Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (Lien Legifrance)

Les principales dispositions
(suite) Dispositions précédentes...

Chapitre IV Littoral (art. 107 à 114)
    Les compétences du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) sont confortées dans le domaine du patrimoine culturel lorsqu'il présente un intérêt particulier au regard de ses missions et en matière de gestion d'interface terre-mer (art. 107 modifiant l'article L. 322-1). Les dons et legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, le but étant ainsi de les favoriser (modification de l'art. L. 322-8).

    L'accord exprès du conservatoire est requis lors de l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) (art. 108 modifiant l'art. 795 du code général des impôts).

    Le bénéfice des biens vacants (ou présumés vacants) est élargit au conservatoire (art. 109 modifiant l'article 713 du code civil et le code général de la propriété des personnes publiques) 

    Les personnels compétents pour constater des infractions sur le domaine public maritime sont mutualisés afin de permettre une simplification et une uniformisation des procédures pour les rendre plus efficaces (art. 111 complétant l'art. L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques).

    La gestion intégrée du trait de côte est organisée (art. 112 insérant l'art. L. 321-13) Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale.

    Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique, l'Etat se fixe comme objectifs, avec l'appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées : 1° D'élaborer et de mettre en œuvre un programme d'actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d'ici à 2020 ; 2° D'élaborer, dans le cadre de l'initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d'un bilan de l'état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d'action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d'ici à 2021 ; 3° D'expérimenter la mise en place d'un réseau d'aires protégées s'inspirant du réseau Natura 2000 (art. 113).

    Les propriétés non bâties situées dans les zones humides et dans certaines autres zones sont partiellement ou totalement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (art. 114 insérant l'art. 1395 B bis dans le CGI). La perte de recettes pour l'Etat et les collectivités territoriales est fiscalement compensée. 

Chapitre V Lutte contre la pollution (art. 115 à 128)
    Le délai de prescription de l'action publique des délits court à compter de la découverte du dommage (art. 115 complétant les art. L. 216-6 et L. 432-2).

    Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits (phytopharmaceutiques) destinés à être mélangés à de l'eau dans une cuve avant leur utilisation, d'épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d'une première application de produit.(art. 116 insérant un article L. 253-7-2 dans le code rural et de la pêche maritime).

    Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année (art. 118 complétant l'art. L. 215-7-1). L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

    Des modifications sont apportées à la stratégie nationale pour la mer et le littoral définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale (art. 123 modifiant les art. L. 219-1.et s.).

    Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et à compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite (art. 124 complétant l'art. L. 541-10-5).

    L'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite compte tenu des risques qu'elles sont susceptibles d'emporter sur l'environnement et la santé publique (art. 125 modifiant l'art; L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime). Si l'usage de ces produits et des semences traitées avec ces produits est interdit, ni leur fabrication ni leur exportation ne le sont, la date d'interdiction de l'usage de ces produits et des semences traitées avec ces produits est fixée au 1er septembre 2018 et des possibilités de dérogation à l'interdiction ont été aménagées pendant une durée de vingt-deux mois à compter de cette date.

    L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire dans les cas énumérés (art. 126 insérant l'art. L. 5241-4-6 dans le code des transports).

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport portant sur l'impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine (art. 127).

Chapitre VI Sanctions en matière d'environnement (art. 129 à 143)
    Le quantum des peines pécuniaires et d'emprisonnement prévues pour les cas d'atteinte aux espèces est considérablement relevé (art. 129 modifiant les art. L. 415-3, L. 415-6, L. 624-3 et L. 635-3). 

    Aux seules fins de constater les infractions en matière d'environnement, notamment d'atteintes aux espèces, lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement habilités et les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent sans être pénalement responsables de ces actes : 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 3° Acquérir des produits ou substances (art. 130 insérant l'art. L. 172-11-1 dans le code de l'environnement et l'art. 706-2-3 dans le code de procédure pénale).

    A travers tout support, y compris numérique, la cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, est soumise à déclaration ou autorisation de l'autorité administrative suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques (art. 131 et 153 modifiant l'art. L. 412-1).

