Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) (dit justice administrative de demain - JADE) (Lien Legifrance, JO 04/11/2016)
Les principales dispositions
Le décret modifie des dispositions réglementaires relatives au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs dans le code de justice administrative et le code de l'urbanisme. Il entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le titre Ier comprend des modifications procédurales relatives :Le titre ler comporte aussi des mesures de coordination rendues nécessaires par les modifications effectuées, des mesures de clarification des dispositions relatives aux litiges en matière de contrat de la commande publique, des mesures de mise en œuvre de la possibilité, prévue par l'article L. 511-2 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, qu'il soit statué en référé par des formations collégiales, ainsi que des dispositions de cohérence textuelle relatives, d'une part, aux référés instructions et d'autre part, aux visas d'audience (art. R. 742-3 et R. 742-5).
- à la désignation de conseillers d'Etat habilités à régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale (art. R. 122-7 CJA) ;
- au rôle des greffiers en chef des chambres du Conseil d'Etat dans la conduite de l'instruction (art. R. 122-28 CJA);
- à l'élargissement des possibilités de rejet par ordonnance dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (art. R. 122-12 et R. 222-1 CJA) ;
- à la clarification des actions indemnitaires sur lesquelles peut statuer un juge unique (art. R 222-13);
- au rôle des greffiers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la conduite de l'instruction (art. 226-1) ;
- à la possibilité, après attribution du dossier d'une série à une juridiction par le président de la section du contentieux, de transmettre directement tous les dossiers relevant de cette série à la juridiction concernée (art. R. 351-3 et R. 351-6);
- à l'élargissement de l'obligation de liaison du contentieux par une décision préalable aux litiges de travaux publics et au renforcement de cette obligation pour les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent (art. R. 421-1) ;
- à la suppression de l'exigence d'une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours en matière de plein contentieux (art. R. 421-3) ;
- à la suppression de la dispense d'avocat pour les litiges de travaux publics et d'occupation contractuelle du domaine public et pour les appels en matière de fonction publique (art. R. 431-3 et R. 811-7) ;
- à l'extension de la dispense d'avocat à tous les contentieux sociaux, c'est-à-dire les litiges « en matière de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi » (art. R. 431-3) ;
- à l'obligation d'élection de domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse pour les parties non représentées résidant à l'extérieur de ces territoires (art. R. 431-8) ;
- à la possibilité pour le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, de fixer d'office, et dans tous les litiges, une date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués (insertion de l'art. R. 611-7-1), de prononcer un désistement d'office si l'obligation de production d'un mémoire récapitulatif dans un délai donné n'est pas respectée (art. R. 611-8-1), et, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, de l'inviter à en confirmer le maintien, sous peine de désistement d'office en l'absence de réponse dans un délai fixé (R. 612-5-1) ;
- à la possibilité dans les juridictions administratives d'adresser aux parties une mesure d'instruction à l'objet et au champ limités, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction (insertion de l'art. R. 613-1-1);
- au concours des greffiers des juridictions administratives dans la conduite de l'instruction ;
- à la capacité de l'expert à prendre lui-même l'initiative d'une médiation avec l'accord des parties (art. R. 621-1) ;
- à l'augmentation du montant maximum des amendes pour recours abusif de 3 000 à 10 000 euros (art. R. 741-12) ;
- au transfert au tribunal administratif de Montreuil du contentieux des obligations de quitter le territoire français lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (art. R. 776-16) ;
- à la possibilité de limiter le nombre de notifications de la décision de justice lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes ou a été présenté par un avocat pour le compte de plusieurs personnes (art. R. 751-3) ;
- à la possibilité, pour les présidents de formations de jugement du Conseil d'Etat de ne pas admettre, par ordonnance, les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre une décision d'appel (art. R. 822-5);
- à la possibilité pour les conseillers d'Etat désignés comme assesseurs de prendre des ordonnances sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Le titre II prévoit à titre expérimental, pour une durée limitée, la possibilité pour les présidents de chambre du Conseil d'Etat de fixer une date de clôture d'instruction.
Le titre III abroge des dispositions du code de l'urbanisme dès lors que ces dispositions qui permettaient au juge administratif de fixer une date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués ne constituent plus une spécificité du contentieux de l'urbanisme.
Le titre IV comporte des dispositions relatives à l'applicabilité outre-mer et à l'entrée en vigueur du présent texte. (D'après la notice publiée au JORF avec le texte)
Rubriques : contentieux / droit, justice et professions juridiques
Commentaires
POULET Florian, La justice administrative de demain selon les décrets du 2 novembre 2016. Quelles avancées, quels reculs?, AJDA, 2017, 13 fév., pp. 279-287.
JORDA Julien, JADE, le juge administratif et les droits existants. Brèves réfflexions sur l'actualité procé&durale récente, AJDA, 2019, 20 mai, pp. 1031-1039.
Voir aussi :
Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs - CE 19 mars 2018 SAS Roset, société L'immobilière Leroy-Merlin (2 esp.) n° 410389 et 416510 - (rejet des recours contre le décret JADE) CE 13 février 2019 Syndicat de la juridiction administrative (SJA) et autres n° 406606, 410872 et 419467 - CE avis cont. 30 janvier 2019 M. A n° 420797