Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen (Lien Legifrance, JO 21/03/2018)
Les principales dispositions
Issue d'une proposition parlementaire, la loi de quatre articles vise d'abord à sécuriser le placement en rétention d'un étranger relevant du règlement Dublin fragilisé par des décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat et ainsi de permettre une bonne application du régime d'asile européen résultant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement dit « Dublin III »). Elle modifie aussi le régime de l'assignation à résidence de certains étrangers pour tenir compte d'une récente décision du Conseil constitutionnel.
L'article 1er de la loi modifie notamment les articles L. 551-1 et L. 554-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) afin de définir les conditions dans lesquelles le demandeur d'asile présentant un risque non négligeable de fuite peut être placé en rétention dès la phase de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile donc avant la décision de transfert. L'étranger ne peut ainsi être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et une assignation à résidence est impossible. Il définit douze critères en fonction desquels le risque de fuite peut être regardé comme établi et les conditions dans lesquelles une rétention peut succéder à une assignation à résidence.
L'article 2 complète l'article L. 741-1 du CESEDA portant sur l'enregistrement de la demande d'asile, d'une part, pour indiquer que tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application du règlement (UE) du 26 juin 2013. D'autre part, il précise qu'au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551-1 du CESEDA.
L'article 3 modifie l'article L. 742-4 du CESEDA afin de réduire de quinze à sept jours le délai de recours contre la décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
L'article 4 vise à sécuriser l'assignation à résidence en modifiant l'article L. 561-1 du CESEDA en prévoyant qu'au-delà d'une durée de cinq ans, le maintien sous assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire exige une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. Il a ainsi pour finalité de remédier à la déclaration d'inconstitutionnalité avec effet différé prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 1er décembre (n° 2017-674 QPC, par. 10, voir ci-dessous).
GLOSSAIRE : règlement Dublin
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 15 mars 2018 Loi permettant une bonne application du régime d'asile européen n° 2018-762 DC
Rubriques : étrangers / défense, police, sécurité civile / contentieux
Voir aussi :
CE avis cont. 19 juillet 2017 Préfet du Pas-de-Calais n° 408919 - Cass. 1re civ. 27 septembre 2017 Dineshan X n° 17-15160 - CC 1 décembre 2017 M. Kamel D. [Assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion] n° 2017-674 QPC - Décret n° 2018-528 du 28 juin 2018 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen (partie règlementaire)