    Des bases légales sont données aux échanges de données entre les douanes, les inspecteurs de l'environnement et l'organe de gestion de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 et relative au commerce international d'espèces menacées pour renforcer l'action collective en faveur de ces espèces (art. 132 insérant l'art. L. 415-2 dans le code de l'environnement et l'art. 59 undecies dans le code des douanes).

    Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet sont habilités à rechercher et à constater certaines infractions en matière d'environnement (art. 134 complétant les art. L. 362-5 et L. 415-1).

    La transaction pénale, qui constitue un mode dérogatoire de gestion de l'action publique faisant intervenir l'autorité administrative, ne peut concerner toutes les infractions, mais uniquement les infractions de gravité mineure ou moyenne, sauf à encourir un risque d'inconstitutionnalité (défaut de proportionnalité dans la prévention des atteintes à l'ordre public) et elle est ainsi interdite aux infractions réprimées par une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans (art. 135 modifiant l'art. L. 173-12). Il est spécifié que les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

    Toute infraction pénale devant être déterminée de manière claire et précise, sauf à violer les principes constitutionnels de prévisibilité des faits susceptibles de sanction, la liste des espèces dont la pêche est prohibée et répréhensible auparavant réglementaire devient législative (art. 139 modifiant l'art. L. 436-16). Elle comprend la carpe commune et les espèces en danger (anguille, esturgeon, saumon atlantique) pour lesquelles le quantum de peine est en sus augmenté.

    Le quantum de peine est relevé, par parallélisme avec les dispositions de pêche en eau douce, lorsque les infractions sont relatives à des espèces piscicoles présentant des enjeux majeurs de préservation (anguille, esturgeon, saumon atlantique) (art. 140 modifiant l'art. L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime).

    Un délit de trafic de produits phytopharmaceutiques en bande organisée est créé (à l'instar des déchets, compte-tenu des profits générés au plan mondial et de leur nature) et réprimé par des peines aggravées (art. 142 modifiant les articles L. 253-15, L. 253-16 et L. 254-12).

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis (art. 143).

Chapitre VII Simplification des schémas territoriaux (art. 144 à 147)
    Deux schémas prévus dans le code de l'environnement sont supprimés : les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats et les schémas départementaux de vocation piscicole (art. 144 abrogeant des sections du code de l'environnement). Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole (art. 144 insérant l'art. L. 433-4).

    Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement (art. 147 insérant l'art. L. 435-3-1)..

Chapitre VIII Dispositions diverses (art. 148 à 166)
    Des procédures sont définies pour la modification du décret de création du parc national et la modification ou la révision de la charte du parc national (art. 148 insérant les art. L. 331-3-1 et L. 331-3-2).

    Le chapitre consacré à la préservation et la surveillance du patrimoine naturel est profondément réorganisé : la première section est intitulée « Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats » et la seconde « Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales » comprend trois sous-sections consacrées : au contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes ; à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; à la lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites (art. 149).    A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions de détruire, d'enlever, d'endommager les nids et les œufs , de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir peuvent être accordées par l'autorité administrative pour les motifs énumérés (art. 150 complétant l'art. L. 424-10).

    Des prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques sont édictées (art. 154 complétant le code de l'environnement par une section, art. . L. 413-6 à . L. 413-8). L'obligation d'identification individuelle dans les conditions précisées par arrêté est clarifiée : elle porte sur les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité. Pour assurer le suivi statistique et administratif de ces animaux, les données les concernant et celles portant sur leurs propriétaires peuvent être enregistrées dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans des conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Par ailleurs, toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'une attestation de cession. 

    L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme est ratifiée (art. 156).

    Outre les battues administratives pour la destruction d'animaux nuisibles prévues par le 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (art. 157 modifiant l'art. L. 427-6). Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

    Le document d'aménagement (pour la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier) peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel. Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement (art. 163 insérant l'art. . L. 212-2-1 dans le code forestier).

    L'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles est ratifiée (art. 165).

