Loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (Lien Legifrance, JO 06/07/2019)

Les principales dispositions
    La loi organique de 41 articles apporte diverses modifications à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française en ce qui concerne notamment le fonctionnement des institutions à l'ère électronique.

    L'article 1er proclame la reconnaissance par la République de la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation. Elle prévoit que sont fixées par la loi les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies résultant d'une exposition aux rayonnements dus aux essais nucléaires français. Elle indique que l'État assure l'entretien et la surveillance des sites polynésiens sur lesquels ont eu lieu ces essais et qu'il accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française après la cessation de ces essais. Elle prévoit finalement que l'État informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française de ces actions. A ces fins, l'article 1er insère au sein de la loi organique du 27 février 2004 deux articles 6-1 et 6-2 que le Conseil constitutionnel a déclassé en loi ordinaire.

    L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire applicable en Polynésie française et le champ de compétence de l'État, dans le but de permettre une application de plein droit des règles n'ayant pas un caractère statutaire.

    L'article 3 prévoit que les projets de texte et les documents sur lesquels l'assemblée de la Polynésie française est consultée peuvent être transmis sous forme imprimée et par voie électronique (ajout à l'art. 9). A la demande du président de l'assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'Etat en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l'assemblée concernée.

    L'article 4 prévoit de même que les projets de décret et les textes sur lesquels le gouvernement de la Polynésie française est consulté sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française (ajout à l'art. 10). A la demande du président de la Polynésie française, et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'Etat en Polynésie française peuvent être entendus par le conseil des ministres.

    L'article 5 est une disposition d'actualisation rédactionnelle. Il permet, d'une part, de remplacer l'ancienne référence à la jauge brute (160 tonneaux), désormais inexistante en droit, par la référence à la longueur des navires (24m), pour délimiter les contours de la compétence de l'État en matière de sécurité des navires. Il permet, d'autre part, de préciser que l'État est compétent pour fixer les règles relatives à son domaine privé ainsi que celui de ses établissements publics, une lecture stricte de la loi organique n'attribuant à l'État qu'une compétence limitée aux règles intéressant son domaine public.

    L'article 7 élargit la possibilité pour la Polynésie française de créer des autorités administratives indépendantes dans tous les domaines relevant de sa compétence pour exercer des missions de régulation, et non plus dans le seul secteur économique (modif. de l'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004). Il crée une incompatibilité entre le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et celui de membre d'une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française.

    L'article 8 permet à la Polynésie Française et à ses établissements publics, dans le cadre de leurs compétences, de créer des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital (insertion de l'art. 30-2). La participation des communes de la Polynésie française ou de leurs groupements au capital de ces sociétés est également prévue.

    L'article 9 prévoit que la Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité (insertion de l'art. 30-3). Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique : 1° Au Journal officiel de la Polynésie française ; 2° Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel. La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

    L'article 10 permet à la Polynésie française, dans le cadre de litiges en matière foncière, d'employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (insertion de l'art. 30-4). Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d'indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l'Etat.

    L'article 12 élargit au-delà du Pacifique le périmètre dans lequel la Polynésie française peut être membre, membre associé, ou observateur au sein d'organisations internationales (modif. de l'art. 42).

    L'article 15 étend la compétence de la Polynésie française, en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, à la réglementation et à l'exercice des droits de conservation et de gestion des mêmes ressources et précise que cette compétence s'exerce notamment sur les éléments des terres rares.

    L'article 18 porte sur le syndicat mixte, établissement public pouvant "être constitué par accord entre la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics, d'une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d'industrie, des services et des métiers ou d'autres établissements publics, d'autre part, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause" (insertion de l'art. 55-1)..

    L'article 23 permet que des lois du pays ajoutent d'autres emplois ou fonctions à la liste des emplois (supérieurs) laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française (modif de l'art. 93).

    L'article 30 remplace dans toute la loi organique de 2004, la dénomination "conseil économique, social et culturel" par celle de "conseil économique, social, environnemental et culturel".

    L'article 32 permet que les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par une “loi du pays” (ajout de l'art. 157-4) et que celles entre les institutions de la Polynésie française, d'une part, et le haut-commissaire, d'autre part, peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (ajout de l'art. 168-1).

    L'article 35 inscrit dans la loi organique le système actuellement pratiqué entre l'État et la Polynésie française, selon lequel les traitements des personnels mis à disposition de la collectivité par l'État pour participer au service public de l'enseignement scolaire ne donnent pas lieu à remboursement (modif de l'art. 170).

    L'article 37 prévoit que les actes des autorités administratives indépendantes, régulièrement créées , sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, le cas échéant, à leur transmission au haut-commissaire par leur président (ajout de l'art. 173-2).

    GLOSSAIRE :  Polynésie française    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 27 juin 2019 Loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française n° 2019-783 DC

Rubriques :  outre-mer / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française - Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française - CE Ass gen avis 29 novembre 2018 Projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française


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