Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (Lien Legifrance, JO 29/12/2017)
Les principales dispositions
L'article liminaire fixe les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2017. Le solde effectif en 2017 serait de -2,9 points de PIB. L'évolution du solde effectif en 2017 demeurerait portée par le solde structurel qui passerait à -2,2 points de PIB et du solde conjoncturel qui s'améliorerait à -0,6 point de PIB. Les mesures exceptionnelles et temporaires pèseraient à hauteur de -0,1 point de PIB en 2017. Ces mesures intègrent l'impact en comptabilité nationale de l'annulation de la contribution de 3 % sur les revenus distribués d'une part et de la surtaxe IS prévue dans la première loi de finances rectificative pour 2017 d'autre part, qui se neutralisent mutuellement et sont donc sans impact sur le solde.
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 5)
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 4)
L'article 1er porte sur la compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) . Il procède à la régularisation des montants de compensation dus au département de La Réunion en application du jugement définitif du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris (jugement n° 1427198/2-1) qui impose à l'État de revoir la méthode de calcul de la compensation allouée au titre du revenu de solidarité active (RSA) socle majoré, tant pour l'année 2011 que pour les suivantes.
L'article 2 ajuste les ressources du compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
L'article 3 ajuste les recettes du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ».
L'article 4 décide d'opérer, en 2017, un prélèvement de 27 millions d'euros sur les ressources accumulées de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 5)
L'article 5 porte sur l'équilibre général du budget, la trésorerie et le plafond d'autorisation des emplois. Il traduit l'incidence sur l'équilibre budgétaire pour 2017 des dispositions proposées par la présente loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit à financer de l'État pour 2017 est fixé à 74,1 Md€, alors qu'il était de 69,3 Mds € dans la loi de finances initiale..
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 6 à 96)
TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS (art. 6 à 8)
L'article 6 comprend pour le budget général les ouvertures et les annulations de crédits. Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 3 671 295 098 € et de 3 514 272 037 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 124 577 720 € et de 114 698 413 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
L'article 7 annule pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
L'article 8 détermine pour les comptes spéciaux les ouvertures et annulations de crédits, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 9)
L'article 9 modifie les plafonds des autorisations d'emplois de l'État indiqués par le tableau de l'article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour 2017 est rehaussé de 358 ETPT. Cette augmentation vise à prendre en compte la consommation d'emplois générée par le recours à des moyens humains exceptionnels pour assurer l'instruction et le paiement des aides de la PAC (306 ETPT) ainsi que la gestion de la crise sanitaire liée à l'influenza aviaire (pour 52 ETPT).
TITRE III RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE (art. 10)
L'article 10 ratifie les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 11 à 96)
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (art. 11 à 80)
L'article 11 aménage le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il modifie certaines dispositions de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, lequel institue le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2019, ainsi que certaines dispositions du code général des impôts relatives à ce prélèvement.
L'article 13 adapte le droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif (modifications de l'article 39 du code général des impôts).
L'article 14 interdit la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale (modifications de l'article 39 du code général des impôts).
L'article 15 aménage le sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises (regroupements et divisions d'actions, conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires et échanges de terres)
L'article 17 crée un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser (insertion d'un 2 undecies dans le CGI). L'article 44 sexdecies détermine les critères des communes classées dans un bassin urbain à dynamiser et les conditions que doit remplir une entreprise pour bénéficier des exonérations.
L'article 26 proroge de trois années, jusqu'au 31 décembre 2020, le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (« DEFI-Forêt »), qui a pour objectif de lutter contre le morcellement des propriétés forestières privées et d'inciter les propriétaires forestiers à réaliser les actes de gestion et de prévoyance nécessaires à la gestion durable de leurs forêts.
L'article 30 codifie l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménage certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
L'article 34 institue un régime fiscal applicable aux clubs de jeux (modifications notamment de l'article 1560 du CGI).
L'article 36 sécurise l'assiette de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels et la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision (modifications de l'article 302 bis KG du CGI).
L'article 37 sécurise l'assiette de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (modification de l'art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée).
L'article 40 crée une taxe sur l'exploration des hydrocarbures, telle qu'il en existe dans de nombreux pays (ajout de l'art. 1590 dans le CGI). Cette taxe, qui tient compte du droit exclusif de la recherche d'hydrocarbures dans le sous-sol, et du droit de suite dont bénéficie le titulaire sur la zone du permis d'exploration, vise à apporter des ressources financières aux départements concernés par ces travaux d'exploration, notamment pour leur permettre d'accompagner la reconversion des territoires, compte tenu de la fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures prévue à l'horizon 2040.
L'article 42 institue une taxe sur l'exploration des gîtes géothermiques de haute température afin que les opérateurs apportent une contrepartie financière aux territoires qui acceptent ces projets de recherche et de connaissance du sous-sol (ajout de l'art. 1591 dans le CGI).
L'article 43 simplifie les tarifs appliqués aux gisements de pétrole et de gaz naturel à terre pour le paiement des redevances communale et départementale des mines.
L'article 44 modifie les tarifs plancher et les tarifs plafond de la taxe de séjour qui est arrêté par le conseil municipal et dépend de la catégorie de l'hôtel ou du meublé (modifications des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT).
L'article 45 généralise à compter du 1er janvier 2019 la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les professionnels qui assurent par voie électronique un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements (modifications de l'art. L. 2333-33 CGCT). Il prévoit aussi qu'à compter du 1er janvier 2019 les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique au sens de l'article L. 315-9 du présent code (insertion de l'art. L. 112-6-1 A dans le CMF).
L'article 47 étend le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des parcelles dans le périmètre d'une association foncière pastorale.(modifications de l'art. 1398 A).
L'article 54 prévoit que le gouvernement remet au parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.
L'article 55 réduit de moitié (de 0,40 % à 0,20 %), du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, le taux des intérêts de retard dus par le contribuable et le taux des intérêts moratoires dus par l'État, afin de mieux les mettre en adéquation avec les taux d'intérêt du marché (modifications des articles 440 bis du code des douanes et 1727 du code général des impôts).
L'article 56 organise le contrôle de l'obligation d'identification des comptes, des paiements et des personnes afin de satisfaire aux engagements pris par la France au plan international et européen en vue de garantir la pertinence des informations transmises dans le cadre de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales (modifications du CGI).
L'article 57 prévoit que dans le cadre de l'attribution des logements sociaux - pour l'application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code la construction et de l'habitation -, l'administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social (ajout de l'art. L. 135 ZH dans le LPF après renumérotation du précédent).
L'article 58 consolide le contrôle par l'administration fiscale de certaines obligations prévues au code monétaire et financier.
L'article 59 simplifie la fiscalité douanière (modifications du code des douanes).
L'article 65 contient des aménagements relatifs au paiement dématérialisé pour la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et à l'accès direct au système d'immatriculation des véhicules (modifications du CGI). Il est rendu nécessaire par le « Plan Préfectures Nouvelle Génération » (PPNG) mis en oeuvre par le ministère de l'Intérieur qui entraîne une dématérialisation des procédures relatives à la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules (CIV) dite « carte grise », et s'accompagne de la fermeture progressive des services de l'immatriculation et des régies de recettes des préfectures. Le PPNG a également des conséquences sur la collecte des informations issues du système d'immatriculation des véhicules (SIV), dont les informations sont nécessaires à la vente des véhicules par les agents du domaine de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).
L'article 67 relève le quota de rhum importé sur le territoire métropolitain ouvrant droit à fiscalité réduite de 120 000 à 144 000 hectolitres par an par suite de la décision du Conseil 2152/2017/UE.
L'article 71 prévoit qu'avant le 30 avril 2018, le gouvernement remet au parlement un rapport relatif à l'impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.
L'article 73 harmonise et simplifie les procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre par les comptables publics (modification de l'art. L. 262 du LPF). Il harmonise en outre les modalités de contestation des actes de poursuites adressés par les redevables aux comptables publics (modifications de l'art. L. 281 du LPF). Les frais bancaires dans le cadre d'un avis ou d'une opposition à tiers détenteurs sont plafonnés à 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret (modifications de l'art. L. 262 CGI).
L'article 74 a pour objet de définir de manière plus souple et adaptée le seuil en-deçà duquel tout paiement en espèces (billets et pièces) est autorisé à la caisse d'un comptable public chargé du recouvrement ou de ses mandataires (régisseurs), lorsqu'il s'agit de régler des créances émises par l'État et les autres personnes morales de droit public. Avant le 1er septembre 2019, le gouvernement remet un rapport au parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.
L'article 75 prévoit qu'un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat est mis à la disposition des usagers par : 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé, les groupements de coopération sanitaire ; 3° L'Etat, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique (ajout de l'art. L. 1611-5-1 dans le CGCT). Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'article 77 prévoit que les titres de perception émis par l'État à l'encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique. Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique. Ces dispositions s'appliquent aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.
L'article 78 transfère le recouvrement des cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) (modifications de l'art. 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il a pour objet de sécuriser et de simplifier le recouvrement des différentes cotisations de nature fiscale dues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Cette sécurisation et cette simplification conduisent à en transférer le recouvrement à l'Union de recouvrement pour la Sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF), selon des modalités fixées par convention entre le CNFPT et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Le transfert du recouvrement interviendra à compter du 1er janvier 2019.
L'article 79 adapte la redevance d'archéologie préventive au milieu maritime (modifications de dispositions du code du patrimoine).
L'article 80 prévoit que dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d'infrastructures de transport.
II. – GARANTIES (art. 81 à 86)
L'article 81 accorde la garantie de l'Etat au bénéfice du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO). Plus précisément, il autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'Etat au remboursement des sommes versées, au titre de l'organisation de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par le Comité international olympique (CIO) au Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO). Cette garantie est accordée en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d'un montant total de 1,2 milliard d'euros. En outre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts bancaires contractés par le COJO et affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
L'article 82 autorise le ministre chargé de l'économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l'État à l'Unédic , dans la limite d'un plafond global en principal de 4,5 milliards d'euros, pour les emprunts obligataires que l'association contractera à compter du 1er janvier 2018 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l'indemnisation du chômage en 2018. Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 1,55 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance le 1er juin 2018 ainsi que le besoin de financement en 2018 de l'assurance chômage.
L'article 83 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, dans la limite d'un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d'euros, à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'engagement conclu dans la convention par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier. En effet, dans le cadre de la réforme globale de la politique du logement et notamment des aides personnelles au logement portée dans le cadre de la loi de finances pour 2018, le gouvernement souhaite mettre en place plusieurs dispositifs destinés à soutenir les capacités d'investissement des bailleurs sociaux, parmi lesquels figure la mise en place d'une enveloppe de 2 Md€ de prêts de haut de bilan bonifiés, financés par la section générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ces prêts à différé d'amortissement en capital sont attribués aux organismes de logement social. Ils bénéficient d'une bonification permettant de réduire à zéro les intérêts sur une période d'au maximum 20 ans. Cette enveloppe a principalement pour objectif de soutenir les capacités d'investissement des bailleurs dans la construction neuve et la rénovation énergétique de leur parc. Le coût de cette bonification sera pris en charge par le groupe Action Logement, et portée par la société Action Logement Services. Cette contribution pour bonification sera versée de manière étalée à la CDC, sur toute la durée de différé d'amortissement en capital des prêts. L'engagement d'Action Logement Services à verser la bonification sera matérialisé par une convention entre cette société et la CDC. Cet engagement sera assorti d'une garantie, afin de protéger le fonds d'épargne.
III. - AUTRES MESURES (art. 87 à 96)
L'article 87 porte sur l'impact de l'assouplissement des rythmes scolaires sur les aides du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) (modification de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République). Il tire les conséquences de l'assouplissement des rythmes scolaires intervenu à la rentrée scolaire 2017 sur le Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des organismes de gestion d'écoles privées sous contrat. En effet, consécutivement au décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, un tiers des établissements sont revenus, après concertation locale, à la semaine de quatre jours dès la rentrée scolaire de 2017. Si la volonté du gouvernement est de continuer à accompagner financièrement les communes adoptant les rythmes scolaires sur quatre jours et demi, la rédaction de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République permettait à celles revenant à la semaine de quatre jours de continuer à en bénéficier, alors même qu'elles ne supporteront plus les coûts que ce fonds devait compenser. Le présent article réserve donc le bénéfice des aides du fonds de soutien aux communes, EPCI et organismes de gestion des écoles privées sous contrat dont les écoles maternelles et élémentaires continuent d'être organisées sur neuf demi-journées d'enseignement par semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées. En cohérence, les crédits programmés au titre de l'acompte afférent à l'année scolaire 2017-2018, dont le versement interviendra avant la fin du dernier semestre 2017, tiennent compte de cette évolution.
L'article 95 crée, au titre de l'année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales (départements de métropole et d'outre-mer, la métropole de Lyon) connaissant une situation financière particulièrement dégradée. Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d'euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles. Le fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
L'article 96 institue un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales concernées, résultant de l'application des exonérations prévues à l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017.
Plan de la loi
Article liminaire
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 5)
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 4)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 5)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 6 à 96)
TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS (art. 6 à 8)
TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 9 à )
TITRE III RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE (art. 10)
TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 11 à 96)
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (art. 11 à 80)
II. – GARANTIES (art. 81 à 86)
III. - AUTRES MESURES (art. 87 à 96)
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ETAT A (Article 4 du projet de loi 5 de la loi) VOIES ET MOYENS POUR 2017 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
II. – RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
ÉTAT B (Article 5 du projet de loi 6 de la loi) RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
ÉTAT C (Article 6 du projet de loi 7 de la loi) RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
ÉTAT D (Article 7 du projet de loi 8 de la loi) RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
GLOSSAIRE : solde structurel des administrations publiques - autorisation d'engagement - crédit de paiement - budget annexe - comptes d'affectation spéciale - fonds de concours
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 décembre 2017 Loi de finances rectificative pour 2017 n° 2017-759 DC
Rubrique : fiscalité et finances publiques
Voir aussi :
Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 - Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 - Loi n° 2018-652 du 25 juillet 2018 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2017