Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (Lien Legifrance, JO 28/07/2019)

Les principales dispositions
    La loi de 61 articles après la décision du Conseil constitutionnel (63 avant) modifie et complète le code de l'éducation.

TITRE Ier GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS (art. 1er à 31)
Chapitre Ier L'engagement de la communauté éducative (art. 1er à 9)

    L'article 1er rappelle que l'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation (ajout de l'art. L. 111-3-1). Il ajoute que ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire.

    L'article 3 décide que l'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat (ajout de l'art. L. 111-1-2).

    L'article 4 prévoit que lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer (ajout de l'art. L. 111-1-3).

    L'article 5 prohibe de la part d'élèves, des faits de harcèlement d'un autre élève ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale (ajout de l'art. L. 511-3-1).

    L'article 6 renonce à l'usage générique de "homme" et de "citoyen" et utilise en plus "femme" et "citoyenne" (ajout à l'art. L. 111-2). La formation scolaire doit favoriser l'éducation manuelle et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive.

    L'article 7 précise que les formulaires administratifs qui sont destinés aux parents d'élèves permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales (modif. de l'art. L. 111-4).

    L'article 9 précise l'éducation à l'environnement et au développement durable qui débute dès l'école primaire, en faisant référence notamment à la transition écologique et en affirmant qu'elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique (modif. de l'art. L312-19).

    L'article 10 affirme la protection de la liberté de conscience des élèves par l'Etat (insertion de l'art. L. 141-5-2). Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Chapitre II L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité (art. 11 à 18)
    L'article 11 rend l'instruction obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans, au lieu de six ans auparavant, et jusqu'à seize ans (modif. de l'art. L. 131-1). 

    L'article 12 prévoit désormais qu'en cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire (modif. de l'art. L. 131-5)..

    L'article 13 organise les visites médicales des enfants pour tenir compte de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire (modif. de l'art. L. 441-1). Elle prévoit notamment qu'une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans afin de permettre notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral.

    L'article 14 tire les conséquences de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire sur l'ensemble des dispositions législatives du code de l'éducation qui font référence directement ou indirectement à la période d'instruction obligatoire.

    L'article 15 indique que la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité (ajout d'un chapitre Dispositions relatives à l'obligation de formation, art. L. 114-1). A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application ainsi que les motifs d'exemption.

    L'article 17 de la loi détermine les conditions dans lesquelles l'État attribue aux communes les ressources rendues nécessaires par l'abaissement à trois ans, au lieu de six, de l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire. Les dispositions de cet article prévoient l'attribution par l'État à chaque commune, de manière pérenne, de ressources correspondant à l'augmentation, par rapport à l'année scolaire 2018-2019, des dépenses obligatoires que la commune prend en charge au titre du financement des écoles et classes maternelles au cours de l'année scolaire 2019-2020, dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Ces dépenses sont celles qui bénéficient aux écoles publiques et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat d'association avec l'État.

    L'article 18 prévoit que par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants » qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles l'inscrivent dans un tel établissement.

Chapitre III Le renforcement du contrôle de l'instruction (art.19 à 24)
    L'article 19 clarifie les objectifs du contrôle de l'instruction en famille en en précisant l'objet et les objectifs pédagogiques au regard desquels il s'exerce, et précise les conditions d'information des personnes responsables de l'enfant (modif. de l'art. L. 131-10). Les modalités du contrôle sont définies par l'autorité académique ; il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. L'article précise qu'en cas de résultats du second contrôle jugés insuffisants ou de refus, deux fois de suite et sans motif légitime, de soumission au contrôle, l'administration est en droit de mettre en demeure les responsables légaux d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé.

    L'article 20 prévoit que le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal (ajout à l'art. L. 131-5).

    L'article 22 oblige les établissements d'enseignement scolaire privés à informer l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation lorsque l'établissement entend modifier : 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ; 2° L'objet de son enseignement ; 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ; 4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique (ajout à l'art. L. 441-3). L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications pour certains motifs.

    L'article 23 prévoit que lorsque l'une des autorités de l'Etat mentionnées constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par contrat présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire (ajout à l'art. L. 442-2). En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.

Chapitre IV Le renforcement de l'école inclusive (art. 25 à 31)
    L'article 25 prévoit notamment que les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée (ajout de l'art. L. 351-4). Il affirme aussi que le respect des principes de l'école inclusive fait partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger. (ajout de l'art. L. 452-3-1). Il prévoit encore que dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap (modif. de l'art. L. 917-1).

    L'article 26 demande lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire, d'un collège ou d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil municipal, le conseil départemental ou le conseil régional, selon le cas, tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2.

    L'article 27 remplace dans des articles du code de l'éducation le mot : « handicapé » par les mots : « en situation de handicap » et aux articles L. 321-4 et L. 332-4, les mots : « intellectuellement précoces » par les mots : « à haut potentiel ».

    L'article 28 prévoit que le règlement intérieur de chaque école et établissement d'enseignement scolaire public rappelle le principe de l'école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés.(ajout à l'art. . 401-2).

TITRE II INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES (art. 32 à 42)
Chapitre Ier L'enrichissement de l'offre de formation et l'adaptation des structures administratives aux réalités locales (art. 32 à 37)

    L'article 32 institue le cadre législatif applicable aux établissements publics locaux d'enseignement international (EPLEI) qui se rattachent à la catégorie existante des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) (modif. des art. L. 421-19-1 et s.). Toutefois, ils s'écartent de plusieurs dispositions législatives applicables aux EPLE dans la mesure où leur création intègre des classes des premier et second degrés et où les enseignements sont dispensés en langue française et en langue vivante étrangère tout au long de la scolarité. Ces EPLEI pourront préparer à l'option internationale du diplôme national du brevet et celle du baccalauréat ou à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un État étranger en application d'accords passés avec lui. Pour ceux disposant de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes, ils prépareront au baccalauréat européen.

    Article 33 (non conforme à la Constitution)

    L'article 34 précise que la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 est une contribution volontaire (ajout à l'art. L. 442-5-1).

    L'article 35 permet aux établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, de mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles (ajout à l'art. L. 421-10). L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.

    L'article 37 annonce un rapport du gouvernement sur la scolarisation à Mayotte.

Chapitre II Le recours à l'expérimentation (art. 38 et 39)
    L'article 38 regroupe les textes relatifs à l'expérimentation dans un seul et même chapitre du code de l'éducation, situé dans le livre consacré à l'organisation des enseignements scolaires. Il précise par ailleurs les conditions dans lesquelles des travaux de recherche peuvent être menés en milieu scolaire. Il étend également leur champ d'intervention potentiel en autorisant leur organisation dans les écoles et les établissements privés sous contrat (modif. de l'art. L. 314-1). Enfin, l'article étend les domaines dans lesquels les écoles et établissements d'enseignement scolaires peuvent, sous réserve de l'accord des autorités académiques, décider la mise en œuvre d'expérimentations, comme l'organisation des horaires d'enseignement dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants et les procédures d'orientation des élèves.

    L'article 39 prévoit que les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation (ajout de l'art. L. 314-3). Les données ainsi transmises sont anonymisées. Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations.

Chapitre III L'évaluation au service de la communauté éducative (art. 40 à 42)
    L'article 40 met en place un nouveau conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, qui intègre en partie les attributions du Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO) (modif. des art. L. 241-12 et s.).

    L'article 41 prévoit que les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale (ajout à l'art. L. 311-1). Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. 

TITRE III AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (art. 43 à 53)
Chapitre Ier Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (art. 43 à 47)

    L'article 43 transforme les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), composantes des universités, qui assurent la formation initiale des professeurs en instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation afin d'harmoniser l'enseignement (modif. de l'art. L. 625-1). Ainsi, il incombe désormais aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale d'arrêter leur référentiel de formation.

    L'article 44 contient des dispositions de coordination du code de l'éducation pour tenir compte de cette transformation.

    L'article 45 détermine les modalités de nomination du directeur d'un tel l'institut par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et annonce un décret qui précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition (modif de l'art. L. 721-3)..

    L'article 46 est relatif à la formation dans ces instituts (modif. de l'art. L. 721-2).

    L'article 47 décide qu'au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale (ajout de l'art. L. 625-2). Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.

Chapitre II Les personnels au service de la mission éducative (art. 48 à 53)
    L'article 48 complète l'article L. 911-5 du code de l'éducation relatif aux incapacités de plein droit d'exercer dans un établissement d'enseignement public ou privé en élargissant, par souci d'égalité, aux enseignants du second degré général les dispositions actuellement applicables à tous les personnels dirigeants ou employés dans une école ou un établissement du second degré à leur seule exception.

    L'article 49 prévoit que certains assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps enseignants ou d'éducation peuvent exercer, de manière progressive et dans une perspective de préprofessionnalisation, des fonctions de soutien, pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation (modif. de l'article L. 916-1). Les conditions de sélection de ces assistants d'éducation ainsi que les modalités selon lesquelles ils pourront exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation seront fixées par décret.

    L'article 50 rend obligatoire la formation continue des enseignants (modif. de l'art. L. 912-1-2). Il précise que l'offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l'attribution d'une certification ou d'un diplôme.

    L'article 51 modifie l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour étendre les corps pouvant bénéficier de dispositions statutaires dérogatoires.

    L'article 52 prévoit que les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu (ajout à l'art. L. 952-6)..

    Art. 53 Non conforme à la Constitution.

TITRE IV SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF (art. 54 à 59)
    L'article 54 remplace dans le code de l'éducation le mot "recteur" par les mots "autorité académique".

    L'article 55 habilite le gouvernement à modifier par voie d'ordonnance l'organisation, le fonctionnement et les attributions des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale afin de redynamiser le fonctionnement de ces instances qui ont vocation à devenir des outils de concertation des politiques publiques éducatives au plus près des spécificités de chaque territoire.

    L'article 56 met en oeuvre d'un mécanisme de compensation entre l'attribution par l'État des bourses nationales de lycée aux familles d'une part et d'autre part le recouvrement des frais de pension ou de demi-pension par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) qui gère les services d'hébergement et de restauration (modif. de l'art. L. 531-4). Il permet de déroger à l'article 1347 du code civil en alignant le mécanisme de compensation pour les bourses nationales de lycée sur celui déjà prévu pour les bourses de collège à l'article L. 531-2 du code de l'éducation. Le mécanisme de compensation ainsi prévu permet d'éviter aux familles des élèves boursiers de faire l'avance des frais liés à la pension ou à la demi-pension..

    L'article 57 vise à prendre en compte la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris qui prévoit la fusion des quatre premiers arrondissements parisiens en un secteur unique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Elle prévoit en conséquence, à la même date, la fusion en une caisse des écoles unique des caisses des écoles de chacun des quatre arrondissements mais sans disposition transitoire permettant d'assurer la continuité du service public de la restauration scolaire des arrondissements fusionnés. Les quatre caisses des écoles existantes ne seront en effet plus compétentes à l'issue du scrutin municipal alors que la caisse unique ne sera pas encore mise en place. Le présent article prévoit par conséquent la création d'une caisse de préfiguration à compter du renouvellement général des conseils municipaux et le maintien en activité des quatre caisses existantes jusqu'au 31 décembre 2020 afin de transférer, pendant cette période, les actifs, les marchés et les personnels de chacune des caisses vers la caisse des écoles unique du premier secteur parisien.

    L'article 58 aligne la procédure de recrutement d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) sur la procédure de recrutement des emplois fonctionnels des autres administrations et établissements publics administratifs (modif. de l'art. L. 953-2) .

    L'article 59 prévoit en Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, que les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (art. 60 à 63)
    L'article 60 habilite le gouvernement à modifier par ordonnance de l'article 38 les dispositions législatives particulières à l'outre-mer pour les mettre à jour.

    L'article 61 corrige une erreur matérielle dont est entaché l'article 16 de la loi n° 2018 -166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants qui a omis d'étendre aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative (en l'espèce, Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) les modifications qu'il apporte au dispositif d'expérimentations en matière d'accès aux études de santé autorisé dans les établissements d'enseignement supérieur par l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

    L'article 62 ratifie six ordonnances et comporte le cas échéant des modifications : 
    L'article 63 précise les conditions d'entrée en vigueur de la loi :
Plan de la loi
TITRE Ier GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS (art. 1er à 31)
Chapitre Ier L'engagement de la communauté éducative (art. 1er à 10)
Chapitre II L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité (art. 11 à 18)
Chapitre III Le renforcement du contrôle de l'instruction (art.19 à 24)
Chapitre IV Le renforcement de l'école inclusive (art. 25 à 31)
TITRE II INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES (art. 32 à 42)
Chapitre Ier L'enrichissement de l'offre de formation et l'adaptation des structures administratives aux réalités locales (art. 32 à 37)
Chapitre II Le recours à l'expérimentation (art. 38 et 39)
Chapitre III L'évaluation au service de la communauté éducative (art. 40 à 42)
TITRE III AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (art. 43 à 53)
Chapitre Ier Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (art. 43 à 47)
Chapitre II Les personnels au service de la mission éducative (art. 48 à 53)
TITRE IV SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF (art. 54 à 59)
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (art. 60 à 63)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 25 juillet 2019 Loi pour une école de la confiance n° 2019-787 DC

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / fonction publique

Commentaires
DEBÈNE Marc, L'école sous le pavillon de la confiance (comment. Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance), AJDA, 2019, 18 nov., pp. 2300-2310.

Voir aussi :
Décrets n° 2019-822, 2019-823, 2019-824, 2019-825 et 2019-826 du 2 août 2019 prenant des mesures consécutives à l'abaissement à trois ans de l'obligation scolaire


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