Loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (Lien Legifrance, JO 05/08/2018)
Les principales dispositions
Issue d'une propositions parlementaire, la loi comprend 86 articles répartis en trois titres principaux.
Titre Liminaire de l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités (art. 1er)
La loi affirme que l'Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales (art. 1er).
Titre Ier : Dispositions relatives aux nominations et au remplacement des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au parlement (art. 2 à 5)
La loi fixe les conditions de respect de la règle de parité entre les femmes et les hommes lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d'une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ou à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement ou encore à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement (art. 2). En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme extérieur au Parlement, le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu'il remplace
L'Assemblée nationale et le Sénat s'efforcent de respecter leur configuration politique respective pour l'ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs au Parlement (art. 3).
Les nominations, en cette qualité, de députés et de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) (art. 4).
Lorsqu'un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d'un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir (art. 5).
Titre II : Dispositions visant à garantir la présence des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au parlement (art. 6 à 75)
Chapitre Ier : Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif (art. 6 à 38)
Sont élevés au rang législatif les organismes suivants dans lesquels la nomination de parlementaires est décidée :Chapitre II : Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure (art. 39 à 70)
- le conseil d'administration du Centre national du livre (1 D, 1S) (art. 6)
- la Commission nationale consultative des gens du voyage (1 D, 1S) (art. 7)
- la Commission de concertation du commerce (1 D, 1S, 1 représentant au Parlement européen élu en France) (art. 8)
- le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (2 D, 2S, 1 représentant au Parlement européen élu en France) (art. 9)
- le Conseil supérieur de l'aviation civile (1 D, 1S) (art. 10)
- le Conseil national de l'habitat (1 D, 1S et leurs suppléants) (art. 11)
- le conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale (1 D, 1S) (art. 12)
- l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (1 D, 1S) (art. 13)
- l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz créé auprès du Conseil économique, social et environnemental (suppression de la présence d'élus nationaux) (art. 14)
- le Conseil de l'immobilier de l'Etat (2 D, 2S) (art. 15)
- le comité qui assiste la personnalité qualifiée qui contrôle la plateforme nationale des interceptions judiciaires (1 D, 1S) (art. 16)
- le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle (1 D, 1S) (art. 17)
- le Conseil national de la sécurité routière (2 D, 2S) (art. 18)
- le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (2 D, 2S) (art. 19)
- le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (1 D, 1S) (art. 20)
- le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (1 D, 1S) (art. 21)
- le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation (1 D, 1S) (art. 22)
- le Haut conseil du financement de la protection sociale (2 D, 2S) (art. 23)
- le Haut comité de la qualité de service dans les transports (2 D, 2S) (art. 24)
- le Conseil supérieur des gens de mer (1 D, 1S) (art. 25)
- le Comité des usagers du réseau routier national (1 D, 1S) (art. 26)
- le Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative (1 D, 1S) (art. 27)
- la Commission nationale des services (1 D, 1S) (art. 28)
- la Commission supérieure de codification (1 D, 1S) (art. 29)
- le conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie (1 D, 1S) (art. 30)
- le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (1 D, 1S) (art. 31)
- le Conseil national de l'industrie (1 D, 1S) (art. 32)
- le Conseil national du numérique (2D, 2S) (art. 33)
- le Conseil d'orientation pour l'emploi (2D, 2S) (art. 34)
- l'Observatoire de la laïcité (2D, 2S) (art. 35)
- le Conseil national des professions du spectacle (1 D, 1S) (art. 36)
- le Conseil national de l'aide aux victimes (1 D, 1S) (art. 37)
- le Conseil national de l'air (1 D, 1S) (art. 38)
Chapitre III : Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes (art. 71 à 75)
- le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration (1 D, 1S) (art. 39)
- le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton (1 D, 1 S et leurs suppléants) (art. 40)
- le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (3 D, 3 S) (art. 41)
- l'observatoire de la récidive et de la désistance (1 D, 1S) (art. 42)
- le Conseil national des villes (2 D, 2 S) (art. 43)
- le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (1 D, 1S) (art. 44)
- le Haut Conseil de la vie associative (1 D, 1S) (art. 45)
- le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (1 D, 1S) (art. 46)
- le Haut Conseil de la famille, de l'enfance t de l'âge (1 D, 1S) (art. 47)
- la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (2 D, 2 S) (art. 48)
- le Conseil supérieur de la réserve militaire (1 D, 1 S) (art. 49)
- le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (1 D, 1 S) (art. 50)
- le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (1 D, 1 S) (art. 51)
- le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (1 D, 1 S) (art. 52)
- le Conseil supérieur de l'énergie (3 D, 3 S) (art. 53)
- le Conseil national de la transition écologique (3 D, 3 S, 2 représentants au Parlement européen élus en France) (art. 54)
- le Comité national de l'eau (2 D, 2 S) (art. 55)
- le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (4 D, 4 S) (art. 56)
- le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (3 D, 3 S) (art. 57)
- le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (1 D, 1 S) (art. 58)
- le Conseil national du bruit (1 D, 1 S) (art. 59)
- le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (1 D, 1 S) (art. 60)
- l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (1 D, 1 S) (art. 61) (présence de parlementaire prévue précédemment)
- le comité consultatif du secteur financier (1 D, 1 S) (art. 62)
- le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (1 D, 1 S) (art. 63)
- le Conseil supérieur de la mutualité (1 D, 1 S) (art. 64)
- l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (1 D, 1 S) (art. 65)
- le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (1 D, 1 S) (art. 66)
- l'Instance nationale du supportérisme (1 D, 1 S) (art. 67)
- l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (1 D, 1 S) (art. 68)
- le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (2 D, 2 S) (art. 69)
- la commission départementale de la coopération intercommunale (nombre D et S selon que le département comprend ou non moins de cinq parlementaires) (art. 70)
Titre III : Suppression d'organismes extraparlementaires (art. 76 à 85)
- les modalités de désignation des parlementaires du comité des finances locales (élection par leur assemblée) sont modifiée (art. 72) et il en est de même pour les autres articles.
(ou suppression de la présence de parlementaires dans des organismes maintenus)Titre IV : Dispositions transitoires et finales (art. 86)
- le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire (art. 76)
- la Conférence de la ruralité (art. 77)
- le comité de suivi de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (art. 78)
- le comité de suivi de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (art. 79)
- le comité de suivi de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (art. 80)
- le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (art. 81)
- la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier (art. 82)
- la Commission nationale de la vidéoprotection (art. 84)
- l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires : modifications de la procédure de sanction (art. 85)
L'article 86 précise les conditions d'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions sur la parité entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque assemblée et le titre III – qui supprime plusieurs organismes – à compter du 1er juillet 2022, sauf quelques exceptions..
Plan de la loi
Titre Liminaire de l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités (art. 1er)
Titre Ier : Dispositions relatives aux nominations et au remplacement des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au parlement (art. 2 à 5)
Titre II : Dispositions visant à garantir la présence des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au parlement (art. 6 à 75)
Chapitre Ier : Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif (art. 6 à 38)
Chapitre II : Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure (art. 39 à 70)
Chapitre III : Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes (art. 71 à 75)
Titre III : Suppression d'organismes extraparlementaires (art. 76 à 85)
Titre IV : Dispositions transitoires et finales (art. 86)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
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