Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (suite) (Lien Legifrance, JO 11/09/2018)
Les principales dispositions
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TITRE IV ACCOMPAGNER EFFICACEMENT L'INTÉGRATION ET L'ACCUEIL DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE (art. 40 à 61)
Chapitre Ier Dispositions en faveur de l'attractivité et de l'accueil des talents et des compétences (art. 40 à 43)
L'article 40 apporte divers aménagements au dispositif du « passeport talent » issu de la loi du 7 mars 2016 (modif. de l'art. L. 313-20). D'une part, il étend le champ de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » au salarié d'une entreprise innovante, reconnue comme telle par un organisme public. Ainsi, les entreprises créées notamment dans le cadre du programme « French Tech visa » (dont les entreprises sont reconnues par l'Agence du numérique) pourront recruter des salariés qualifiés en leur faisant bénéficier de la carte « passeport talent » même si l'entreprise n'a pas le statut fiscal de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 du code général des impôts. Il prévoit en outre que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » délivrée sur ce fondement pourra l'être si les fonctions exercées par les étrangers s'inscrivent dans le cadre du projet de développement économique de l'entreprise, et non plus seulement de son projet de recherche et de développement. D'autre part, il adapte le dispositif « passeport talent », en tant qu'il s'applique aux chercheurs, afin de prendre en compte les exigences de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016. Une carte de séjour « passeport talent » portant la mention « chercheur - programme de mobilité » est créée afin de prévoir le cas des chercheurs qui relèvent d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. Il est en outre prévu que la mobilité en France, pour une durée de douze mois, du chercheur détenant un titre de séjour délivré par un autre État membre de l'Union européenne peut s'effectuer sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre, sous réserve que la condition de ressources suffisantes soit remplie. Il est en outre prévu, conformément à la directive, que le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour en France dans les mêmes conditions que le chercheur. L'article 40 étend le dispositif de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » à toute personne susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement de la France ou à son développement. Il prévoit que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » est délivrée de plein droit aux enfants du couple formé par le titulaire de la carte « passeport talent » et son conjoint et non pas uniquement aux enfants du titulaire de la carte « passeport talent » comme dans l'état antérieur du droit (modif. de l'art. L. 313-21).
L'article 41 a pour objectif de transposer d'autres dispositions obligatoires relatives aux étudiants et aux chercheurs de la directive (UE) 2016/801du 11 mai 2016 (modif. des art. L. 313-7 et s.). Il crée deux nouvelles cartes de séjour, l'une temporaire, l'autre pluriannuelle, portant la mention « étudiant - programme de mobilité ». Elles sont destinées aux étudiants qui relèvent d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l'Union européenne. Il transforme l'autorisation provisoire de séjour actuellement délivrée à l'étudiant (article L. 311-11), titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation, en carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise », non renouvelable. Son bénéfice est étendu au titulaire du passeport talent « chercheur » remplissant les mêmes conditions ainsi qu'à tout étranger qui, à la suite de l'obtention de son diplôme en France, a quitté le territoire national moins de quatre années auparavant et souhaite y revenir pour y exercer une activité professionnelle en lien avec les études qu'il y a suivi. Il prévoit les cas dans lesquels la France peut remettre à un autre État membre de l'Union européenne un étranger étudiant ou un étranger chercheur, ainsi que les membres de leur famille, qui a été admis au séjour sur le territoire de cet État et a bénéficié d'une mobilité en France dans le cadre prévu par la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 (modif. de l'art. L. 531-2).
(article 42 déclaré non conforme à la Constitution)
L'article 43 institue un véritable statut au regard du droit au séjour pour les jeunes étrangers au pair en créant une carte de séjour temporaire spécifique (portant la mention « jeune au pair ») destinée à toute personne âgée de 18 à 30 ans, venant en France pour améliorer ses capacités linguistiques et hébergée par une famille en contrepartie de la garde d'enfants et de menus travaux (ajout de l'art. L. 313-9). Il transpose ainsi les dispositions relatives aux jeunes au pair de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016.
Chapitre II Mesures de simplification (art. 44 à 52)
Ce chapitre rassemble les dispositions portant mesures de simplification des procédures d'admission au séjour.
L'article 44 consacre explicitement le droit pour tout étranger demandeur d'asile de solliciter son admission au séjour sur un autre motif, parallèlement à l'examen de sa demande d'asile, et en encadre les modalités (modif. de l'art. L. 311-6). Le ressortissant étranger qui a déposé une demande d'asile sera informé qu'il peut, dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'État, déposer une demande de titre de séjour pour un autre motif. Afin de prévenir le dépôt de demandes de titre de séjour aux seules fins de faire échec à l'exécution des mesures d'éloignement, il est ainsi prévu qu'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le rejet de sa demande d'asile ne pourra plus solliciter un titre de séjour hors du délai fixé, sauf circonstances nouvelles. Ce dispositif vise à assurer un examen global de la situation de l'étranger qui en fait la demande au regard du droit d'asile et du droit au séjour en France tout en luttant contre les demandes dilatoires.
L'article 45 fusionne les documents de circulation délivrés aux mineurs étrangers, bénéficiant jusqu'à présent, selon leur lieu de naissance, soit d'un titre d'identité républicain, soit d'un document de circulation pour étranger mineur, en un document unique dont les conditions de délivrance sont clarifiées (modifications de la section « Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs », art. L. 321-3 et s.).
L'article 46 modifie le code des relations entre le public et l'administration pour supprimer l'obligation de signature physique sur les visas d'entrée en France (ajout à l'art. L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration). Cette mesure de simplification doit accompagner le projet France-Visa dont l'objectif est de rénover les conditions de délivrance des visas. Elle entre en vigueur le 1er mars 2019.
L'article 47 vise à actualiser l'une des missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relative au « contrôle médical » des migrants en modifiant ces termes par ceux de « visite médicale » plus conforme à l'exercice de cette mission par l'établissement public (modif. de l'art. L. 5223-1 du code du travail). Il est précisé que cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques. Il vise également à permettre, à titre transitoire, à l'OFII, qui est confronté à un besoin de recrutement de personnels médicaux, de maintenir en activité les médecins recrutés sur contrat jusqu'à soixante-treize ans.
L'article 48 précise le parcours personnalisé d'intégration républicaine dans lequel doit s'engager l'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement (modif. de l'art. L. 311-9). Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie. Il ajoute dans ce parcours un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi. La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger.
L'article 49 prévoit que l'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai désormais de six mois (au lieu de neuf) à compter de l'introduction de la demande (modif. de l'art. L. 744-11). Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande.
L'article 50 dispose que l'autorisation de travail est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (ajout à l'art. L. 5221-5 du code du travail).
L'article 51 permet, afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, que les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille puissent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé (ajout de l'art. L. 611-6-1). Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
L'article 52 habilité le gouvernement dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à agir dans le domaine de la loi par voie d'ordonnance afin de : 1° Procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'en aménager le plan, d'en clarifier la rédaction et d'y inclure les dispositions d'autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l'entrée et le séjour des étrangers en France. 2° Prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » et d'en tirer les conséquences ; 3° Prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d'une reconnaissance particulière par l'État.
Chapitre III Dispositions diverses en matière de séjour (art. 53 à 61)
L'article 53 vise à sécuriser les conditions de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 313-6. Le bénéficiaire doit notamment apporter la preuve qu'il peut vivre avec ses propres ressources, justifier que celles-ci sont au moins égales au salaire minimum de croissance et disposer d'une assurance maladie couvrant la durée du séjour.
L'article 54 complète la transposition, aux articles L. 313-7-2 et L. 313-24, de la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.
L'article 55 vise à sécuriser les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 313-11 du CESEDA et à lutter contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation des ressortissants français. En application du principe du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et afin de prévenir les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation, la délivrance du titre de séjour à l'étranger se prévalant de la qualité de parent d'enfant français est conditionnée à la justification de la contribution effective de l'auteur de la reconnaissance de la filiation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ou à la production d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. La procédure d'enregistrement des reconnaissances du lien de filiation régie par l'article 316 du code civil est modifiée. Il s'agit, d'une part, de conditionner l'établissement d'un acte de reconnaissance à la production par l'auteur de cette reconnaissance de justificatifs d'identité et de domicile et, d'autre part, de mettre en œuvre un dispositif d'alerte du procureur de la République par l'officier d'état civil pouvant aboutir à une opposition à l'établissement d'un tel acte de reconnaissance (ajout des art. 316-1 à 316-5 dans le code civil).
L'article 56, dans un souci de simplification et de sécurisation des procédures, précise que, sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'OFII peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations nécessaires à l'examen des demandes de titres de séjour pour raisons de santé (modif. de l'art. L. 313-11). Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " à l'étranger malade que par une décision spécialement motivée.
L'article 57 instaure un parcours cohérent et progressif dans la sécurisation du droit au séjour des victimes de violences conjugales (modif. des art. L. 316-3 et L. 316-4). Il prévoit qu'une carte de résident doit être remise de plein droit à l'étranger auquel une carte de séjour temporaire a été délivrée au titre d'une ordonnance de protection provisoire prononcée par un juge lorsque celui-ci obtient la condamnation définitive de l'auteur des violences dont il a été victime.
L'article 58 étend, d'une part, aux conjoints de Français détenteurs d'une carte de résident de dix ans et, d'autre part, aux étrangers entrés par regroupement familial, le dispositif de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France qui a prévu un renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire du conjoint de Français ayant été contraint de rompre la communauté de vie avec son conjoint en raison de violences conjugales et a élargi le champ d'application de ces dispositions aux cas où l'étranger a été victime de violences en provenance d'un autre membre de la famille.
L'article 59 apporte des précisions quant au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration que chaque année, le gouvernement dépose devant le Parlement (modif. de l'art. L111-10).
L'article 60 ajoute un nouveau cas d'attribution de cartes de séjour (insertion de l'art. L. 313-14-1). Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 61 prévoit qu'en cas de refus du maire d'inscrire un mineur étranger dans un établissement du premier degré, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive (ajouts à l'article L. 131-5 du code de l'éducation).
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (art. 62 à 72)
Chapitre Ier Dispositions de coordination (art. 62 à 67)
L'article 62 procède à diverses modifications qui sont la conséquence d'autres dispositions de la loi ou améliore la rédaction de dispositions en vigueur. Les étudiants qui sollicitent directement à l'issue de leurs études achevées avec succès en France un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » bénéficient de la non opposabilité de la situation de l'emploi aux même conditions que ceux qui trouvent un emploi au cours de la validité du titre de séjour « recherche d'emploi ou création d'entreprise » (modif. de l'article L. 313-10). L'avis du maire sur les ressources nécessaires pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint du bénéficiaire d'une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » est supprimé. Les conditions d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, dont il assure la garde effective, sont précisées (modif. de l'article L. 511-1). Ainsi, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. Le délai ouvert au juge administratif pour statuer sur la légalité de la décision de transfert d'un étranger placé en rétention ou assigné à résidence en cours d'instance est porté de soixante-douze à quatre-vingt-seize heures (modif. de l'article L. 742-4). Le président de la Cour nationale du droit d'asile est un conseiller d'État.
L'article 63 prévoit que dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que la carte quadriennale, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration (modif. de l'art. L. 311-4. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
L'article 64 porte sur la carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l'article L. 314-11, c'est-à-dire à l'étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour (modif. de l'art. L. 314-6-2 et insertion de l'art. L. 314-6-2). Il est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine mais la carte de résident délivrée peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre.
L'article 65 procède à des coordinations d'ordre technique dans le CESEDA.
Les articles 66 et 67 procèdent à des coordinations d'ordre technique dans le code de la sécurité sociale et dans le code du service national pour tenir compte de la délivrance, prévue par l'article 1er de la loi, d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans pour les protégés subsidiaires et les apatrides en lieu et place d'une carte de séjour d'un an.
Chapitre II Dispositions relatives aux outre-mer (art. 68 à 70)
Les articles 68 et 69 sont relatifs aux adaptations rendues nécessaires par les dispositions de la loi. Ainsi, conformément à la jurisprudence Commune de Lifou du Conseil d'État (CE 9 février 1990 n° 107400), ils étendent aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de la spécialité législative, soit aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les modifications apportées au livre VII du CESEDA relatif au droit d'asile et certaines modification du code pénal. En Guyane, la demande d'asile pourra être regardée comme « tardive » au sens de l'article L. 723-2, et donc emportant examen de la demande d'asile selon la procédure accélérée et possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, lorsqu'elle sera déposée au-delà d'un délai de soixante jours à compter de l'entrée de l'intéressé sur le territoire, contre quatre-vingt-dix jours pour le reste du territoire. A Mayotte l'application des dispositions visant à permettre au juge des libertés et de la détention de statuer dans un délai de quarante-huit heures sur la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention est écartée, le juge doit statuer en vingt-quatre heures.
L'article 70 habilite le gouvernement dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi permettant : 1° De prévoir les adaptations nécessaires à l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° D'actualiser les règles en vigueur en matière d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et de procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de l'article L. 214-8 et de l'article L. 561-1 du même code.
Chapitre III Dispositions finales (art. 71 à 72)
L'article 71 détaille les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(article 72 déclaré non conforme à la Constitution)
Plan de la loi
TITRE IER ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES D'ASILE ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ACCUEIL (art. 1er à 15)
Chapitre Ier Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale (art.1er à 3)
Chapitre II Les conditions d'octroi de l'asile et la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile (art. 4 à 9)
Chapitre III L'accès à la procédure et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (art. 10 à 15)
TITRE II ADAPTER L'APPLICATION DU DROIT DU SOL POUR L'ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE À MAYOTTE (art. 16 et 17)
TITRE III RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE (art. 18 à 39)
Chapitre Ier Les procédures de non-admission (art. 18 à 22)
Chapitre II Les mesures d'éloignement (art. 23 à 27)
Chapitre III Les garanties relatives aux mineurs (art. 28)
Chapitre IV La mise en œuvre des mesures d'éloignement (art. 29 à 34)
Chapitre V : Contrôles et sanctions (art. 35 à 39)
TITRE IV ACCOMPAGNER EFFICACEMENT L'INTÉGRATION ET L'ACCUEIL DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE (art. 40 à 61)
Chapitre Ier Dispositions en faveur de l'attractivité et de l'accueil des talents et des compétences (art. 40 à 43)
Chapitre II Mesures de simplification (art. 44 à 52.)
Chapitre III Dispositions diverses en matière de séjour (art. 53 à 61)
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (art. 62 à 72)
Chapitre Ier Dispositions de coordination (art. 62 à 67)
Chapitre II Dispositions relatives aux outre-mer (art. 68 à 70)
Chapitre III Dispositions finales (art. 70 à 72)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 6 septembre 2018 Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie n° 2018-770 DC
Rubriques : étrangers / défense, police, sécurité civile / contentieux / sécurité sociale et action sociale / travail et emploi
Voir aussi :
Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen - Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France - CC 6 juillet 2018 M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger] n° 2018-717/718 QPC - CE Ass. Gén. Avis 15 février 2018 Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif n° 394206