Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Lien Legifrance, JO 06/09/2018)

Les principales dispositions
    La loi de 105 articles après la décision du Conseil constitutionnel (116 avant) comporte de nombreuses expérimentations et plusieurs habilitations du gouvernement à agir par voie d'ordonnances. Ci-après en l'absence de précision, il est fait référence au code du travail.

TITRE IER VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES (art. 1er à 48)
CHAPITRE IER Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation (art. 1er à 3)

    L'article 1er procède à une réforme du compte personnel de formation. Il prévoit notamment sa monétisation, c'est-à-dire sa comptabilisation en euros et transforme le congé individuel de formation en une modalité spécifique d'utilisation de ce compte dans le cadre d'un « projet de transition professionnelle » (modification des articles L. 6323-2 et s.). La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé.

    L'article 2 a pour objet le compte d'engagement citoyen, qui a pour objectif de recenser et de valoriser les activités participant d'un engagement citoyen et d'acquérir ainsi des droits à formation (modification des articles L. 5151-2 et s.). Ce compte est également comptabilisé en euros. Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Avant cette date, le gouvernement remet au parlement un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l'utilisation qui en est faite.

    L'article 3 renforce le conseil en évolution professionnelle conformément à l'objectif de mieux accompagner les salariés dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours professionnel prévu par l'accord interprofessionnel national du 22 février 2018 (modifications de l'art. L. 6111-6 et ajout de l'art. L. 6111-6-1). Ce conseil est gratuit et son contenu sera revu, dans le cadre d'un cahier des charges national fixé par arrêté. En sus des organismes du service public de l'emploi qui bénéficient de subventions et de dotations ad hoc, de nouveaux opérateurs pourront être financés à l'issue d'un appel d'offres.

CHAPITRE II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs (art. 4 à 10)
Section 1 Champ d'application de la formation professionnelle (art. 4 et 5)
    L'article 4 définit un cadre légal rénové de l'action de formation, définie comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel et pouvant être réalisée en tout ou partie à distance ou en situation de travail (modifications des articles L. 6313-1 à L. 6313-3). Les catégories d'actions de formation antérieures disparaissent au profit d'une typologie plus simple, intégrant l'action de formation par apprentissage et la définition de la préparation à l'apprentissage. À des fins de clarification, une définition de ce que recouvre une formation certifiante est posée (modifications de l'art. L. 6313-7). Ce sont les formations sanctionnées : 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ; 2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences ; 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique. Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

    L'article 5 reconnaît l'éligibilité à la validation des acquis de l'expérience des activités effectuées au sein d'un organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires (ajout à l'art. L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles).

Section 2 Qualité (art. 6 à 10)
    L'article 6 vise à garantir la qualité de la formation professionnelle en généralisant l'obligation de certification qualité à l'ensemble des établissements et organismes financés à partir des fonds publics ou mutualisés, quel que soit leur statut (modifications de l'art. L. 6316-1 et ajout des art. L. 6316-2 à L. 6316-5). Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, les organismes de formation, prestataires de bilan de compétences ou d'accompagnement à la valorisation des acquis de l'expérience (VAE) devront être certifiés par un certificateur professionnel et indépendant, accrédité par une instance nationale (comité français d'accréditation) ou par une autorité apportant des garanties équivalentes, s'ils veulent accéder à un financement public ou mutualisé . Un référentiel national fixera les standards sur lesquels s'appuieront ces certificateurs, notamment en matière de preuves à apporter et de critères d'audit. Ce référentiel prendra en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

    L'article 7 complète le code des transports par une section ayant pour objet l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime (ajout des art. L. 5547-3 et s. dans le code des transports).

    L'article 8 simplifie le plan de formation qui devient le plan de développement des compétences (modification de plusieurs articles du code du travail). Le partage entre les formations obligatoires, qui conduisent au maintien de la rémunération et se déroulent sur le temps de travail, et les autres formations est revu. Les autres formations, peuvent, par accord collectif ou, en l'absence d'accord collectif, avec l'accord du salarié, se dérouler hors du temps de travail effectif, dans une limite de trente heures par an. Par ailleurs, les modalités d'appréciation du parcours professionnel après l'état des lieux récapitulatif des six années d'entretiens professionnels pourront être revues par accord d'entreprise, ou à défaut de branche.

    L'article 9 porte sur les conditions de validation des acquis de l'expérience (autorisation d'absence, maintien de la rémunération, prise en charge des frais) (modifications des art. L. 6422-1 et s.). A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2021 et par dérogation à l'article L. 6411-1 du code du travail, les actions de validation des acquis de l'expérience ont pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences.

CHAPITRE III Transformer l'alternance (art. 11 à 30)
Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage (art. 11 à 17)
     L'article 11 ajoute comme finalité à l'apprentissage, outre de concourir aux objectifs éducatifs de la nation, de contribuer à l'insertion professionnelle (ajout à l'art. L. 6211-1). Il prévoit qu'à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsque la médecine du travail n'est pas disponible dans un délai de deux mois. Egalement à titre expérimental, sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres.

    L'article 12 permet à partir du 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans, que les actions de formation par apprentissage soient mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.

    L'article 13 apporte plusieurs modifications et ajouts au régime juridique du contrat d'apprentissage. Ainsi, il abaisse d'un an à six mois la durée minimale du contrat ou de la période d'apprentissage, dont le maximum reste fixé à trois ans (modifications de l'art. L. 6222-7-1). La durée doit en principe être égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, sauf à ce qu'elle soit réduite pour tenir compte des qualifications déjà acquises par l'apprenti.

    L'article 14 décide qu'au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “troisième « prépa-métiers »”. Cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (modifications de l'art. L. 337-3-1). Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d'immersion en milieu professionnel, et prépare à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.

    L'article 15 assouplit l'interdiction pour les débits de boissons de recevoir en stage des mineurs en interdiction de les affecter en stage au service du bar (modifications de l'art. L. 4153-6).

    L'article 16 modifie les conditions de rupture du contrat d'apprentissage (modification de l'art. L. 6222-18 et ajouts des art. L. 6222-18-1 et L. 6222-18-2).

Section 2 L'orientation et l'offre de formation (art. 18 à 26)
    L'article 18  organise l'extension des missions des régions en matière d'orientation pour accompagner le parcours de formation des jeunes, quel que soit le projet professionnel visé et la formation utile (modifications notamment de l'art. L. 6111-3). Il élargit leur domaine d'intervention aux missions exercées en matière de diffusion des informations sur les métiers et d'élaboration de documentations à portée régionale à destination des élèves et des étudiants. Il décide le transfert aux régions des délégations régionales de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) en ce qui concerne les missions qu'elles exercent en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants. Pour l'exercice de la mission d'information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, une expérimentation est en outre ouverte pour une durée de trois ans, permettant à l'État de mettre gratuitement à la disposition des régions des agents relevant du ministère de l'éducation nationale, avec l'accord des intéressés.

    L'article 24 apporte de modifications au régime juridique des centres de formation d'apprentis (modifications notamment de l'art. L. 6111-8 et des art. L. 6231-1 et s. consacrés aux dispositions spécifiques applicables aux CFA).

    L'article 25 crée à compter du 1er janvier 2020 les écoles de production (ajout de l'art. L. 443-6 dans le code de l'éducation). Ces écoles techniques privées reconnues par l'Etat, gérées par des organismes à but non lucratif, permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s'appuie sur une mise en condition réelle de production. Elles sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant ç certaines dépenses. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises.

Section 3 L'aide aux employeurs d'apprentis (art. 27)
    L'article 27 instaure une aide unique aux employeurs d'apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés employant un apprenti, afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat (modification notamment de l'art. L. 6243-1). Cette aide de l'Etat remplace trois dispositifs d'aides gérés par l'État ou les régions, ainsi qu'un crédit d'impôt.

Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d'alternance (art. 28 à 30)
    L'article 28 crée un nouveau dispositif de reconversion ou de promotion par alternance pour certains salariés en CDI (modification des articles L. 6324-1 et s.). Il détermine les conditions dans lesquelles le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an (art. L. 6325-25). Il étend la durée maximale dérogatoire du contrat de professionnalisation, de deux à trois ans. Il prévoit une expérimentation visant à élargir l'objet et le public des contrats de professionnalisation consistant en permettant leur conclusion en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Il supprime les périodes de professionnalisation, souvent utilisé en complément du plan de formation.

    L'article 30 prévoit que deux ans après sa promulgation, la présente loi fait l'objet d'une évaluation pour confirmer ses effets sur la promotion de la mobilité des apprentis au sein de l'Union européenne et de ses partenaires.

CHAPITRE IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels (art. 31 et 32)
    L'article 31 vise à refonder l'élaboration et la régulation des diplômes et titres professionnels, dans le cadre d'une co-construction avec les partenaires sociaux s'agissant de toutes les certifications réalisées par l'État, hors enseignement supérieur (ajout d'un chapitre intitulé « La certification professionnelle », art. L. 6113-1 à L. 6113-10). Il harmonise les règles de composition des commissions professionnelles consultatives, en exigeant la nomination, pour au moins moitié de leurs membres, de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national. L'avis conforme de ces commissions est exigé pour tout projet de création, de révision, de suppression de diplômes ou titres à finalité professionnelle et leurs référentiels, à l'exception des dispositions relatives aux règlements d'examen, matérialise l'implication des représentants des entreprises et du monde du travail dans la reconnaissance des compétences nécessaires à l'exercice des métiers. Afin de fluidifier le processus d'enregistrement de ces diplômes et titres au répertoire national des certifications professionnelles, l'avis d'opportunité préalable à leur création ou leur révision est supprimé, leur enregistrement ne vaut que pour cinq ans ; pour des métiers et compétences émergentes ou particulièrement en évolution, des conditions simplifiées d'enregistrement sont possibles. Afin de conférer une autonomie à la régulation des certifications professionnelles, l'institution nationale « France compétences » est dotée d'une commission dédiée.

    L'article 32 reconnaît aux élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique l'accès à la délivrance par l'établissement de formation d'une attestation des compétences acquises au cours de la formation (ajout à l'art. L. 112-2 du code de l'éducation).

CHAPITRE V Gouvernance, financement, dialogue social (art. 33 à 42)
Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (art. 33 à 36)
    L'article 34 pose le principe du passage d'un système administré de l'apprentissage à une régulation plus transparente des financements et plus réactive de l'offre, qui implique une révision des compétences des régions, afin de permettre le développement de l'offre d'apprentissage sur l'ensemble du territoire, pour les jeunes et les entreprises. Les missions de l'État sont redéfinies et les modalités de planification contractuelles existantes simplifiées : les régions bénéficieront d'une capacité d'intervention au profit des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis en majorant les niveaux de prises en charges par type de contrat décidés par les branches, selon des critères d'aménagement du territoire et de développement de filières économiques qu'elles déterminent. Un financement pour l'attribution facultative de subventions d'investissement est également prévu. De plus, l'intervention de l'État est organisée dans le cadre d'un besoin additionnel de qualifications de certains publics prioritaires et d'un programme national de formation auquel une région ne souscrirait pas. Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles devient le document de référence régional (article L. 214-13 du code de l'éducation). 

    L'article 35 prévoit que lorsque l'Etat met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l'article L. 6122-1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales.

    L'article 36 crée France compétences, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, composée de façon quadripartite (Etat, organisations syndicales de salariés représentatives, organisations professionnelles d'employeurs représentatives, régions), qui est chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage (art. L. 6123-5 et s.). Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Celle-ci assure des missions de péréquation financière : répartition entre les branches et les opérateurs de compétences auxquels elles adhérent, et ce, au vu de leurs capacités contributrices au titre de leur masse salariale et du nombre de contrats d'alternance réalisés ; versement des montants financiers aux Régions au titre de l'apprentissage ; versement des fonds aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle choisis par appels d'offres ; péréquation entre opérateurs de compétences au profit du développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Il contribue au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées, à l'observation des coûts et des niveaux de prise en charge des formations s'agissant des fonds publics ou mutualisés. Il établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. France compétences peut émettre des recommandations auprès des pouvoirs publics et des représentants des branches professionnelles et les rendre publiques. France compétences est substituée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1er janvier 2019

Section 2 Financement de la formation professionnelle (art. 37 à 42)
    L'article 37 réforme le financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage (ajout dans le code du travail d'un titre consacré au financement de la formation professionnelle, art. L. 6131-1 et s.). Il indique notamment que les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par : 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance composée de la taxe d'apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle ; 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif. Les contributions sont recouvrées notamment par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions.

    L'article 38 adapte les dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs comme les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les particuliers employeurs (modifications de plusieurs articles du code du travail dont l'art. L. 6331-38).

    L'article 39 crée les opérateurs de compétences, à gestion paritaire, agréés par l'État (modifications notamment des art. L. 6332-1 et L. 6332-1-1). Ils ont pour mission : 1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; 2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ; 3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification ; 4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ; 5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises. Les opérateurs de compétences peuvent conclure des conventions avec l'Etat et les régions.

    L'article 41 habilite le gouvernement à organiser, par voie d'ordonnance, notamment le transfert de la collecte de la contribution unique pour la formation professionnelle et l'apprentissage et de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat à durée déterminée aux réseaux des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).

    L'article 42 procède à une mise en cohérence des textes pour adapter le contrôle administratif et financier de l'État sur les organismes bénéficiant de fonds publics ou mutualisés de la formation professionnelle, notamment des organismes de formation continue et des centres de formations d'apprentis (modification des art. L. 6361-1 et s.). Le droit et les sanctions applicables aux organismes de formation continue seront applicables aux centres de formation des apprentis.

CHAPITRE VI Dispositions outre-mer (art. 43)
    L'article 43 précise les dispositions applicables dans les départements et dans certaines collectivités de l'outre-mer.

CHAPITRE VII Dispositions diverses et d'application (art. 44 à 48)
    L'article 44 ratifie plusieurs ordonnances : ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat ; ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.

    L'article 45 procède à la correction d'erreurs de références juridiques.

    L'article 46 précise les conditions d'entrée en vigueur. Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires du présent titre. Les dispositions du code du travail résultant des articles 11, 13 et 16 de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019. L'article 15 est applicable à compter de la date de promulgation de la présente loi.

    L'article 48 prévoit que les dispositions du présent titre font l'objet d'une évaluation d'impact qui s'appuie notamment sur une multiplicité et une complémentarité de critères qualitatifs et quantitatifs. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement. Ce rapport comprend l'analyse de la réforme du compte personnel de formation, notamment son impact sur l'évolution du volume et de la qualité de formation des salariés et sur l'accès des femmes à la formation professionnelle.

TITRE II UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE (art. 49 à 65)
CHAPITRE IER Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence (art. 49 à 53)

Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles (art. 49 à 51)
    L'article 49 ouvre le régime d'assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants (modifications des art. L. 5421-2 et L. 5422-1).
Sous-section 1 : Ouverture du régime d'assurance chômage aux démissionnaires (art. 50)
    L'article 50 détermine le régime d'assurance chômage applicables aux démissionnaires : conditions et règles particulières applicables (ajout des art. L. 5422-1-1.et L. 5426-1-2). Le travailleur salarié doit demander, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés qui, le cas échéant, informent le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle.
Sous-section 2 : L'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité (art. 51)
    L'article 51 fixe le régime des allocations des travailleurs indépendants (ajout d'une section, art. L. 5424-24 et s.). Il pose ainsi des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et l'entreprise doit avoir fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant.

Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence (art. 52 et 53)
    L'article 52 donne la possibilité de faire varier (majorer ou minorer) le taux de la contribution patronale d'assurance chômage en fonction du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition, à l'exclusion des démissions et des contrats de mission, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi (modification de l'art. L. 5422-12). Il ajoute aussi le critère du secteur d'activité de l'entreprise.

    L'article 53 prévoit à titre expérimental (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020) et par dérogation, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. 

CHAPITRE II Un nouveau cadre d'organisation de l'indemnisation du chômage (art. 54 à 57 )
Section 1 Financement du régime d'assurance chômage (art. 54 et 55)
    L'article 54 remplace les contributions chômage salariales de manière pérenne par une fraction d'une imposition de toute nature, qui sera affectée à l'Unédic, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, dans le cadre des lois financières pour 2019, et qui prendra la forme d'une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) (modifications de l'art. L. 5422-9 du code du travail). L'allocation versée aux travailleurs indépendants est financée de la même manière. Ce schéma tient compte de la nécessité de maintenir des recettes dynamiques pour l'assurance chômage, tout en s'inscrivant en cohérence avec les autres mesures du projet de loi et notamment l'ouverture du régime à de nouvelles catégories d'actifs et le renforcement du rôle de l'État dans sa gouvernance. Les modalités de calcul de la contribution globale versée par l'Unédic à Pôle emploi sont également adaptées pour tenir compte de la substitution des contributions chômage salariales par une fraction du produit d'une imposition de toute nature.

    L'article 55 permet d'assurer que les évolutions en matière de financement du régime d'assurance chômage n'aient pas d'impact sur le calcul de la contribution de l'Unédic à Pôle emploi au cours des années 2019 et 2020, cette contribution étant assise sur les ressources de l'avant-dernier exercice.

Section 2 La gouvernance (art. 56 et 57)
Cette section renforce le rôle de l'État dans la détermination des règles d'indemnisation du chômage, en cohérence avec les nouvelles modalités de financement du régime d'assurance chômage et afin de faciliter l'adaptation du régime d'assurance chômage aux évolutions du marché du travail et son adéquation avec les politiques publiques conduites par le gouvernement, tout en préservant le rôle des partenaires sociaux.
    L'article 56 prévoit que le Premier ministre transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage des négociations des accords d'assurance chômage (ajout des art. L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2). Toute négociation des partenaires sociaux relative aux accords d'assurance chômage – pour instituer une nouvelle convention ou modifier par avenant la convention existante – est préalablement encadrée par ce document qui fixe une trajectoire financière à respecter et, le cas échéant, des objectifs à atteindre en termes de règles d'indemnisation du chômage. Pour être agréés, les accords d'assurance chômage doivent non seulement être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur mais également être compatibles avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance-chômage définis dans le document de cadrage. Le gouvernement transmet chaque année au parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme et celles susceptibles de l'être. Si ce rapport fait état d'un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d'assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l'accord d'assurance chômage, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l'accord, dans un délai qu'il détermine. A cette fin, le Premier ministre leur transmet un document de cadrage.

    L'article 57 prévoit qu'à compter de la publication de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu'elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 du code du travail.

CHAPITRE III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d'emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d'emploi (art. 58 à 62 )
Section 1 Expérimentation territoriale visant à l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi (art. 58)
    L'article 58 instaure l'expérimentation du journal de bord pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 2019 dans un nombre limité de régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, ayant pour objectif d'améliorer l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi, de détecter les demandeurs d'emploi en situation de fragilité dans leur processus de recherche d'emploi, d'assurer un suivi en continu de l'intensité de la recherche d'emploi et d'enclencher, le cas échéant, une dynamique de remobilisation. Dans les régions concernées, le maintien de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est subordonné, en complément des autres conditions, au renseignement par les demandeurs d'emploi de l'état d'avancement de leur recherche d'emploi à l'occasion du renouvellement périodique de leur inscription.

Section 2 Dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi (art. 59)
Cette section vise à rendre plus opérant le dispositif de « l'offre raisonnable d'emploi ».
    L'article 59 supprime les paliers d'évolution s'appliquant aux paramètres de l'offre raisonnable d'emploi s'agissant des critères d'appréciation des trois éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi (nature et caractéristique de l'emploi recherché, zone géographique privilégiée et niveau de salaire attendu) (modifications des articles L. 5411-6-1 et s.). Ces paliers d'évolution temporelle sont jugés peu applicables dans les faits car trop complexes et contraignants. La définition et l'évolution de l'offre raisonnable d'emploi reposent désormais sur les échanges et la relation de confiance entre le demandeur d'emploi et son conseiller référent, les critères retenus conjointement dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi constituant les critères de l'offre raisonnable d'emploi. La notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi adressée au demandeur d'emploi doit préciser ses droits concernant l'acceptation ou le refus des offres raisonnables d'emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi. Le présent article prévoit pour les salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel que l'élaboration du projet personnalisé d'accès à l'emploi s'appuie sur le projet de reconversion professionnelle, document de synthèse élaboré lors de la phase de conseil en évolution professionnelle et décrivant le projet professionnel de l'intéressé ainsi que le plan d'actions envisagé pour sa mise en œuvre.

Section 3 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d'emploi et aux sanctions (art. 60 à 62)
Cette section vise à renforcer la lisibilité, l'équité et l'efficacité des sanctions applicables en cas de manquement des demandeurs d'emploi à leurs obligations.
    L'article 60 transfère à Pôle Emploi la compétence en matière de sanctions portant sur le revenu de remplacement et de pénalités administratives afin de simplifier le contrôle en unifiant au sein d'un même organisme l'ensemble de la procédure. En effet, si depuis 2008, Pôle emploi est compétent en matière de contrôle de la recherche d'emploi ainsi que de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, les préfets de département ont conservé la compétence en matière de sanctions financières portant sur le revenu de remplacement ainsi que sur les pénalités administratives. D'autres modifications sont apportées en matière de sanctions.

    L'article 61 prévoit que la notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours (ajout à l'art. L. 5422-4). »

    L'article 62 décide que dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d'assurance chômage.

CHAPITRE IV Dispositions applicables outre-mer (art. 63)
    L'article 63 permet de prendre en compte le nouveau document de cadrage dans la négociation des accords d'assurance chômage spécifiques à Mayotte, et procède à des ajustements rédactionnels des articles du code du travail relatifs au régime d'assurance chômage en outre-mer.

CHAPITRE V Dispositions diverses (art. 64 et 65)
    L'article 64 vise à harmoniser, simplifier et ajuster la rédaction de certaines dispositions du code du travail au regard des dernières évolutions législatives intervenues.

    L'article 65 prévoit que les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du c du 5° du II l'article 54 et de l'article 57.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI (art. 66 à 116)
CHAPITRE IER Favoriser l'entreprise inclusive (art. 66 à 84)

Section 1 Simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (art. 66 à 75)
    L'article 67 maintient à 6 % de l'effectif total des établissements assujettis, le taux-plancher de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 5212-13 (modification de l'art. L. 5212-2). Ce taux est révisé tous les cinq ans (clause de revoyure), en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail. Le recours aux établissements et services d'aide par le travail, entreprises adaptées et travailleurs indépendants handicapés est désormais valorisé en tant que déduction du montant de la contribution due par l'employeur. 

    L'article 68 apporte des précisions sur le recours au télétravail par un travailleur handicapé ou un proche aidant (modification de l'art. L. 1222-9).

    L'article 69 prévoit que dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap (insertion de l'art. L. 5213-6-1).

    L'article 72 étend aux employeurs publics les dispositions de l'article 67 relatives au maintien de l'obligation d'emploi à 6 %, à l'introduction d'une clause de revoyure tous les cinq ans, à la valorisation différente du recours aux établissements et services d'aide par le travail, entreprises adaptées et travailleurs indépendants handicapés, et à la simplification des catégories de dépenses effectuées par l'employeur pouvant être déduites du montant de sa contribution.

    L'article 73 dispose que les employeurs publics mentionnés qui occupent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (ajout à l'art. L. 323-2 ).

    L'article 75 modifie l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Section 2 Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées (art. 76 à 79)
    L'article 76 réaffirme la vocation économique et sociale des entreprises adaptées et précise les caractéristiques des publics recrutés dans ces entreprises (modification de l'art. L. 5213-13 et ajout de l'art. L. 5213-13-1). Depuis la loi de 2005, les entreprises adaptées ont rejoint le milieu ordinaire de travail et ne font plus partie du secteur protégé. Parties intégrantes de l'économie sociale et solidaire, elles sont un modèle d'entreprises inclusives dont la spécificité est d'employer majoritairement de travailleurs handicapés (au moins 80 % des effectifs de production). Afin de simplifier les modalités de pilotage, la fixation de la proportion minimale (et maximale) de travailleurs handicapés requise pour qu'une entreprise soit agréée, est renvoyée au décret. Le contrat d'objectif triennal conclu entre l'État et l'entreprise adaptée est remplacé par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

    L'article 78 prévoit qu'à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée. Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.

    L'article 79 prévoit que pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019, est mise en place pour les entreprises adaptées la possibilité d'expérimenter la création d'entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l'émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés et capables de promouvoir en situation de travail les compétences et acquis de l'expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.

Section 3 Accessibilité (art. 80 et 81)
    L'article 80 vise à transposer la directive 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. Si un dispositif en matière d'accessibilité numérique existe déjà, qui a été récemment encore renforcé, une mise en conformité du droit interne demeure nécessaire, notamment pour ajuster le champ d'application de l'obligation d'accessibilité afin d'y inclure l'intégralité du champ prévu par la directive. Ainsi sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants : 1° Les personnes morales de droit public ; 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial répondant à certains critères ; 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; 4° Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat (modifications de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté´ des personnes handicapées). L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas pour l'organisme concerné une charge disproportionnée telle que définie par décret en Conseil d'Etat. Les organismes mentionnés publient une déclaration d'accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

    L'article 81 autorise les personnes atteintes d'une déficience, d'une part, à réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des documents adaptés à leurs besoins, et, d'autre part, à recevoir directement des documents adaptés dans un autre État membre sans passer par l'intermédiaire d'organismes tiers (modifications des art. L. 122-5 et s.). Cet article vise en outre à préciser l'encadrement des échanges transfrontières des documents adaptés au sein de l'Union européenne. Il a ainsi pour objet de compléter la transposition de la directive 2017/1564 du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées d' œuvres protégées par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des personnes atteintes d'une déficience les empêchant de lire. Cette directive met en œuvre les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech adopté en 2013 dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, afin d'améliorer la disponibilité de documents adaptés aux besoins des personnes handicapées et de favoriser leur circulation transfrontalière. Le code de la propriété intellectuelle prévoit déjà depuis 2006 une exception au droit d'auteur au bénéfice des personnes handicapées. Le cadre législatif applicable a été réformé par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine afin notamment d'améliorer la productivité de l'activité d'adaptation des œuvres et de permettre la diffusion à l'étranger d' œuvres adaptées en France dans les meilleurs délais, sans attendre la ratification du Traité de Marrakech.

Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d'insertion (art. 82 à 84)
    L'article 82 décide que les titulaires de contrats uniques d'insertion sont intégrés à compter du 1er janvier 2019 dans le décompte des salariés d'une entreprise dans le champ relatif aux institutions représentatives du personnel, afin de mettre en conformité la législation française avec la jurisprudence communautaire tout en confortant la logique d'inclusion des salariés en parcours d'insertion (insertion de l'art. L. 2301-1).

    L'article 83 permet à l'Etat d'expérimenter, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu, l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d'exercer une activité professionnelle en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement réalisés par une entreprise d'insertion par le travail indépendant.

CHAPITRE II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l'emploi (art. 85 à 88)
    L'article 85 supprime le Conseil national de l'insertion par l'activité économique, prévu par l'article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991. La création d'un comité d'orientation de l'inclusion dans l'emploi est prévue et devrait couvrir, de manière large, la notion d'inclusion dans l'emploi par-delà les dispositifs publics associés ou les catégories d'entreprises.

    L'article 86 supprime la mention selon laquelle les missions locales participent aux maisons de l'emploi qui n'est plus de mise au regard de l'évolution des missions des maisons de l'emploi (abrogation de l'art. L. 5314-3).

    L'article 87 étend la possibilité du vote par procuration au sein du conseil d'administration de Pôle emploi pour les décisions relatives au vote du budget et aux emprunts et encours de crédits de trésorerie (modification de l'art. L. 5312-5). Il sécurise également l'existence des établissements spécifiques de Pôle emploi, qui n'ont pas la nature d'une direction régionale (Pôle emploi Services notamment). En effet, l'article L. 5312-10 indique désormais que : « Pôle emploi est composé d'une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d'administration, d'établissements à compétence nationale ou spécifique ».

    L'article 88 prévoit qu'à titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre chargé du travail, un contrat d'accès à l'entreprise ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale pour une durée maximale de dix-huit mois. Pendant l'exécution du contrat d'accès à l'entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d'un employeur, à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d'améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l'entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l'entreprise et le salarié. La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d'accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.

CHAPITRE III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal (art. 89 à 103)
    L'article 89 complète le code du travail par une section consacrée aux conditions particulières de détachement (art. L. 1262-6 et L. 1262-7). Il dispense les employeurs détachant un ou plusieurs salariés pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d'évènements ponctuels et dont les salariés détachés exercent l'une des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail des obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine, le cas échéant, les adaptations dont bénéficient les employeurs pour l'application de l'article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire et aux agences de mannequins. 

    L'article 90 autorise l'autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés, à aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1 et à l'article L. 1263-7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l'appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 (ajout de l'art. L. 1263-8). Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en application du présent article.

    L'article 91 prévoit que les prestations de service exercées dans le cadre du détachement pour compte propre feront l'objet d'un allègement des exigences administratives, en ce qui concerne la déclaration préalable de détachement et la désignation d'un représentant (modifications des art. L. 1262-2-1 et L. 1262-4-4).

    L'article 92 abroge la contribution forfaitaire prévue à l'article 106 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « droit de timbre », qui devait être versée par l'employeur avant tout détachement de salarié en France (abrogation de l'art. L. 1262-4-6).

    L'article 93 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38 de la Constitution toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

    L'article 95 double le plafond des sanctions administratives en matière de fraude au « noyau dur » garanti au salarié détaché (modifications des art. L. 1264-3 et L. 8115-3). Il passe ainsi pour ces manquements de 2 000 à 4 000 euros et à 8 000 euros en cas de réitération du manquement constatée par les services d'inspection, dans un délai de constat de la réitération porté d'un à deux ans.

    L'article 96 crée un nouveau cas de suspension de prestation de service à l'égard d'un prestataire étranger dans le cas où il ne se serait pas acquitté du paiement des amendes administratives déjà notifiées, par décision motivée du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) (ajout de l'art. L. 1263-4-2).

    L'article 97 supprime le caractère suspensif des recours contre la notification et l'action en recouvrement des amendes administratives (modification par exemple de l'art. L. 1263-6).

    L'article 98, en matière de contrôle du travail illégal, étend les cas de cessation d'activité pour des entreprises intervenant en dehors d'un établissement ou d'un chantier BTP, ou d'une entreprise de travail temporaire (modification de l'art. L. 8272-2).

    L'article 99 crée un nouveau cas d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité en cas d'activité habituelle, stable et continue en France (ajout à l'art. L. 8221-3). Il en est de même pour le fait de se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative.

    L'article 100 dispense l'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par décret, de la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée (ajout de l'art. L. 5523-6).

    L'article 101 crée une amende administrative pour absence de déclaration d'un chantier forestier ou sylvicole, pour un montant maximal de 5 000 euros (ajout de l'art. L. 719-10-1).

    L'article 102 prévoit une peine complémentaire de diffusion automatique sur un site internet dédié des condamnations en matière de travail dissimulé en bande organisée (art. L. 8224-3).

    L'article 103 modernise et clarifie les pouvoirs d'enquêtes lors des contrôles, notamment pour l'accès aux supports informatisés et crée un droit de communication général pour l'inspection du travail vis-à-vis de tiers en matière de travail illégal, tant au cours de leurs visites qu'en dehors (ajout des art. L. 8113-5-1 et L. 8113-5-2).

CHAPITRE IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail (art. 104 à 107)
    L'article 104 complète le code du travail par un chapitre consacré aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise (art. L. 1142-7 et s.). Il prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. Dans ces entreprises, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs se situent en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur. Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés, se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

    L'article 105 prévoit, en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'obligation pour l'employeur d'afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents (ajouts à l'art. L. 1153-5). Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, le comité social et économique désigne un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (ajout de l'art. L. 1153-5-1 et ajout à l'art. L. 2314-1).

CHAPITRE V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique (art. 108 à 113)
Les dispositions relatives à la position de disponibilité dans les trois versants de la fonction publique sont modifiées afin de déroger au principe d'interruption de la carrière d'un agent lorsqu'il est placé dans cette position administrative. Elles visent à favoriser et valoriser les mobilités des fonctionnaires, afin de faire bénéficier l'administration de l'expérience et des compétences acquises au cours de cette période de mobilité.
    Les articles 108, 109 et 110 permettent la prise en compte de l'activité professionnelle exercée par un fonctionnaire des trois fonctions publiques civiles bénéficiant d'une disponibilité (modification des art. 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) Il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois. Lorsqu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement. Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Ces dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

CHAPITRE VI Dispositions d'application (art. 114 à 116)
    L'article 114 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38 toute mesure relevant du domaine de la loi afin notamment d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs résultant de la présente loi.

    L'article 115 autorise à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2021 et par dérogation, un entrepreneur de travail à temps partagé à proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI.

    L'article 116 donne valeur législative au contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (ajout des art. L. 1251-58-1 et s.).

Plan de la loi
TITRE IER VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES (art. 1er à 48)
CHAPITRE IER Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation (art. 1er à 3)
CHAPITRE II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs (art. 4 à 10)
Section 1 Champ d'application de la formation professionnelle (art. 4 et 5)
Section 2 Qualité (art. 6 à 10)
CHAPITRE III Transformer l'alternance (art. 11 à 30)
Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage (art. 11 à 17)
Section 2 L'orientation et l'offre de formation (art. 18 à 26 )
Section 3 L'aide aux employeurs d'apprentis (art. 27)
Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d'alternance (art. 28 à 30)
CHAPITRE IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels (art. 31 et 32)
CHAPITRE V Gouvernance, financement, dialogue social (art. 33 à 42)
Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (art. 33 à 36)
Section 2 Financement de la formation professionnelle (art. 37 à 42)
CHAPITRE VI Dispositions outre-mer (art. 43)
CHAPITRE VII Dispositions diverses et d'application (art. 44 à 48)
TITRE II UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE (art. 49 à 65)
CHAPITRE IER Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence (art. 49 à 53)
Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles (art. 49 à 51)
Sous-section 1 : Ouverture du régime d'assurance chômage aux démissionnaires (art. 50)
Sous-section 2 : L'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité (art. 51 )
Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence (art. 52 et 53)
CHAPITRE II Un nouveau cadre d'organisation de l'indemnisation du chômage (art. 54 à 57)
Section 1 Financement du régime d'assurance chômage (art. 54 et 55)
Section 2 La gouvernance (art. 56 et 57)
CHAPITRE III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d'emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d'emploi (art. 58 à 62 )
Section 1 Expérimentation territoriale visant à l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi (art. 58)
Section 2 Dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi (art. 59)
Section 3 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d'emploi et aux sanctions (art. 60 à 62)
CHAPITRE IV Dispositions applicables outre-mer (art. 63)
CHAPITRE V Dispositions diverses (art. 64 et 65)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI (art. 66 à 116)
CHAPITRE IER Favoriser l'entreprise inclusive (art. 66 à 84)
Section 1 Simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (art. 66 à 75)
Section 2 Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées (art. 76 à 79)
Section 3 Accessibilité (art. 80 et 81)
Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d'insertion (art. 82 à 84)
CHAPITRE II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l'emploi (art. 85 à 88)
CHAPITRE III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal (art. 89 à 103)
CHAPITRE IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail (art. 104 à 107)
CHAPITRE V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique (art. 108 à 113)
CHAPITRE VI Dispositions d'application (art. 114 à 116)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 4 septembre 2018 Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel n° 2018-769 DC

Rubriques :  travail et emploi / enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant - Décrets n° 2019-521, 2019-522 et 2019-523 du 27 mai 2019 relatifs à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés


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