Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (Lien Legifrance, JO 05/08/2018)
Les principales dispositions
La loi prévoit à titre expérimental la possibilité pour les sapeurs-pompiers et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire d'utiliser des caméras individuelles pour procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Par ailleurs, après une phase d'expérimentation, elle consacre cette possibilité pour les agents de police municipale en l'inscrivant dans le code de la sécurité intérieure. Pour ces trois catégories d'agents, la possibilité est encadrée de manière similaire. L'enregistrement n'est pas permanent. Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées seront précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
L'article 1er prévoit ainsi que pour une durée de trois ans, à titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'Etat compétent sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours.
L'article 2 prévoit de même que pour une durée de trois ans, à titre expérimental, pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d'incident ou d'évasion, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Aucun enregistrement ne peut être déclenché à l'occasion d'une fouille réalisée en application de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Une information générale du public est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Enfin, l'article 3 complète le code de la sécurité intérieure par un article L. 241-2 disposant que dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat.
Rappels. L'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, issu de l'article 112 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, prévoit que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder au moyen de caméras individuelles à un enregistrement audiovisuel des interventions auxquelles ils procèdent dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, comme de leurs missions de police judiciaire, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident. Par ailleurs, l'article 114 de la même loi avait prévu qu'à titre expérimental, pour une durée de deux ans, le gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : défense, police, sécurité civile / médias, télécommunications, informatique
Voir aussi :
Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - Décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police mun - Décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions - Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions