Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (Lien Legifrance, JO 06/03/2007, p. 4215)
Les principales dispositions
La loi de 40 articles vise notamment à donner de nouveaux moyens aux conseils généraux en fonction de trois objectifs prioritaires : le renforcement de la prévention, une meilleure organisation du signalement des situations à risque et la diversification des actions et des modes de prise en charge des enfants.
La protection de l'enfance est définie, ainsi que les missions de la protection (art. 1er insérant notamment les art. 112-3 et L. 112-4 dans le code de l'action sociale et des familles).
Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de l'obligation alimentaire (art. 4 modifiant l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles).
Une cellule opérationnelle départementale d'évaluation des mineurs en danger, notamment en vue d'un signalement, est créée dans chaque département (art. 12 insérant un article L. 226-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles et modifiant divers articles de ce code). Un bilan de ce dispositif sera dressé dans les deux ans (art. 13).
Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier (art. 15 insérant un art. L. 226-2-2. dans le code de l'action sociale et des familles). Une disposition comparable a été adoptée dans la loi relative à la prévention de la délinquance (art. 8 insérant un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles)..
Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil général, a notamment pour mission de recueillir et d'analyser les données sur l'enfance en danger (art. 16 insérant un article L. 226-3-1 dans le code de l'action sociale et des familles).
Une nouvelle mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial est créée. Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales" (art. 20 insérant un art. 375-9-1 dans le code de l'action sociale et des familles).
Sur décision du président du conseil général, le service de l'aide à l'enfance et les services habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu'un accompagnement à sa famille dans l'exercice de sa fonction parentale (art. 22 insérant un art. L. 222-4-2. dans le code de l'action sociale et des familles).
Un service d'accueil du mineur en fugue est organisé (art. 22 modifiant l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles).
Le gouvernement présente tous les trois ans au parlement le rapport prévu à l'article 44 (b) de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 (art 26 complétant l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles)
Un Fonds national de financement de la protection de l'enfance est créé au sein de la Caisse nationale des allocations familiales (art. 27). Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la loi.
Les conditions et modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant accéder à des activités professionnelles dans le champ de l'action sociale, sont précisées (art. 28 insérant l'art. L. 461-1 dans le code de l'action sociale et des familles)
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image ou représentation pornographique d'un mineur est pénalement condamné (art. 29 modifiant l'article 227-23 du code pénal).
Les femmes salariées peuvent moduler à leur demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail (art. 30 modifiant l'article L. 122-26 du code du travail).
L'instruction dispensée au même domicile doit l'être pour les enfants d'une seule famille (art 32 complétant l'article L. 131-10 du code de l'éducation).
Le code de l'éducation est complété par un chapitre consacré aux organismes de soutien scolaire comprenant un art. L. 445-1 qui précise les cas d'incapacité à l'exercice d'une fonction de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire (condamnés judiciaires pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, etc.) (art. 35)
L'absence de la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil par le témoin d'un accouchement est pénalement condamné (art 36 insérant un article 433-18-1 dans le code pénal).
L'obstruction à des vaccinations est également pénalement condamnée (art. 37 modifiant le code de la santé publique).
Le gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte (art. 40).
...
Plan de la loiPas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
- Titre Ier Missions de la protection de l'enfance (art. 1er à 7)
- Titre II Audition de l'enfant et liens entre protection sociale et protection judiciaire
- de l'enfance (art. 8 à 18)
- Titre III Dispositifs d'intervention dans un but de protection de l'enfance (art. 19 à 31)
- Titre IV Dispositions relatives à l'éducation (art. 32 à 35)
- Titre V Protection des enfants contre les dérives sectaires (art. 36 à 40 )
Rubrique : sécurité sociale et action sociale
Voir aussi :
Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales - Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant