Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution (Lien Legifrance, JO 20/04/2021)
Les principales dispositions
L'article 1er est une amélioration rédactionnelle du second alinéa de l'article LO 1113-1 du code général des collectivités territoriales.
L'article 2 modifie l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales. Il supprime l'obligation pour le Gouvernement de vérifier qu'une collectivité territoriale ayant demandé à bénéficier d'une expérimentation prévue par une loi remplit les conditions légales pour en bénéficier avant de l'autoriser à y participer. Il prévoit que toute collectivité territoriale remplissant ces conditions peut elle-même décider de cette participation par une délibération. Cette délibération est publiée, à titre d'information, au Journal Officiel.
L'article 3 modifie LO 1113-3 du CGCT qui devient l'article L.O. 1113-4. Il supprime l'indication selon laquelle les actes à caractère général et impersonnel pris par une collectivité territoriale autorisée à participer à une expérimentation et portant dérogation aux dispositions législatives sont transmis au représentant de l'État. Il supprime également la condition subordonnant leur entrée en vigueur à leur publication au Journal officiel. Par ailleurs, il supprime la possibilité pour le représentant de l'État d'assortir un recours dirigé contre un tel acte d'une demande de suspension. Enfin, il prévoit que ces actes sont, à titre d'information, publiés au Journal officiel.
L'article 4 rétablit l'article LO 1113-3 du CGCT pour prévoir que le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l'article LO 1113-2 d'une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. En cas de demande de suspension, la publication au Journal officiel est différée jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande ou jusqu'au terme du délai d'un mois.
L'article 5 modifie l'article LO 1113-5 du code général des collectivités territoriales pour prévoir qu'à la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales participant à l'expérimentation. Ce rapport présente les collectivités ayant décidé de participer à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa.
L'article 6 modifie l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que, avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi peut prévoir « le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ».
L'article 7 modifie l'article L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales afin de transposer l'application des dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 aux expérimentations relatives aux actes qui ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire national.
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 15 avril 2021 Loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution n° 2021-816 DC
Rubrique : collectivités territoriales
Commentaires
JANICOT L. et VERPEAUX M., Réformer sans réviser (comment. Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution ), AJDA, 2021, 5 juillet, pp. 1375-1382.