Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (Lien Legifrance, JO 23/07/2019)
Les principales dispositions
La loi institue l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et à cette fin complète le code général des collectivités territoriales par un titre qui lui est consacré (art. L. 1231-1 à L. 1233-6) et apporte diverses modifications à ce code.
L'article 1er crée l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), institution nationale publique, ayant la forme d'un établissement public de l'Etat (insertion de l'art. L. 1231-1 dans le CGCT). Exerçant ses missions sur l'ensemble du territoire national, son action cible prioritairement, d'une part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d'accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, d'autre part, les projets innovants.
L'article 2 définit le cadre d'intervention et les missions de l'agence (insertion de l'art. L. 1231-2 dans le CGCT).L'article 3 définit l'organisation et le fonctionnement de l'ANCT (insertion de l'art. L. 1232-1.dans le CGCT). L'agence comprend un conseil d'administration qui règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il comprend, avec voix délibérative, des représentants de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l'agence. Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales. L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret.
- L'Agence a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux services publics, de l'accès aux soins, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. A ce titre, elle facilite l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique, qu'elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d'autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d'aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.
- L'agence assure la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale.
- L'agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux-ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.
- L'agence a également pour mission de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s'y trouvant, dans certaines zones, territoires et secteurs. A cette fin, l'agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l'exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux-ci. L'agence peut accomplir tout acte de disposition et d'administration nécessaire à la réalisation de la présente mission.
L'article 4 indique que le représentant de l'Etat dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d'outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (insertion de l'art. L. 1232-2 dans le CGCT).
L'article 5 indique de manière extensive les ressources de l'agence et prévoit notamment les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques (insertion de l'art. L. 1233-1 dans le CGCT).
L'article 6 prévoit que dans le cadre de sa mission de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires (insertion de l'art. L. 1233-2 dans le CGCT)..
L'article 7 prévoit que l'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etat concluent des conventions pluriannuelles avec : 1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; 2° L'Agence nationale de l'habitat ; 3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; 5° La Caisse des dépôts et consignations (insertion de l'art. L. 1233-3 dans le CGCT). Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient. Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement.
L'article 8 fixe la composition du comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui comprend les établissements qui lui sont liés comme indiqué précédemment (insertion de l'art. L. 1233-4 dans le CGCT). Ce comité se réunit à la demande du directeur général pour assurer le suivi de l'exécution des conventions. Il peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration.
L'article 9 porte sur le personnel de l'agence, qui comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail, et sur leurs instances représentatives (comité technique compétant pour les agents publics, comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel (insertion de l'art. L. 1233-5 dans le CGCT).
L'article 10 complète l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d'une part, et des EPCI ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d'autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale.
L'article 11 prévoit que la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant, les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l'agence par les services de l'Etat et par toute personne morale concourant à son action (insertion de l'art. L. 1233-6 dans le CGCT). Cette réserve citoyenne qui fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article. Ses membres concluent un contrat d'engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
L'article 14 fixe les conditions du transfert de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux intégré à l'Agence et pour partie des agents du Commissariat général à l'égalité des territoires et de Agence du numérique.
L'article 15 annonce un décret d'application de la loi.
Sommaire de la loi
Titre Ier : CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES (art. 1er à 11)
Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 12 à 15)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : collectivités territoriales / pouvoirs publics
Voir aussi :
Loi organique n° 2019-790 du 26 juillet 2019 relative à la nomination du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires - Décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l'Agence nationale de la cohésion des territoires - Décret n° 2021-1275 du 29 septembre 2021 relatif à la mise en œuvre de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires