Loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (Lien Legifrance, JO 02/08/2019)

Les principales dispositions
    La principale disposition est de permettre en cas de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement (art. 4 modif. l'art. L. 2113-9 du CGCT). La demande doit être faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale et la décision de création d'une telle commune nouvelle appartient au préfet. Le gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les conséquences de la création d'une commune nouvelle dans les conditions précitées (art. 14).

    La délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle doit être assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées (art. 5 et 6 ajoutant aux art. L. 2113-2 et L. 2113-3 du CGCT). Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.

    Les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle (art. 7 complétant l'art. L. 2113-8-2 du CGCT).

    Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué restent compatibles (art. 8 modif. l'art. L. 2113-12-2 du CGCT). Leur indemnité n'est pas cumulable.

    Les communes nouvelles disposent d'une période de trois ans à compter de leur création pour se conformer aux exigences prévues en matière de création d'un centre médico-social scolaire, d'établissement d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre et en matière de site cinéraire (art. 9).

    Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider de la suppression d'une partie seulement des communes déléguées (art. 12 modif. l'art. L. 2113-10 du CGCT).

    Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle (art. 13 modif. l'article L. 2121-7 du CGCT).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  collectivités territoriales

Commentaires
VERPEAUX Michel, Une nouvelle loi pour les communes nouvelles (comment. Loi n° 2019-809 du 1er août 2019), AJDA, 2019, 23 déc., p. 2613.



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