Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (loi ESSOC) (Lien Legifrance, JO 11/08/2018)
Les principales dispositions
La loi de soixante-quatorze articles comprend deux titres principaux. D'une part, un titre Ier dénommé "une relation de confiance : vers une administration de conseil et de service", vise à créer "les conditions d'une confiance retrouvée du public dans l'administration en concentrant l'action de cette dernière sur ses missions de conseil et de service". D'autre part, un titre II intitulé "vers une action publique modernisée, simple et efficace".
Titre Préliminaire dispositions d'orientation et de programmation (art. 1er)
L'article 1er de la loi approuve la stratégie nationale d'orientation de l'action publique annexée à la loi, qui "énonce les orientations et les objectifs de l'action publique vers une société de confiance d'ici à 2022". Ainsi, outre des orientations générales, le gouvernement se fixe pour objectifs s'agissant de l'administration de l'Etat : 1° La dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives, en dehors de la première délivrance d'un document d'identité, d'ici à 2022, avec la prise en compte des besoins d'accompagnement des citoyens ayant des difficultés d'accès aux services dématérialisés ; 2° L'institution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de produire à l'administration une information déjà détenue ou susceptible d'être obtenue auprès d'une autre administration.
Titre Ier : Une relation de confiance : vers une administration de conseil et de service (art. 2 à 39)
Chapitre Ier : Une administration qui accompagne (art. 2 à 19)
L'article 2 complète le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) par un chapitre établissant le droit à régularisation en cas d'erreur (art. L. 123-1 et L. 123-2). Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.
L'article 2 complète le même code (CRPA) par un chapitre établissant le droit au contrôle et l'opposabilité du contrôle (art. L. 124-1 et L. 124-2). Ainsi, d'une part, sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité. L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle. D'autre part, sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent. Ces conclusions expresses cessent d'être opposables : 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ; 2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du CRPA.
L'article 3 modifie les articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale pour prévoir l'exception de la bonne foi de la personne concernée et distinguer ainsi l'erreur de la fraude.
L'article 4 complète le CRPA par un article L. 114-5-1 prévoyant que l'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.
L'article 5 réduit de 50 % le montant dû au titre de l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une déclaration rectificative à condition, d'une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition (modifications de l'article 1727 du code général des impôts). A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l'intérêt de retard est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples.
L'article 6 dispense de l'obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024, les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible (ajout aux articles 1649 quater B quinquies et 1738 du code général des impôts).
L'article 7 permet à la personne tenue d'effectuer une déclaration en application de l'article 240 du CGI de régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de l'amende prévue lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l'obligation déclarative (ajout à l'article 1736 du code général des impôts).
L'article 8 décide que l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté (ajout à l'article 1763 du code général des impôts).
L'article 9 étend la possibilité offerte au contribuable de régulariser les erreurs révélées au cours d'un contrôle moyennant l'acquittement sous trente jours de sa dette envers le Trésor et le paiement d'un montant d'intérêt de retard égal à 70 % de celui normalement dû, auparavant limitée aux vérifications et examens de comptabilité aux autres procédures de contrôle fiscal comme le contrôle sur pièces et l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle (modifications des articles L. 62, L. 80 A et L. 80 B du LPF).
L'article 12 ajoute dans le livre des procédures fiscales (LPF) un article L. 54 C indiquant que, hormis certaines procédures, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai.
L'article 13 ajoute dans le LPF un article L. 112 A prévoyant qu'afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application.
L'article 14 prévoit en matière douanière qu'en cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % (modifications de l'article 440 bis du code des douanes). Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu'un contrôle de l'administration est en cours soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %.
L'article 15 ajoute dans le LPF les articles L. 62 B et L. 62 C. D'une part, aux termes de l'article L. 62 B, en matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794, 1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation : 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ; 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi. D'autre part, aux termes de l'article L. 62 C, en matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation, soit après cette notification.
L'article 16 ajoute dans le code des douanes un chapitre consacré à la régularisation des obligations déclaratives comprenant l'article 440-1. Il prévoit que le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du code des douanes, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation : « 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu à l'article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ; 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
L'article 17 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux.
L'article 18 vise à permettre une meilleure modulation des sanctions administratives qui peuvent être prononcées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en cas de manquements aux dispositions du code du travail en créant une sanction non pécuniaire, à vocation essentiellement pédagogique (avertissement), permettant de traiter les situations de méconnaissance de la part d'un employeur de bonne foi, sans prononcer une amende administrative (modifications des art. L. 8115-1 et s. du code du travail).
L'article 19 ajoute dans le code du travail, un article L. 8121-1 prévoyant que l'autorité centrale de l'inspection du travail veille au respect des droits, garanties et obligations des agents de l'inspection du travail placés sous sa surveillance et son contrôle. Elle détermine les règles qui encadrent l'exercice des missions et s'assure de leur respect. Elle veille à l'application du code de déontologie du service public de l'inspection du travail prévu par l'article L. 8124-1.
Chapitre II : Une administration qui s'engage (art. 20 à 27)
L'article 20 a pour objet, d'une part, d'assurer sa pleine efficacité à l'obligation de publier les instructions et circulaires mentionnées à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) en prévoyant qu'elles sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. D'autre part, en insérant un article L. 312-3 dans le CRPA, il consacre un droit à l'opposabilité, au profit des administrés, des documents administratifs mentionnés à l'article L. 312-2 (instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives), lorsqu'ils émanent des administrations centrales et déconcentrées de l'État et sont publiés sur des sites internet désignés par décret. À ce titre, toute personne pourra se prévaloir de l'interprétation, même erronée, d'une règle, opérée par ces documents administratifs, pour son application à une situation qui n'affecte pas les tiers, aussi longtemps que cette interprétation n'aura pas été modifiée. Ces dispositions ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
L'article 21 met en place une série de procédures de rescrit dans des domaines variés (urbanisme, environnement, travail et chômage, concurrence, consommation,…), sans généralisation de cette procédure. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de ces rescrits, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu.
L'article 22 prévoit qu'à titre expérimental, pour certaines des procédures de rescrit mentionnées à l'article précédent, le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application.
L'article 23 instaure, pour des activités déterminées, un certificat d'information sur les règles régissant ces activités à la date de son émission. Il insère en effet dans le CRPA un article L. 114-11 prévoyant que tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de certaines activités, une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité. L'administration saisie délivre à l'usager un certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l'origine d'un préjudice pour l'usager engage la responsabilité de l'administration. Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. L'objet de la délivrance d'un certificat d'information, sur demande de tout usager souhaitant exercer une activité nouvelle parmi celles qui seront déterminées par décret en Conseil d'État, est de permettre à son titulaire de gagner en temps et en sécurité juridique pour le lancement de son activité, les règles pouvant être une source de complexité et d'insécurité juridique lorsqu'elles s'empilent.
L'article 24 tend à favoriser le recours à la transaction par les services. Il insère dans le CRPA l'article L. 423-2 qui prévoit que lorsqu'une administration de l'État, saisie d'une contestation qui l'expose à un risque de condamnation pécuniaire, souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci sont préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'État, lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret. La responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et des montants mis à la charge de l'administration, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.
L'article 26 vise à développer le rescrit prévu par le code des douanes, pour ce qui concerne les droits et taxes nationaux recouvrés sur le fondement de ce code, sur le modèle du rescrit prévu par le livre des procédures fiscales, dans sa partie applicable au domaine des contributions indirectes (modifications de l'article 345 bis du code des douanes). Il prévoit que le redevable peut obtenir de l'administration une position formelle sur sa situation dans un délai de trois mois et solliciter, à la réception d'une position formelle, une procédure de second examen qui sera effectué dans un cadre collégial.
Chapitre III : Une administration qui dialogue (art. 28 à 39)
L'article 28 interdit à compter du 1er janvier 2021, aux administrations au sens large de l'article L. 100-3 du CRPA (administrations de l'Etat, collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale), de recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public.
L'article 29 donne la possibilité, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, aux administrations, établissements publics de l'Etat et organismes de sécurité sociale dont la liste est fixée par décret ainsi qu'aux collectivités territoriales, leurs groupements et aux établissements publics locaux qui en font la demande, d'instituer, pour des procédures et des dispositifs déterminés, un référent unique à même de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour l'ensemble des services concernés. Ce référent unique est joignable par tout moyen par les administrés au sein de l'agence ou de l'antenne dont ils dépendent.
L'article 30 permet, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, la désignation du responsable d'une maison de services au public, par certains des participants, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s'il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.
L'article 31 permet pour une durée de trois ans à titre expérimental et avec l'accord des signataires des contrats de ville concernés, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par décret, aux porteurs de projets d'effectuer un dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers qu'ils adressent aux signataires des contrats de ville.
L'article 32 décide qu'à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du CRPA à l'encontre d'une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans. Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire. Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise concernée en application de l'article L. 124-1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'Union européenne ; 2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ; 3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ; 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
L'article 33 étend pour une durée de trois ans la limitation de durée des contrôles de trois mois prévue par l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale pour les entreprises de moins de dix salariés à celles de moins de vingt salariés.
L'article 34 insère dans le code de la sécurité sociale une section consacrée à la médiation comprenant l'article L. 217-7-1. Il prévoit que les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné. Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître. Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toute réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recours contentieux n'a été formé. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation. L'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations. Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d'administration.
L'article 35 complète le code rural et de la pêche maritime par un article L. 723-34-1 prévoyant qu'un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits. « L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation.
L'article 36 décide que sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être sollicités par les entreprises, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Cette médiation respecte les règles relatives aux délais de recours et de prescription prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative. Un décret fixe les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu'elle concerne.
L'article 37 habilite le gouvernement à agir par voie d'ordonnance afin d'aménager la procédure de recouvrement des indus de prestations sociales, de façon à la rendre plus lisible, et plus protectrice des droits des bénéficiaires. Ces derniers pourront faire valoir, avant tout recours administratif et recouvrement de ces sommes par l'organisme de sécurité sociale, leur droit à rectifier les informations qui pourraient notamment avoir une incidence sur le montant d'indus notifié par l'organisme de sécurité sociale.
L'article 38 habilite le gouvernement à agir par voie d'ordonnance afin de prendre toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les conditions dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d'agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d'information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d'être réalisés à ce titre, d'appui au dépôt des demandes d'aides par ces exploitants et d'assistance à leur mise en conformité avec la réglementation. Le même article insère dans le code rural et de la pêche maritime, un article L. 512-1-1 complétant les missions que la chambre régionale d'agriculture exerce au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.
L'article 39 modifiant plusieurs articles du code de l'environnement prévoit la transmission systématique, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, d'une copie des procès-verbaux constatant les infractions au code de l'environnement et au code forestier aux personnes mises en cause, sauf instruction contraire du procureur de la République. Il s'agit, à l'instar de ce qui est déjà prévu notamment par le code rural et de la pêche maritime, de permettre à la personne mise en cause au stade de l'enquête judiciaire d'être informée rapidement et de mieux comprendre les infractions qui lui sont reprochées, afin de pouvoir prendre toutes mesures utiles
Titre II : Vers une action publique modernisée, simple et efficace (art. 40 à 67)
Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation (art. 40 à 48)
L'article 40 prévoit à titre expérimental pour une durée de trois ans, que les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement. L'objectif est d'alléger les formalités des entreprises dans le cadre de leurs démarches administratives et, notamment, à limiter drastiquement les pièces justificatives ou informations demandées aux entreprises à l'appui de leurs démarches. L'expérimentation vise à démontrer la pertinence d'un dispositif d'échanges d'informations entre administrations par l'intermédiaire d'une interface de programmation applicative (API) unique mise en œuvre par la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État (DINSIC), plutôt que des échanges d'administration à administration.
L'article 42 dispense de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines (ajout à l'art. L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration). La même dispense s'applique aux décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste et des établissements publics industriels et commerciaux produites à l'aide de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines
L'article 44 permet, par la voie de l'expérimentation, pour une durée de dix-huit mois, dans les départements de l'Aube, du Nord, des Yvelines et du Val-d'Oise, la simplification de la démarche de délivrance des cartes nationales d'identité, des passeports, des permis de conduire et des certificats d'immatriculation des véhicules en supprimant les justificatifs de domicile. Au lieu des pièces justificatives de domicile, l'usager n'a plus qu'à fournir les références relatives à un avis d'imposition ou à un contrat d'abonnement pour une prestation attachée à son domicile (fourniture de fluides, accès à internet, téléphonie fixe). L'administration vérifie ensuite la déclaration de domicile en s'adressant aux services fiscaux ou au prestataire concerné qui sont tenus de répondre à sa sollicitation.
L'article 45 prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois, pour les Français établis hors de France, une attestation de résidence, délivrée par un poste diplomatique ou consulaire, datée de moins de trois mois et dont les modalités de délivrance sont fixées par décret, se substitue à toute demande de justificatif de domicile ou de résidence pour les demandes de duplicata d'un permis de conduire français.
L'article 46 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour permettre à titre expérimental, pendant une durée maximale de trois ans, et dans un objectif de simplification et de sécurisation des démarches des usagers, la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la gestion et de la délivrance des actes de l'état civil dont le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires sont dépositaires, dans des conditions garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des traitements automatisés des données de l'état civil mis en œuvre. L'ordonnance détermine les conditions dans lesquelles ces opérations continuent d'être assurés, pendant la période d'expérimentation, sur support papier ou sur support électronique conformément à l'article 40 du code civil. Elle précise les conditions d'un éventuel retour à ces seules modalités au terme de cette période et les conditions de l'évaluation de l'expérimentation. Les résultats de l'évaluation de cette expérimentation sont transmis au Parlement.
L'article 47 autorise les associations cultuelles et les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle à collecter des dons par SMS (ajouts aux art. L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier). Cet article décide également, comme y sont assujettis les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi du 7 août 1991, de soumettre ces associations et établissements à une obligation de déclaration préalable d'appel à la générosité auprès du représentant de l'État (modifications de l'art. 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat). Les associations cultuelles et les unions doivent procéder à l'établissement d'un compte annuel.
L'article 48 prévoit la remise par le gouvernement au Parlement, d'un rapport dressant un bilan des obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, telles que définies par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.
Chapitre II : Une administration moins complexe (art. 49 à 52)
L'article 49 habilite le gouvernement à prendre dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, notamment en fixant les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage de bâtiments peut être autorisé, à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant .
L'article 50 habilite le gouvernement à prendre dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l'implantation, le développement et le maintien de modes d'accueil de la petite enfance :
L'article 51 tire les conséquences du principe dégagé par la jurisprudence Danthony du Conseil d'État (n° 335033, 23 décembre 2011) selon lequel un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que si cette irrégularité a privé les intéressés d'une garantie ou a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Il abroge, à cette fin, l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui limitait jusqu'alors, dans la loi, ce principe juridique aux seules irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme.
L'article 52 habilite le gouvernement à prendre dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur : 1° De nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement ; 2° De nouveaux modes de coordination territoriale dérogatoire ; 3° De nouveaux modes d'intégration, sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l'expérimentation.
Chapitre III : Des règles plus simples pour le public (art. 53 à 67)
L'article 53 permet, à titre expérimental, aux établissements et services d'aide de recourir à un seul salarié volontaire pour assurer des prestations de suppléance de l'aidant à domicile, sur une période de plusieurs jours consécutifs, autrement dit d'expérimenter le "relayage" au domicile qui permet d'assurer la continuité de l'accompagnement d'une personne âgée en perte d'autonomie à son domicile pendant plusieurs jours successifs. Il s'agit de répondre au besoin de relayer les aidants dont la charge est la plus lourde, étant donné que les personnes qu'ils aident ont besoin d'une présence ou de soins constants à leur domicile. Des expérimentations de prestations destinées aux personnes âgées en situation de perte d'autonomie et aux personnes handicapées, consistant dans la suppléance de l'aidant à domicile par un professionnel pourront être conduites dans un ou plusieurs départements volontaires. Ce dispositif dérogeant aux règles du droit du travail en ce qui concerne le temps de travail et la durée du repos quotidien, l'expérimentation devra également permettre d'évaluer l'impact du dispositif sur les salariés.
L'article 54 prévoit dans le même esprit que les rescrits administratifs, la possibilité d'expérimenter une nouvelle procédure juridictionnelle pour demander au juge administratif d'apprécier la régularité d'une décision administrative non réglementaire, prise dans le cadre d'opérations complexes ("rescrit juridictionnel"). Cette procédure tend à renforcer la sécurité juridique de ces décisions. En effet, il s'agit de décisions qui peuvent être contestées, malgré leur caractère définitif, par voie d'exception, à l'occasion de recours dirigés contre des actes qui leur sont postérieurs. Désormais, les auteurs ou les bénéficiaires de telles décisions pourront, dans un délai de trois mois à compter de leur notification, demander au juge de vérifier rapidement la légalité externe de ces décisions, qui ne pourra plus être contestée par la suite. La saisine du tribunal administratif suspend l'examen des éventuels recours dirigés contre cette décision, à l'exclusion des demandes en référé. La demande est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir d'intervenir à la procédure. Le tribunal doit se prononcer dans un délai fixé par voie réglementaire, sur tous les moyens de légalité externe qui lui seront soumis. Il peut soulever d'office tout autre motif d'irrégularité externe de la décision, y compris s'il n'est pas d'ordre public. La décision en appréciation de régularité du tribunal n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Si le tribunal constate la régularité de la procédure, aucun moyen de légalité externe ne peut plus être invoqué à l'encontre de la décision, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception. De son côté, par dérogation à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative pourra retirer ou abroger la décision en cause si elle estime qu'elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision du tribunal. Eu égard à son caractère novateur, la procédure de demande en appréciation de régularité sera expérimentée, dans un premier temps, sur les décisions relevant, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme et du régime de déclaration d'insalubrité des immeubles. Sont exclues de l'expérimentation les décisions prises par décret. L'expérimentation durera trois ans et sera limitée aux ressorts de quatre tribunaux, qui seront désignés par décret en Conseil d'État. Ce même décret dressera la liste des décisions concernées et fixera les conditions dans lesquelles les tiers sont informés des demandes en appréciation de régularité, de leurs conséquences éventuelles et des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.
L'article 55 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global (TEG) et à prévoir les mesures de coordination et d'adaptation découlant de ces modifications en vue : 1° D'une part, excepté dans le cas des contrats de crédit à taux fixe, de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ; 2° D'autre part, de clarifier et d'harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs. Il s'agit de remédier à des surtranspositions du droit de l'Union européenne.
L'article 56 prévoit qu'à titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d'Etat et pour une durée de trois ans, la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale, lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable sous l'égide d'un garant, fait l'objet des adaptations procédurales suivantes : 1° Par dérogation, l'enquête publique est remplacée par une participation du public par voie électronique ; 2° L'affichage de l'avis d'ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l'avis d'enquête publique en l'absence d'expérimentation ; 3° Cet avis mentionne l'adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale. L'article 56 ratifie aussi l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.
L'article 58 complète le code de l'environnement par des dispositions portant sur les installations de production d'énergie renouvelable en mer (ajouts des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1). Ainsi, il prévoit que lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit, préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées. L'article 58 détermine aussi les dispositions applicables aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.
