Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Lien Legifrance, JO 05/08/2018)
Les principales dispositions
Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend quatre articles.
Elle donne d'abord la possibilité aux communes de s'opposer au transfert des compétences « eau » et « assainissement », avant le 1er juillet 2019, si un certain nombre d'entre elles s'expriment en ce sens, de sorte que ces compétences puissent demeurer de leur ressort (art. 1er). Cette possibilité est réservée aux communes membres de communautés de communes qui n'exercent pas déjà ces deux compétences, à titre optionnel ou facultatif, à la date de publication de la présente loi. S'il en est fait usage, le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de communes concernée résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est alors reporté au 1er janvier 2026, sans que cette fois les communes puissent de nouveau s'y opposer. En outre, si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou à l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté de communes peut, à tout moment, se prononcer sur l'exercice de l'une de ces compétences par la communauté mais les communes membres peuvent également s'y opposer.
L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par des dispositions prévoyant que l'exploitation des services publics de l'assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique (art. 2). Lorsqu'elle est assurée à l'échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions de l'article L. 2221-10, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts.
Les dispositions prévoyant le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020 sont adaptées pour préciser que cet exercice de plein droit de la compétence s'opère sans préjudice des aménagements issus de la présente loi (article 3).
Un syndicat mixte compétent en matière d'eau ou d'assainissement peut désormais se maintenir dès lors qu'il regroupe des communes appartenant à deux EPCI à fiscalité propre distincts (art. 4 modifiant l'article L. 5216-7 du CGCT).
GLOSSAIRE : syndicats mixtes
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : collectivités territoriales
Commentaires
FARGEAUD Benjamin, Eau et assainissement : des aménagements, des précisions mais un transfert toujours obligatoire (comment. Loi n° 2018-702 du 3 août 2018), AJDA, 2018, 15 oct., pp. 1963-1970.