Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (Lien Legifrance, JO 31/12/2017)
Les principales dispositions
La loi de 74 articles (78 avant la décision du Conseil constitutionnel) comprend des dispositions relatives aux exercices 2016, 2017 et 2018, qui permettent de constater la poursuite du redressement par la réduction du déficit. Elle contient aussi de nombreuses dispositions techniques.
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2016 (art. 1er et 2)
L'article 1er présente les tableaux d'équilibre, par branche, d'une part, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, d'autre part, du régime général de sécurité sociale pour 2016, soit respectivement en milliards d'euros un solde négatif de - 3,4 toutes branches (soit - 7,0 en incluant le solde du FSV - 3,6) et de - 4,1 (soit - 7,8 en incluant le solde du FSV - 3,6). Le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse s'est réduit en 2016 en passant de -10,8 milliards d'euros en 2015 à -7,8 milliards d'euros en 2016. Cette amélioration des soldes du régime général a permis de poursuivre la résorption de la dette sociale, l'amortissement réalisé par la CADES en 2016 (14,9 Mds €) est nettement supérieur au montant du déficit enregistré.
L'article 2 approuve le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2016, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2016 figurant à l'article 1er.
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2017 (art. 3 à 7)
L'article 3 notamment ramène la dotation de la branche AT-MP au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de 400 millions d'euros à 250 millions d'euros pour 2017 car selon les prévisions actualisées d'exécution, les dépenses d'indemnisation s'élèveraient à 384,4 millions d'euros en 2017 contre 450,9 millions d'euros en 2016.
L'article 4 supprime la contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
L'article 6 présente au titre de l'année 2017, rectifiés, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général de sécurité sociale, soit respectivement en milliards d'euros un solde négatif de - 1,3 toutes branches (soit - 4,9 en incluant le solde du FSV - 3,6) et de - 1,6 toutes branches (soit - 5,2 en incluant le solde du FSV - 3,6). Une nette amélioration se constate par rapport à 2016. En 2017, l'ensemble des branches du régime général voient leur résultat s'améliorer : le déficit de la CNAMTS (maladie) est ramené à -4,1 milliards d'euros, soit son niveau le plus bas depuis 2001, tandis que les branche vieillesse, famille et accidents du travail et maladies professionnelles dégagent des excédents. Le déficit du Fonds de solidarité vieillesse se stabilise à -3,6 milliards d'euros.
L'article 7 présente au titre de l'année 2017, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs rectifiés. Il en ressort que la progression de l'ONDAM 2017 fixée à 2,1% en loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, soit un niveau de dépenses de 190,7 milliards d'euros, sera respectée pour la huitième fois consécutive.
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2018 (art. 8 à 35)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 8 à 27)
Chapitre Ier Mesures relatives au pouvoir d'achat des actifs (art. 8)
L'article 8 porte sur l'une des mesures phare du programme présidentiel en matière de distribution de pouvoir d'achat en faveur des actifs. Il augmente de 1,7 % le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) appliquée à l'ensemble des revenus d'activité, de remplacement et du capital, à l'exception des allocations de chômage et des indemnités journalières (modifications de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale). En contrepartie, il allège les prélèvements sur les revenus d'activités. Ainsi, pour les travailleurs salariés, le paiement de la cotisation salariale d'assurance maladie (0,75 %) est supprimé et ils sont dispensés du paiement des contributions d'assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de la rémunération brute, sans modifications des droits sociaux. Pour les travailleurs indépendants, cette mesure se traduit par une quasi-suppression de la cotisation d'allocations familiales et par un accroissement de l'exonération des cotisations d'assurance maladie et maternité. Pour les agents publics (contractuels et fonctionnaires), un dispositif de compensation des effets de la hausse de la CSG est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2018, comprenant la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité actuellement acquittée au titre du financement solidaire du risque chômage et le versement de primes.
Chapitre II Mesures en faveur de l'emploi et des entrepreneurs (art. 9 à 15)
L'article 9 transforme, à compter de 2019, le CICE en allègement pérenne de 6 % des cotisations sociales des entreprises pour les rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC (insertion de l'art. L. 241-2-1 dans le CSS). Il prévoit qu'à compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d'allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.