L'article 61 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à simplifier la procédure d'élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d'électricité usant d'énergies renouvelables, afin d'accélérer l'entrée en vigueur de ces schémas, et mettre en cohérence les autres dispositions du code de l'énergie.
L'article 63 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants.
L'article 67 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres permettant l'exploration et l'exploitation de l'énergie géothermique, ce afin d'établir, d'une part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu'une phase d'exploration limitée et, d'autre part, un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte.
Titre III : Un dispositif d'évaluation renouvelé (art. 68 à 74)
L'article 68 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre des principales dispositions de la loi :L'article 69 prévoit la remise par le gouvernement au parlement, avant le 1er juin 2019, d'un rapport relatif à l'adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales du droit de l'Union européenne. Il met à même toute organisation professionnelle d'employeurs ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute organisation représentant les entreprises du secteur concerné de lui adresser, pour la préparation de ce rapport, ses observations. Ce rapport étudie les différentes formes de surtransposition pratiquées, leurs causes, leurs effets ainsi que leurs justifications. Il identifie les adaptations de notre droit nécessaires pour remédier aux surtranspositions inutiles ou injustifiées.
- L'application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d'autorisation le projet de décision qu'il propose à l'administration de prendre en réponse à cette demande ;
- L'expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;
- L'état d'avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l'Etat ;
- Les actions entreprises pour étendre les horaires d'ouverture au public des administrations de l'Etat ;
- Le développement de référents uniques dans les administrations de l'Etat ;
- L'expérimentation, prévue à l'article 40, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l'administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement ;
- Les actions de formation et d'accompagnement des agents des administrations de l'Etat mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi ;
- Les actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l'efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l'affichage d'indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d'accueil physique et sur les sites internet des administrations concernées.
L'article 70 demande à ce que les rapports d'évaluation des expérimentations prévues aux articles 22, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 45, 53, 54 et 56 rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations.
L'article 71 prévoit qu'au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, le gouvernement rend compte au parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont été associées à l'élaboration des ordonnances prévues aux articles 17, 37, 38, 49, 50, 52, 55, 58, 61, 63 et 67.
L'article 72 prévoit que dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l'application du principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de limiter les exceptions à ce principe, afin d'améliorer et de simplifier les rapports entre l'administration et les usagers.
L'article 73 établit que sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions (ajout d'un alinéa au début du II de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
L'article 74 prévoit que deux ans après leur entrée en vigueur, les articles 5, 7, 9, 14, 15 et 16 font l'objet d'une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.
Plan de la loi
Titre Préliminaire dispositions d'orientation et de programmation (art. 1er)
Titre Ier : Une relation de confiance : vers une administration de conseil et de service (art. 2 à 39)
Chapitre Ier : Une administration qui accompagne (art. 2 à 19)
Chapitre II : Une administration qui s'engage (art. 20 à 27)
Chapitre III : Une administration qui dialogue (art. 28 à 39)
Titre II : Vers une action publique modernisée, simple et efficace (art. 40 à 67)
Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation (art. 40 à 48)
Chapitre II : Une administration moins complexe (art. 49 à 52)
Chapitre III : Des règles plus simples pour le public (art. 53 à 67)
Titre III : Un dispositif d'évaluation renouvelé (art. 68 à 74)
Annexe Stratégie nationale d'orientation de l'action publique
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : droit, justice et professions juridiques / relations entre l'administration et les citoyens / contentieux
Commentaires
SEILLER Bertrand, Droit à l'erreur : pour qui ?, AJDA, 2018, 23 juillet, trib., p. 1405.
Dossier : La loi ESSOC, une nouvelle vision de l'Etat ?, AJDA, 2018, 1er octobre, pp. 1814-1849 (4 comment.).
FOREY Elsa, Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un Etat au serevice d'une société de confiance, AJDA, 2018, 5 nov., pp. 2141-2148.
Voir aussi :
Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives - Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit - Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures - Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude