 27 à 30)
L'article 27 consacre la suppression de la notation et la généralisation de l'entretien professionnel comme modalité d'évaluation individuelle des fonctionnaires.
L'article 28 assure la cohérence des critères pris en compte pour la détermination de la rémunération de tous les agents publics, quelle que soit leur situation statutaire ou contractuelle et quel que soit leur employeur public. L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est en effet complété par des dispositions prévoyant que la rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. Le même article 28 précise également, au sein de la fonction publique hospitalière, les conditions de mise en œuvre de l'intéressement collectif en le liant à la qualité du service rendu (modif. de l'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Les praticiens de santé sont également concernés par ce dispositif, afin de le rendre applicable à l'ensemble des personnels œuvrant dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, quel que soit leur statut.
L'article 29 modifie les conditions dans lesquelles les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat, en prévoyant qu'ils prennent en compte outre les conditions d'exercice des fonctions et l'engagement professionnel, le cas échéant, les résultats collectifs du service (modif. de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
L'article 30 supprime l'avis de la commission administrative paritaire sur l'établissement de la liste d'aptitude pour la promotion interne et l'avancement de grade pour l'ensemble des fonctionnaires et sur l'accès à l'échelon spécial prévu par un statut particulier pour les fonctionnaires territoriaux. Il prévoit également l'établissement, au sein des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, de lignes directrices de gestion ayant notamment pour objet de déterminer les orientations en matière de ressources humaines, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de promotion et de valorisation des parcours (modif. de l'art. 18 de la loi du 11 janvier 1984). Ces lignes directrices de gestion sont établies après avis des comités sociaux au sein desquels siègent les représentants des agents.
Chapitre III : Discipline (art. 31 à 33)
L'article 31 harmonise l'échelle des sanctions dans les trois versants de la fonction publique. Il introduit, d'une part, dans le premier groupe de l'échelle des sanctions pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (modif. de l'art. 66 de la loi du 11 janvier 1984). D'autre part, il aligne les durées des exclusions temporaires de fonctions prévues aux deuxième et troisième groupes des sanctions dans les trois versants de la fonction publique. De plus, il introduit, dans le deuxième groupe de l'échelle des sanctions de la fonction publique territoriale, la sanction de radiation du tableau d'avancement. Enfin, il précise pour les trois fonctions publiques, les modalités d'abaissement d'échelon et de rétrogradation figurant respectivement dans les deuxième et troisième groupes de l'échelle des sanctions. Le même article 31complète l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour prévoir que toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix.
L'article 33 modifie l'article L. 232-3 du code de l'éducation relatif à la composition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. Il prévoit que la présidence de ce conseil est alors assurée par un conseiller d'État et que le reste de son collège est exclusivement composé d'enseignants-chercheurs.
Titre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS (art. 34 à 57)
L'article 34 procède à une réforme du cadre déontologique applicable aux agents publics (modif des articles 25 ter, 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 afin notamment de prévoir désormais que lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, l'autorité hiérarchique soumet sa demande d'autorisation à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV). A défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.
L'article 35 est relatif à la composition et à la désignation des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (modif. des art. 19 et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). Il lui confie la mission d'apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
L'article 36 modifie l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 83 pour ajouter que les III et IV de l'article 25 octies de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents publics qui exercent des fonctions mentionnées au I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
L'article 37 prévoit que les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées. Le gouvernement remet au parlement, en annexe au rapport annuel sur l'état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique.
L'article 38 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée. (ajout d'un art. 8-1 dans la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)
L'article 39 prévoit que le président de ces autorités ne peut être âgé de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement (ajout à l'art. 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 précitée).
L'article 40 autorise, d'une part, le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ; 2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d'action ; 3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d'origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu'aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 4° Etendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour à l'emploi ; 5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer de l'agent, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé de proche aidant. D'autre part, l'article 40 ajoute des dispositions dans les trois lois relatives aux fonctions publiques civiles en ce qui concerne le congé de proche aidant, les agents qui occupent des emplois présentant des risques d'usure professionnelle et le congé pour raison de santé.
L'article 41 prévoit qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire (ajout à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
L'article 42 accorde aux anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle, le bénéfice d'une prise en charge par l'Etat de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret (insertion de l'article L. 4123-2-1 dans le code de la défense).
L'article 44 ajoute un article L. 412-56 dans le code des communes afin de prévoir qu'à titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale : 1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ; 2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers. A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l'un des cadres d'emplois de la police municipale mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d'emplois. Les promotions prononcées en application de ces dispositions conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
L'article 45 prévoit que les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels (ajout à l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
L'article 46 prévoit que pendant une année à compter du jour de la naissance, une femme fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d'un aménagement horaire d'une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article 47 prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.
L'article 48 énonce que sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail (ajout d'un art. 65 bis dans la loi du 11 janvier 1984). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l'Etat pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l'article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
L'article 50 vise à renforcer la qualité de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique territoriale. D'une part, dans un souci d'amélioration du service rendu et d'efficience, il permet aux centres de gestion départementaux volontaires qui sont limitrophes de fusionner, créant ainsi un centre interdépartemental de gestion qui se substitue aux centres de gestion départementaux (ajout d'un art. dans la loi du 26 janvier 1984). D'autre part, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public à caractère administratif, perçoit des cotisations assises sur la masse salariale des agents des collectivités locales et des établissements publics locaux. Afin de renforcer le contrôle de l'utilisation de ses ressources, le CNFPT remet, chaque année, au parlement un rapport sur leur utilisation au regard des missions qui lui sont confiées par la loi (modif. des art. 12-4 et 14 de la loi du 26 janvier 1984).
L'article 53 comporte deux mesures de simplification spécifiques à la fonction publique hospitalière (modif. des art. 4, 6 et 79 de la loi du 9 janvier 1986).
L'article 54 prévoit que la cessation concertée du service et tout acte collectif d'indiscipline caractérisée, interdits aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ajout à l'art. 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire). Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés. Ces dispositions sont une réponse à la censure des dispositions antérieures par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019.
L'article 55 habilite le gouvernement à procéder par voie d'ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit.
L'article 56 introduit un article 7-2 dans la loi du 26 janvier 1984, afin d'encadrer l'exercice du droit de grève dans certains services publics locaux particulièrement (collecte et traitement des déchets des ménages, transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées, accueil des enfants de moins de trois ans, accueil périscolaire et restauration collective et scolaire). Il prévoit que, dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège dans les instances au sein desquelles s'exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord visant à assurer la continuité de certains services publics. Cet accord, qui doit être approuvé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions d'adaptation de l'organisation du travail et d'affectation des agents présents au sein du service, en cas de perturbation prévisible de ce dernier. À défaut de conclusion d'un accord dans un délai de douze mois, une décision de l'organe délibérant détermine les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables afin de garantir la continuité du service public. Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail, les agents des services mentionnées informent l'autorité territoriale de leur intention de participer à la grève, au plus tard quarante-huit heures avant cette participation. Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, l'autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme. Les agents n'ayant pas respecté les obligations qui précèdent sont passibles de sanctions disciplinaires.
Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS (art. 58 à 79)
Chapitre Ier : Formation, mobilité (art. 58 à 74)
L'article 58 a pour objectif de garantir la portabilité des droits acquis au titre du compte personnel de formation par les personnes exerçant des activités relevant du code du travail et les droits acquis au titre de ce même compte par les agents publics (modif. notamment de l'art. 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Conformément aux dispositions de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les droits acquis par les personnes qui relèvent du code du travail sont comptabilisés en euros à partir de 2019. L'article instaure donc la possibilité d'effectuer des conversions entre droits comptabilisés en euros et droits comptabilisés en heures pour les agents et salariés concernés par une mobilité entre le secteur public et le secteur privé (modif. de l'article L. 6323-3 du code du travail).
L'article 59 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relatives à la formation professionnelle des agents publics et visant à : 1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ; 2° Réformer les modalités de recrutement des corps et cadres d'emplois de catégorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, créer un tronc commun d'enseignements et développer leur formation continue afin d'accroître leur culture commune de l'action publique, aménager leur parcours de carrière en adaptant les modes de sélection et en favorisant les mobilités au sein de la fonction publique et vers le secteur privé ; 3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle.
L'article 64 permet aux fonctionnaires accédant pour la première fois à des fonctions d'encadrement de bénéficier de formations au management (ajout à l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
L'article 65 annonce la remise dans un délai d'un an, par le gouvernement remet au parlement d'un rapport sur les freins au développement de l'apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
L'article 66 a pour objet de diminuer le coût pour les employeurs territoriaux et hospitaliers de l'accueil d'un fonctionnaire de la fonction publique de l'État (modif. des art. 42 et 46de la loi du 11 janvier 1984).
L'article 68 fixe le principe d'un encadrement de la durée d'affectation des fonctionnaires de l'État placés en position d'activité, soit au sein d'une administration ou service ne relevant pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont ils relèvent, soit au sein d'un établissement public (ajout d'un article 36 dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). Au-delà de cette durée renouvelable, fixée par un décret, le fonctionnaire de l'État réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire. Il s'agit d'inciter, d'une part, les agents à sortir de leur champ professionnel initial parce qu'ils peuvent y revenir et, d'autre part, les employeurs à élargir leur vivier de recrutement.
L'article 71 crée la portabilité du contrat à durée indéterminée (CDI) entre les trois versants de la fonction publique (modif de l'article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ajout de l'article 9-5 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).
L'article 72 institue du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 la rupture conventionnelle entre l'administration et le fonctionnaire : ils peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Signée par les deux parties, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. Le droit à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) est reconnu dans ce cas. Les modalités d'application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article 73 porte sur les conditions d'application, aux agents publics de la Caisse des dépôts et consignations, des accords portant rupture conventionnelle collective visés aux articles L. 1237-19 et suivants du code du travail.
L'article 74 modifie les conditions de réintégration du fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (modif. de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Chapitre II : Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration (art. 75 à 79)
L'article 75 crée un dispositif global d'accompagnement des agents dont l'emploi est supprimé dans le cadre de la restructuration d'un service ou d'un corps. Ce dispositif comprend : un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel ; la création d'un congé de transition professionnelle destiné à favoriser l'accès à des formations nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier (ajout d'un article 62 bis dans la loi du 11 janvier 1984). Dans la fonction publique de l'État, ce dispositif comprend également : la création de deux priorités de mutation qui prévaudront sur celles prévues à l'article 60 du titre II. La possibilité pour le fonctionnaire d'être mis à disposition pour une durée d'un an, sans renoncer à son statut de fonctionnaire, auprès d'un organisme ou d'une entreprise du secteur privé, en vue d'une reconversion professionnelle dans le secteur concurrentiel, est instaurée. Ce type de mise à disposition, dérogatoire au droit commun de la mise à disposition, donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'agent par l'organisme d'accueil afin de renforcer l'attractivité du dispositif pour celui-ci. Par ailleurs, en cas de démission régulièrement acceptée de l'agent dont l'emploi est supprimé, il bénéficie d'une indemnité de départ volontaire ainsi que de l'assurance chômage. Dans la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté au sein de son établissement, est affecté sur tout emploi vacant dans un autre établissement du département, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'État (modif. de l'art. 93 de la loi du 9 janvier 1986). A sa demande, il bénéficie d'une priorité de recrutement sur tout emploi vacant dans un établissement de la région.
L'article 76 rétablit l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 afin de prévoir les conditions du détachement d'office d'un fonctionnaire lorsque l'activité de la personne morale de droit public qui l'emploie est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne publique gérant un service public industriel et commercial.
Titre V : RENFORCER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE (art. 80 à 93)
Chapitre Ier : Égalité professionnelle et prévention des discriminations (art. 80 à 86)
L'article 80 décide, d'une part, que les administrations, collectivités et établissements publics mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés (ajout d'un art. 6 quater A dans la loi du 13 juillet 1983). Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. Le même article 80 impose, d'autre part, que pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que certains autres établissements publics élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables (ajout d'un art. 6 septies dans la loi du 13 juillet 1983).
L'article 81 ajoute la situation de grossesse à la liste des situations sur lesquelles aucune distinction ne peut être fondée (ajout à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
L'article 82 apporte des modifications au dispositif exigeant l'occupation des emplois par au moins 40 % de personne de chaque sexe prévue par l'art. 6 quater de la loi du 13 juillet 1983.
L'article 83 vise, en premier lieu, à conférer davantage de clarté et de lisibilité au principe de représentation équilibrée des membres de jurys, en fusionnant les dispositions éparses le régissant (insertion de l'art. 16 ter dans la loi du 13 juillet 1983 et abrogation des dispositions dans chacune des trois lois particulières). Cette mesure entend faciliter la mise en œuvre de ce principe par les administrations. En second lieu, cet article entend améliorer l'application et la portée du principe d'alternance à la présidence des jurys (ajout de l'art. 16 quater dans la loi du 13 juillet 1983). Il prévoit ainsi que la présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l'avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.
L'article 84 a pour objet de ne plus appliquer aux agents publics en situation de grossesse le jour de carence pour maladie, s'agissant des congés de maladie prescrits postérieurement à la déclaration de grossesse faite par l'agent auprès de son employeur et jusqu'au congé pour maternité (ajout à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).
L'article 85 prévoit, au bénéfice de tout agent public placé en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever son enfant de moins de huit ans, le maintien de ses droits à avancement pendant une durée maximale de cinq ans pour l'ensemble de la carrière, au titre du congé parental ou de la disponibilité ou de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs (par ex. modif. de l'art. 54 de la loi du 11 janvier 1984 et insertion de l'art. 54 bis). Cet article oblige par ailleurs les employeurs publics à tenir compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés pour les décisions d'avancement au choix, dans le cadre des lignes directrices de gestion (par ex. modif. de l'art. 58 de la loi du 11 janvier 1984). Chaque tableau d'avancement de grade devra, en outre, préciser la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et la part respective des femmes et des hommes inscrits sur le tableau annuel et susceptibles d'être promus.
L'article 86 est relatif à l'application du dispositif aux militaires alors dénommé congé pour convenances personnelles pour élever un enfant (ajout de l'art. L. 4138-17 dans le code de la défense).
Chapitre II : Organisation des concours (art. 87 à 89)
L'article 87 précise les conditions dans lesquelles les concours de la fonction publique de l'Etat peuvent être organisées au niveau national ou au niveau déconcentré (modif. de l'art. 19 de la loi du 11 janvier 1984).
L'article 89 prévoit que lorsque plusieurs centres de gestion organisent un concours permettant l'accès à un emploi d'un même grade dont les épreuves ont lieu simultanément, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d'accès au concours (modif. de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Chapitre III : Favoriser l'égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap (art. 90 à 93)
L'article 90 ajoute dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 un chapitre : « De l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » (art. 34 à 39) qui précise les conditions dans lesquelles l'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.
L'article 91 prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes en situation de handicap peuvent être titularisées, à l'issue d'un contrat conclu en application de l'article L. 6227-1 du code du travail, dans le corps ou cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'elles occupaient. Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l'aptitude professionnelle de l'agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l'agent et après un entretien avec celui-ci.
L'article 92 inscrit pour les personnes en situation de handicap le droit « de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle » (modif. de l'art. 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983). Il prévoit aussi que tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. L'employeur doit veiller à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Pour tout changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité, les administrations prennent les mesures appropriées permettant aux agents conserver leurs équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail. Enfin, le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'accueil, à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.
L'article 93 introduit à titre expérimental un mécanisme dérogatoire de détachement pour les personnes en situation de handicap
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR (art. 94 et 95)
L'article 94 détaille les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la loi, nombreuses et différenciées.
L'article 95 décide la remise annuellement par le gouvernement au parlement d'un rapport précisant le montant des rémunérations des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l'Etat.
Plan de la loi
Titre Ier : PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS (art. 1er à 14)
Titre II : TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (art. 15 à 33)
Chapitre Ier : Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs (art. 15 à 26)
Section 1 : Elargir le recours au contrat (art. 15 à 24)
Section 2 : Mutations (art. 25 et 26)
Chapitre II : Reconnaissance de la performance professionnelle (art. 27 à 30)
Chapitre III : Discipline (art. 31 à 33)
Titre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS (art. 34 à 57)
Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS (art. 58 à 79)
Chapitre Ier : Formation, mobilité (art. 58 à 74)
Chapitre II : Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration (art. 75 à 79)
Titre V : RENFORCER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE (art. 80 à 93)
Chapitre Ier : Égalité professionnelle et prévention des discriminations (art. 80 à 86)
Chapitre II : Organisation des concours (art. 87 à 89)
Chapitre III : Favoriser l'égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap (art. 90 à 93)
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR (art. 94 et 95)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 1 août 2019 Loi de transformation de la fonction publique n° 2019-790 DC
Rubriques : fonction publique / collectivités territoriales / santé / défense, police, sécurité civile / travail et emploi
Commentaires
L'avenir incertain de la fonction publique (Dossier : 6 contrib.), AJDA, 2019, 25 nov., pp. 2342-2380
Voir aussi :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - CE Ass. Gén avis 21 mars 2019 Projet de loi de transformation de la fonction publique