L'article 10 comporte des dispositions de coordination du CGI et du CSS pour prendre en compte la suppression de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
L'article 11 réduit de 30 % à 20 % le taux de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'action et les attributions d'actions gratuites prélevé au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (modification du 2° du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale).
L'article 13 met en place à compter du 1er janvier 2019 un dispositif généralisé d'exonération, pour une période de douze mois, de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale en faveur des travailleurs indépendants en début d'activité de création ou de reprise d'entreprise, dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixé par décret. Il créé dans le CSS une section 6 intitulée « Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise » qui comprend l'article L. 161-1-1, qui devient l'article L. 131-6-4 et est modifié.
L'article 14 poursuit la modernisation et l'extension "des offres de titres simplifiés", c'est-à-dire des dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales pour les particuliers exerçant une activité au domicile d'autres particuliers et non éligibles au chèque emploi service universel (CESU) (ajout notamment à l'art. L. 133-5-6 du CSS). Cela concerne aussi les personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée, lorsqu'elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches.
L'article 15, très long (au moins une vingtaine de pages) modifiant de nombreuses dispositions, supprime le régime social des indépendants et modifie les règles d'affiliation à l'assurance vieillesse de certaines professions libérales. La gestion du recouvrement et des régimes d'assurance maladie et vieillesse des indépendants est transférée au régime général. Corrélativement, un réseau spécifique pour les travailleurs indépendants est créé au sein du régime général. Sont ainsi institués un conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les règles d'affiliation de certaines professions libérales à l'assurance vieillesse sont également modifiées. Une expérimentation est mise en place en ce qui concerne les règles de calcul des cotisations des travailleurs indépendants. Le gouvernement est habilité à prendre, par ordonnances, les mesures de coordination rendues nécessaires.
L'article 16 donne la possibilité aux employeurs installés dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et y exerçant leur activité au 5 septembre 2017 de demander, avant le 30 avril 2018, à l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes postérieures au 1er août 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes. Cette demande entraîne immédiatement et de plein droit, jusqu'au 31 octobre 2018, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2017, les pénalités ne sont pas applicables en cas de retard de déclaration. Durant le délai compris entre l'exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale.
Chapitre III Dispositions relatives à la fiscalité comportementale (art. 17 à 19)
L'article 17 augmente progressivement les droits d'accise sur les produits de tabac, portant le prix d'un paquet de cigarettes à 10 euros au 1er novembre 2020 (modifications notamment de l'article 575 A et 575 E bis du code général des impôts au 1er mars 2018, 1er avril 2019, 1er novembre 2019, 1er avril 2020 et 1er novembre 2020).
L'article 18 adapte la taxe sur les véhicules de société pour renforcer son caractère incitatif vis-à-vis de l'acquisition de véhicules moins polluants (modification du I bis de l'article 1010 du code général des impôts).
L'article 19 refond totalement la taxation sur les boissons sucrées. Plus précisément, la tarification de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail n'est plus proportionnelle mais progressive en fonction de la quantité de sucres ajoutés (modification de l'article 1613 ter du CGI, entrée en vigueur le 1er juillet 2018).
Chapitre IV Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie (art. 20 à 22)
L'article 20 fixe les taux déclenchant la clause de sauvegarde en matière de dépenses de médicaments. (modification des articles L. 138-10 et L. 138-11)
Chapitre V Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement (art. 23 à 27)
L'article 23 simplifie les démarches de déclaration et de paiement des cotisations sociales dues par les artistes auteurs ou par leurs diffuseurs (modification de plusieurs articles du CSS comme les articles L. 382-1 et L. 382-2).
TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 28 à 35)
Le présent titre a pour objet l'approbation des prévisions de recettes et des tableaux d'équilibre pour 2018.
L'article 28 vise à assurer la neutralisation sur le résultat financier des régimes et des branches de la sécurité sociale de certaines dispositions de la présente loi ou du projet de loi de finances ayant un effet sur les recettes et les charges de la sécurité sociale. Il tire notamment les conséquences des mesures en faveur du pouvoir d'achat prévues à l'article 8 de la présente loi.
L'article 29 opère, avant le 30 avril 2018, un reversement de l'intégralité des réserves financières du fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
L'article 30 approuve le montant de 6,0 milliards d'euros correspondant à la compensation par l'Etat des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Le montant est stable par rapport au montant de crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2017.
L'article 31 approuve pour 2018 les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Pour la première fois depuis 2001, les régimes obligatoires de base dégagent un excédent en 2018, qui atteint 1,3 milliard d'euros. La branche maladie revient à un déficit de -0,7 milliard d'euros historiquement bas, tandis que les branches vieillesse, famille et accidents du travail et maladies professionnels continuent à dégager des excédents. Toutefois, le déficit du Fonds de solidarité vieillesse se maintenant à 3,5 Mds €, le solde prévu en 2018, en l'intégrant est un déficit de 2,2 Mds €.
L'article 32 approuve pour 2018 les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général. En 2018, les dépenses et recettes du régime général augmentent significativement du fait de la réforme du régime social des indépendants (RSI), qui conduit le régime général à assurer la protection sociale des travailleurs indépendants à compter de 2018. Par ailleurs, le régime général revient à l'équilibre, pour la première fois depuis 2001, et affiche un solde excédentaire de 1,2 milliard d'euros (solde du FSV non compris), soit une amélioration de près de 3 milliards d'euros entre 2017 et 2018.
L'article 33 approuve pour 2018 les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.. Le solde du Fonds de solidarité vieillesse prévu en 2018 est de - 3,5 Md€. Pour l'année 2018, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 15,2 milliards d'euros.
L'article 34 habilite en 2018 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir lers besoins de trésorerie des organismes mentionnés ci après, dans les limites indiquées (plafonds d'emprunts) : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (38 Mds €) ; Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (4,9 Mds €) ; Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (0,7 Md €) ; Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (0,45 Md €) ; Caisse nationale des industries électriques et gazières (0,44 Md €).
L'article 35 approuve le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2018 à 2021), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2018 (art. 36 à 78)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE (art. 36 à 39)
L'article 36 majore le montant maximal d'aide auquel les familles monoparentales peuvent prétendre au titre de la garde de leur enfant. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que le plafond du complément de libre choix de mode de garde (CMG) sera augmenté de 30% par voie réglementaire à compter d'octobre 2018 pour les familles monoparentales (modification de plusieurs art. du CSS et en particulier l'art. L. 531-5).
L'article 37 met en cohérence l'allocation de base de la prestation au jeune enfant (PAJE) et le complément familial en ce qui concerne les conditions de ressources et les montants (modification l'art. L. 531-3 du CSS)..
L'article 39 fixe pour l'année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale à 49,7 milliards d'euros.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE (art. 40 à 43)
L'article 40 revalorise pour tous ses bénéficiaires le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). De 2018 à 2020, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale. L'objectif est de soutenir le niveau de vie des personnes âgées modestes. Le gouvernement a annoncé que le montant de l'ASPA, fixé par des dispositions réglementaires, sera progressivement porté à 903 euros par mois en 2020 pour une personne seule, ce qui représente une hausse de 30 euros par mois la première année et de 35 euros par mois les années suivantes (hausse totale de 100 euros). Le montant de l'ASPA servi à un couple sera revalorisé dans les mêmes proportions.
L'article 41 unifie la date de revalorisation des pensions de retraite, qui intervient aujourd'hui au 1er octobre, et du minimum vieillesse, qui intervient aujourd'hui au 1er avril, afin de permettre aux retraités de bénéficier de règles cohérentes. A compter du 1er janvier 2019, le minimum vieillesse et les pensions de retraite seront désormais revalorisés à la même date, en janvier.
L'article 42 dispose que:ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l'article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
L'article 43 fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2018 : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 236,4 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 133,6 milliards d'euros.
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (art. 44 à 48)
L'article 44 modifie la date de début d'indemnisation des victimes de maladie professionnelle. Les dispositions législatives antérieures fixent le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical (dit certificat médical initial) du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle. Cette règle conduit dans un certain nombre de cas à une indemnisation partielle des victimes selon les règles applicables aux maladies professionnelles, en particulier pour les pathologies présentant un délai de latence important et pour lesquelles l'origine professionnelle n'est pas immédiatement identifiable. Pour des raisons d'équité, la mesure adoptée vise à indemniser la victime de maladie professionnelle selon les règles applicables à ces maladies dès l'apparition des premiers symptômes de cette maladie, indépendamment de la date à laquelle la victime a connaissance de son origine éventuellement professionnelle. Toutefois, pour des raisons opérationnelles et afin de limiter l'aléa pesant sur les entreprises auxquelles le sinistre est imputable, la date de début d'indemnisation ne pourra pas remonter au-delà de deux ans avant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par l'assuré.
L'article 45 a pour objet de fixer les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) du régime général au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) (270 millions d'euros), au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) (613 millions d'euros), à la branche de l'assurance maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT-MP (1 milliard d'euros) ainsi que le montant de dépenses correspondant aux dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente (186 millions d'euros) et par le compte professionnel de prévention (8 millions d'euros).
L'article 47 fixe pour l'année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE (art. 49 à 75 )
Chapitre Ier Dispositions relatives à la prévention (art. 49 et 50)
L'article 49 étend l'obligation vaccinale à onze vaccins, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d'âge déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité de santé : 1° Antidiphtérique ; 2° Antitétanique ; 3° Antipoliomyélitique ; 4° Contre la coqueluche ; 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ; 6° Contre le virus de l'hépatite B ; 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ; 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ; 9° Contre la rougeole ; 10° Contre les oreillons ; 11° Contre la rubéole (modification de l'art. L. 3111-2 du CSP). Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de l'obligation. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l'admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
L'article 50 ajoute les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans, aux cas pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret (ajout d'un 24° à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale).
Chapitre II Promouvoir l'innovation en santé (art. 51 à 56)
L'article 51 instaure diverses mesures d'expérimentation relatives à la coordination du parcours de santé, à la prise en charge de médicaments onéreux et à la pertinence des prescriptions (modifications de l'art. L. 162-31-1 CSS).
L'article 53 prévoit que le gouvernement remet au parlement, au plus tard le 1er juin 2018, un rapport relatif aux dépenses des indemnités journalières au titre de la maladie, notamment concernant les arrêts courts ou itératifs, afin de mieux prévenir ces arrêts ou d'en améliorer les contrôles.
L'article 54 organise la prise en charge de la télémédecine par l'assurance maladie en vue de sa généralisation (modifications notamment de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale). Des expérimentations portant sur la réalisation d'actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée maximale de quatre ans, en métropole et outre-mer. Ces expérimentations portent sur la réalisation d'actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale. Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'article 55 rationalise la procédure d'inscription d'un acte dans une nomenclature.
L'article 56 simplifie et améliore les règles existantes en matière d'achat et de prises en charge des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux).
Chapitre III Accroître la pertinence et la qualité des soins (art. 57 à 61)
L'article 57 étend la portée du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins avec la possibilité pour le directeur d l'ARS d'octroyer un intéressement aux établissements de santé répondant aux objectifs contractuels de qualité, de pertinence et d'efficience des soins (ajout à l'article L. 162-30-4 du CSP).
L'article 58 modifie des dispositions relatives aux produits de santé et aux dispositifs médicaux. Il institue le principe de certification des logiciels d'aide à la prescription et institue une charte de qualité des pratiques professionnelles des visiteurs médicaux (ajouts aux articles L. 161-37 et L. 161-38 CSS et ajouts des articles L. 162-17-9 et L. 162-17-10). Il étend les missions de la Haute autorité de santé en matière de certification des activités de présentation, d'information et de promotion en faveur des produits de santé et de certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation médicale. Il fixe les conditions de mise en œuvre et d'entrée en vigueur de la procédure de certification des activités relatives aux produits de santé. Il prévoit également, d'une part, la mise en place d'une « charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées ». Cette charte est conclue, avant le 30 septembre 2018, par les syndicats ou organisations de fabricants ou distributeurs de ces dispositifs et produits et le comité économique des produits de santé. À défaut, elle est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle vise notamment à encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d'information qui pourraient nuire à la qualité des soins ou « conduire à des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie ». Il permet au comité économique des produits de santé de fixer des objectifs chiffrés d'évolution de ces pratiques. La méconnaissance de ces objectifs ou de la charte peut donner lieu à une pénalité financière, recouvrée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dont le produit est affecté à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il prévoit que la prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l'ordonnance établie par le professionnel de santé d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, notamment lorsque ce produit ou ces prestations ont « un impact financier pour les dépenses d'assurance maladie ». En cas de méconnaissance de cette obligation, une procédure de recouvrement de l'indu peut être engagée par l'assurance maladie auprès des professionnels de santé en cause. Il est ajouté aux missions des directeurs d'établissement public de santé celle de définir les conditions de réalisation et d'encadrement des activités de présentation, d'information ou de promotion des produits de santé ou de formation à leur utilisation.
L'article 59 renforce les moyens de négociation du Comité économique des produits de santé (CEPS) et détermine la contribution des caisses d'assurance maladie au fonctionnement du CEPS.
L'article 60 révise le dispositif de demande d'accord préalable.
L'article 61 étend la procédure de mise sous accord préalable aux prescriptions des masseurs-kinésithérapeutes, des sages-femmes et des infirmiers.
Chapitre IV Moderniser le financement du système de santé (art. 62 à 73)
L'article 62 rend applicables aux relations entre les caisses d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, à compter du 1er janvier 2018, certaines des dispositions du règlement arbitral approuvé en application de l'article 75 de la loi n° 2016-1827du 23 décembre 2016. Toutefois, il reporte l'application dans le temps des dispositions de ce règlement relatives au plafonnement tarifaire des actes prothétiques, aux revalorisations tarifaires des soins bucco-dentaires et à la réévaluation des actes conservateurs.
L'article 63 modifie l'article 83 de la loi du 26 janvier 2016 qui prévoyait la généralisation du tiers payant sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire. Il ne maintient un tel dispositif que pour les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints de certaines affections de longue durée (insertion de l'art. L. 162-1-21 dans le CSS). Il prévoit que le gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calendrier et les conditions de mise en œuvre opérationnelle du tiers payant intégral.
L'article 64 prévoit que dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité.
L'article 66 supprime le dispositif de dégressivité tarifaire introduit dans la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. L'objectif de ce dispositif était d'assurer une régulation micro-économique du volume de l'activité des établissements de santé par un ajustement à l'échelle de chaque établissement des tarifs applicables à leur activité. Ce dispositif consistait à réajuster à la baisse les tarifs de chaque établissement de santé qui dépassait un certain seuil d'activité pour un ensemble d'activités ciblées. Ce seuil était déterminé en fonction du volume d'actes réalisés au cours des deux années précédentes et de l'activité prévisionnelle pour l'année suivante. Lorsqu'un établissement de santé dépassait ce seuil, un taux de minoration des tarifs de 20% était appliqué à l'activité réalisée au-delà de ce seuil.
L'article 67 reporte le transfert dans le budget des établissements de santé des dépenses de transports inter-établissements du 1er mars 2018 au 1er octobre 2018.
L'article 68 reporte de deux ans, au 1er janvier 2020, la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) reposant sur un modèle mixte qui associe une part de financement à l'activité et des financements forfaitaires permettant de prendre en compte les besoins spécifiques du SSR. Cette réforme a été introduite par l'article 78 de la LFSS pour 2016.
L'article 69 a pour objet de donner aux agences régionales de santé une plus grande souplesse dans l'utilisation de leurs financements, afin de renforcer l'efficience des dépenses dont elles assurent la gestion (fonds d'intervention régional).
L'article 70 modifie des dispositions relatives à la contractualisation dans le secteur médico-social. En particulier, il aménage les règles applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées. D'une part, il supprime la procédure d'agrément ministériel des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel des établissements et services ayant conclu avec les pouvoirs publics un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. D'autre part, il prévoit que, dans l'ensemble de ces mêmes établissements et services, ces conventions applicables au personnel ne sont pas opposables aux autorités compétentes en matière de tarification.
L'article 72 décide dans un objectif de recherche d'efficience et de rationalisation dans le pilotage des politiques publiques, de transférer les missions de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) au sein de la Haute Autorité de santé (HAS). Cette fusion permettra de renforcer la complémentarité des approches de la qualité et un partage méthodologique et de favoriser un pilotage transversal plus efficient des secteurs sanitaire, social et médico-social.
L'article 73 fixe à 448,7 millions d'euros pour l'année 2018 le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. Il fixe également à 131,7 millions d'euros le montant de la contribution de la CNSA aux ARS au titre de l'exercice 2018. Enfin, il fixe à 105 millions d'euros pour l'année 2018 la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour sa mission d'indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T-lymphotropique humain (HTLV).
Chapitre V Dispositions relatives aux dépenses de la branche maladie (art. 74 et 75)
L'article 74 fixe pour l'année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 211,7 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 210,6 milliards d'euros.
L'article 75 fixe pour l'année 2018, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs comme suit en milliards d'euros : Dépenses de soins de ville (88,9) ; Dépenses relatives aux établissements de santé (80,7) ; Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (9,3) ; Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées (11,2) ; Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional (3,4) ; Autres prises en charge (1,8). Pour un total de 195,2.
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 76)
Pour l'année 2018, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à 19,3 milliards d'euros pour le Fonds de solidarité vieillesse (art. 76).
TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES (art. 77 et 78)
L'article 77 prévoit que l'État conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. « Elle précise notamment : 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ; 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ; 3° Les objectifs de l'action sociale ; 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'action sociale (ajout de l'art. L. 723-2-1. dans le CSS)..
L'article 78 renforce l'arsenal juridique à la disposition des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne les contrôles réalisés au titre de la lutte contre la fraude, à la fois dans le cadre des constats réalisés par les branches prestataires mais également dans le cadre de la lutte contre le travail illégal (modification des articles L. 114-17 et L. 114-17-1). Tout d'abord, elle relève le quantum des pénalités financières afin de les rendre plus dissuasives. Elle étend également aux prestations de la branche maladie l'interdiction de remise de dettes prévue pour les prestations de la branche famille en cas de man œuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La mesure élargit les compétences des sections des chambres disciplinaires des ordres professionnels afin de leur permettre de condamner un professionnel de santé au reversement des indus constatés par les organismes d'assurance maladie en cas d'abus d'actes.
Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2016 (art. 1er et 2)
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2017 (art. 3 à 7)
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2018 (art. 8 à 35)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 8 à 27)
Chapitre Ier Mesures relatives au pouvoir d'achat des actifs (art. 8)
Chapitre II Mesures en faveur de l'emploi et des entrepreneurs (art. 9 à 15)
Chapitre III Dispositions relatives à la fiscalité comportementale (art. 17 à 19)
Chapitre IV Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie (art. 20 à 22)
Chapitre V Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement (art. 23 à 27)
TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 28 à 35)
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2018 (art. 36 à 78)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE (art. 36 à 39)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE (art. 40 à 43)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (art. 44 à 48)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE (art. 49 à 75)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la prévention (art. 49 et 50)
Chapitre II Promouvoir l'innovation en santé (art. 51 à 56)
Chapitre III Accroître la pertinence et la qualité des soins (art. 57 à 61)
Chapitre IV Moderniser le financement du système de santé (art. 62 à 73)
Chapitre V Dispositions relatives aux dépenses de la branche maladie (art. 74 et 75)
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 76)
TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES (art. 77 et 78)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 décembre 2017 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 n° 2017-756 DC
Rubriques : sécurité sociale et action sociale / santé
Voir aussi :
Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017