    Une condition est posée aux peines encourues pour ne pas avoir respecté une des prescriptions ou des interdictions posée par la réglementation d'une réserve naturelle : le fait doit avoir causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique (art. 166 modifiant l'art. L. 332-25).

Chapitre IX Biodiversité terrestre (art. 167)

TITRE VII PAYSAGE (art. 168 à 174)
Chapitre Ier Sites (art. 168 à 170)

    Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la présente loi font l'objet, avant le 1er janvier 2026 : 1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ; 2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent ; 3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat (art. 168 insérant l'art. L. 341-1-2). Jusqu'à l'intervention de l'une de ces décisions, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste des monuments naturels ou des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (al. 1 de l'article L. 341-1). 

Chapitre II Paysages (art. 171 à 174)
    Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques (art. 171 insérant l'art. L. 350-1 A). L'atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d'identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées (insertion de l' l'art. L. 350-1 B). Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales. L'atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l'évolution des paysages. Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme et à l'article L. 333-1 du code de l'environnement désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale (insertion de l' l'art. L. 350-1 C)..

    Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique (art. 172 insérant l'art. L. 350-3). Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur.

    Seuls peuvent utiliser le titre « paysagistes concepteurs », dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d'un diplôme, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère (art. 174). Pour bénéficier de ce titre, les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.

Plan de la loi
TITRE IER PRINCIPES FONDAMENTAUX (art. 1er à 12)
TITRE II GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ (art. 13 à 19)
TITRE III AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ (art. 20 à 33)
TITRE IV GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'EAU (art. 34 à 36)
TITRE V ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES (art. 37 à 46)
TITRE VI ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES (art. 47 à 167)
Chapitre Ier Institutions locales en faveur de la biodiversité (art. 48 à 67)
Section 1 Parcs naturels régionaux (art. 48 à 54)
Section 2 Réserves naturelles de France (art. 55)
Section 3 Établissements publics de coopération environnementale (art. 56)
Section 4 Espaces naturels sensibles (art. 57 à 60)
Section 5 Établissements publics territoriaux de bassin (art. 61 à 65)
Section 6 Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale (art. 66)
Section 7 Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France (art. 67)
Chapitre II Mesures foncières et relatives à l'urbanisme (art. 68 à 90)
Section 1 Obligations de compensation écologique (art. 68 à 71) 
Section 2 Obligations réelles environnementales (art. 72 et 73)
Section 3 Zones prioritaires pour la biodiversité (art. 74)
Section 4 Assolement en commun (art. 75)
Section 5 Protection des chemins ruraux (art. 76 à 79)
Section 6 Aménagement foncier agricole et forestier (art. 80 et 81)
Section 7 Conservatoires régionaux d'espaces naturels (art. 82 à 84)
Section 8 Espaces de continuités écologiques (art. 85)
Section 9 Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain (art. 86 et 87)
Section 10 Associations foncières pastorales (art. 88 et 89)
Section 11 Vergers (art. 90)
Chapitre III Milieu marin (art. 91 à 128)
Section 1 Pêche professionnelle en zone Natura 2000 (art. 91)
Section 2 Aires marines protégées (art. 92 et 93)
Section 3 Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive (art. 94 et 95)
Section 4 Encadrement de la recherche en mer (art. 96 et 97)
Section 5 Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques (art. 98 à 104)
Section 6 Protection des espèces marines (art. 105 et 106)
Chapitre IV Littoral (art. 107 à 114)
Chapitre V Lutte contre la pollution (art. 115 à 128)
Chapitre VI Sanctions en matière d'environnement (art. 129 à 143)
Chapitre VII Simplification des schémas territoriaux (art. 144 à 147)
Chapitre VIII Dispositions diverses (art. 148 à 166)
Chapitre IX Biodiversité terrestre (art. 167)
TITRE VII PAYSAGE (art. 168 à 174)
Chapitre Ier Sites (art. 168 à 170)
Chapitre II Paysages (art. 171 à 174)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 4 août 2016 Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages n° 2016-737 DC

Rubriques :  environnement / agriculture, chasse et pêche

Voir aussi :
Loi organique n° 2016-1086 du 8 août 2016 relative à la nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité - Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts