Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (Lien Legifrance, JO 22/12/2015, p. 23635)
Les principales dispositions
La loi de 92 articles après la décision du Conseil constitutionnel (95 avant) poursuit le rétablissement des comptes de la sécurité sociale, met en œuvre les allégements en faveur des entreprises prévues par le pacte de responsabilité et de solidarité et permet de poursuivre la modernisation de la protection sociale, ainsi que le renforcement des droits sociaux.
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014 (art. 1 et 2)
Le déficit de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est établi en 2014 à respectivement -9,2 Mds €, - 9,7 Mds € et - 3,5 Mds € (art. 1er). Le déficit du régime général de sécurité sociale et du FSV s'est établi à - 13,2 milliards d'euros en 2014. Pour la cinquième année consécutive, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) a été respecté : les dépenses relevant de ce champ ont été de 178,0 milliards d'euros en 2014
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2015 (art. 3 à 6)
Le déficit de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et du FSV devrait s'établir respectivement à -8,6 Mds €, - 9 Mds € et - 3,8 Mds € en 2015 (art. 5). Ainsi, le déficit du régime général et du FSV devrait s'établir à - 12,8 Mds € en 2015, soit une amélioration par rapport aux prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 de 0,7 milliards d'euros. Cet écart s'explique essentiellement par l'amélioration du solde des branches vieillesse et famille, qui est plus importante que la dégradation du solde du Fonds de solidarité vieillesse.
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) pour 2015 est révisé à 181,9 milliards d'euros, aboutissant à un taux d'évolution de +2,0 % par rapport aux dépenses constatées en 2014 (art 6). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 avait fixé l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à 182,3 milliards d'euros.
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2016 (art. 7 à 43)
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 7 à 37)
Chapitre Ier Dispositions relatives au pacte de responsabilité et de solidarité et évolutions de certains dispositifs particuliers en découlant (art. 7 à 11)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième étape du pacte de responsabilité et de solidarité, la réduction du taux de cotisation d'allocations familiales à la charge des employeurs est étendue aux rémunérations comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC (art. 7 modifiant l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale). Elle fait suite à la première étape du pacte de responsabilité et de solidarité par laquelle les pouvoirs publics ont renforcé depuis le 1er janvier 2015 la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur de façon à créer un dispositif de « zéro cotisation URSSAF » au niveau du SMIC. Ce renforcement des allègements généraux sur les bas salaires s'est accompagné pour les entreprises d'une modulation des cotisations d'allocations familiales, sous la forme d'un taux réduit de 3,45 %, contre 5,25 % auparavant, pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 1,6 fois le SMIC. L'extension de cette réduction à compter du 1er avril 2016 est évaluée à plus de 3 milliards d'euros.
Le montant de l'abattement d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) passe de 3,25 à 19 millions d'euros du chiffre d'affaires (art. 9 modifiant l'article L. 651-3 du CSS). Afin de renforcer la compétitivité des entreprises et de soutenir l'emploi, le gouvernement s'est engagé dans une démarche d'allègement des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité décidé par le président de la République le 14 janvier 2014. Conformément à cet engagement, la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), assise sur le chiffre d'affaires, a été annoncée par le Premier ministre le 8 avril 2014. Aussi, la création d'un abattement d'assiette de 3,25 millions d'euros a été décidée par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, qui a allégé d'un milliard d'euros la C3S due en 2015 par tous les redevables et a exonéré totalement de cette contribution 200 000 petites entreprises. La présente mesure vise à réduire la contribution due en 2016 d'un milliard d'euros supplémentaire et à exonérer totalement 80 000 petites et moyennes entreprises supplémentaires sur les 90 000 PME restant redevables en 2015.
Le dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique à l'outre-mer est rationalisé (art. 10 modifiant l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale). Le but est de réduire les difficultés économiques structurelles des collectivités d'outre-mer et d'améliorer la compétitivité de leurs entreprises.
Chapitre II Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non salariés (art. 12 à 23)
Dans l'esprit des préconisations d'un rapport parlementaire, une mesure vise à proportionner les redressements opérés en matière de protection sociale complémentaire à la gravité du manquement, sous certaines conditions (art. 12 insérant l'art. L. 133-4-8 dans le CSS). Elle s'inscrit dans une logique de sécurisation juridique plus large, qui inclut également l'ouverture par ordonnance aux partenaires sociaux de la possibilité de solliciter auprès des URSSAF des décisions de rescrit sur les accords collectifs, qui vise à sécuriser en amont sur la licéité des accords et leurs modalités d'application. Cette démarche s'inscrit dans la politique du Gouvernement d'incitation à la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire, qui implique à la fois de faire en sorte que les avantages sociaux soient réservés à des dispositifs de prévoyance conformes aux textes législatifs et réglementaires, tout en évitant de dissuader les employeurs par un risque de sanction disproportionné dans certains cas.
Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des membres des professions libérales est simplifié (art. 13 modifiant l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale).
L'employeur qui n'a pas rempli l'obligation d'engager chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, dans les conditions prévues encourt une pénalité (art. 17 insérant l'art. L. 2242-5-1 dans le code du travail).
Le bénéfice des exonérations de charges sociales est étendu aux personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans et aux personnes de moins de 30 ans handicapées créant ou reprenant une entreprise ou exerçant une profession non salariée (art. 21 modifiant l'article L. 5141-1 du code du travail).
Chapitre III Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale (art. 24 à 27)
Des mesures visent à des réaffectations de recettes entre branches et régimes rendues nécessaires afin d'assurer la neutralité de la compensation par l'Etat au niveau de chaque branche et organisme (art. 24 modifiant notamment divers articles du code de la sécurité sociale). En effet, la baisse des dépenses résultant du transfert à l'État excède dans certains cas les pertes de recettes occasionnées par le Pacte de responsabilité et de solidarité (la CNAF) tandis que, pour d'autres branches et organismes (la CNAM, la CNAV et le FSV), ces transferts sont insuffisants, ce qui génère des déséquilibres. Les mesures portées par les pouvoirs publics en faveur de l'emploi et de la compétitivité de l'économie dans la loi de financement de la sécurité sociale dans le cadre de la deuxième étape du Pacte de responsabilité et de solidarité (réduction du taux de cotisations d'allocations familiales jusqu'aux rémunérations égales à 3,5 SMIC, augmentation de l'abattement de contribution sociale de solidarité des sociétés), auront un impact de l'ordre de 4,1 milliards d'euros en 2016 sur les organismes de sécurité sociale (3,1 milliards d'euros pour la réduction du taux de cotisations d'allocations familiales et 1 milliard d'euros pour la C3S). Conformément aux engagements pris par le gouvernement, l'ensemble des pertes de recettes liées à ces mesures fait l'objet d'une compensation à la sécurité sociale dans le cadre du projet de loi de finances. Par ailleurs, des conséquences sont tirées d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, qui a remis en cause la faculté d'assujettir aux prélèvements sociaux les revenus du capital perçus par des personnes rattachées à un régime de sécurité sociale d'un autre État-membre de l'Union européenne en raison de l'affectation de ces prélèvements au financement de prestations d'assurances sociales.
Une partie des réserves du fonds pour l'emploi hospitalier (FEH), fonds dont l'objet est la prise en charge des surcoûts financiers supportés par les établissements hospitaliers au titre du temps partiel, de la cessation anticipée d'activité, de certaines formations et aides à la mobilité et du compte épargne temps qu'ils accordent à leurs personnels titulaires et contractuels, géré par la Caisse des dépôts et consignations et financé par une contribution de 1 % à la charge des employeurs hospitaliers, est transféré pour 40 millions d'euros, à titre exceptionnel, au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), dont l'objet est le financement d'opérations d'investissement des établissements de santé (art. 25).
Chapitre IV Dispositions relatives à l'architecture financière de la sécurité sociale (art. 28 à 32)
L'affiliation aux assurances sociales du régime général bénéficie aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. 28 modifiant l'art. L. 311-2 du CSS).
Le régime spécial d'assurance maladie, maternité et décès du personnel du grand port maritime de Bordeaux est supprimé entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, par intégration au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble de ces risques.(art. 30).
Afin de pallier l'absence de couverture sociale pour les marins résidant en France et travaillant à bord de navires immatriculés dans un État étranger avec lequel la France n'a pas de dispositif de coordination de la sécurité sociale, leur affiliation obligatoire à la législation française de sécurité sociale est prévue (art. 31 modifiant notamment l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale).
En conséquence de la création d'une protection universelle maladie qui fait l'objet des dispositions de l'article 59 de la présente loi l'architecture du financement du risque maladie est revue pour en garantir pleinement la dimension universelle en adaptant certains dispositifs d'assujettissement au nouveau schéma universel d'affiliation et en parachevant l'intégration financière de la branche maladie (art. 32 modifiant diverses dispositions du CSS).
Chapitre V Dispositions contribuant à l'organisation et au financement de l'assurance maladie (art. 33 à 37)
Une mesure d'incitation fiscale (crédit d'impôt) est instituée afin de favoriser la couverture complémentaire santé par les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus (art. 33 insérant les art. L. 864-1 et s. dans le CSS). Cette mesure vise à tenir compte de ce que le coût de la couverture complémentaire santé est plus élevé pour les personnes âgées de plus de 65 ans que pour la population globale. De plus, elles supportent des dépenses de santé après remboursement par l'assurance maladie obligatoire et la complémentaire santé également plus importantes. A l'instar de la réforme de l'aide à la complémentaire santé, il est proposé de permettre aux personnes de plus de 65 ans d'accéder à des offres d'assurance complémentaire de santé qui seront sélectionnées, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, sur des critères reposant de manière prépondérante sur le montant des primes, ainsi que sur des critères de qualité.
La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel est assurée, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement (art. 34 notamment insérant l'art. L. 911-7-1 dans le CSS). Cette mesure est rendue nécessaire dans le contexte de l'article 1er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui a généralisé la couverture complémentaire en matière de frais de santé pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2016 alors que la modalité consistant à attacher la couverture complémentaire du salarié à un employeur est inadaptée à la situation des salariés relevant de contrats très courts ou ayant une très faible quotité de travail, qui peuvent relever successivement ou dans le même temps de plusieurs employeurs.
L'émergence rapide, en 2014, de nouveaux traitements innovants de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C a conduit à la création d'un mécanisme provisoire (pour la période allant de 2014 à 2016) de contribution spécifique pour les médicaments de l'hépatite C, afin de rendre les dépenses de médicaments compatibles avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le montant W, au-delà duquel se déclenche ce dispositif est fixé à 700 millions d'euros pour l'année 2016, soit au même niveau que l'année 2015, compte tenu de la fin de la montée en charge de ces nouveaux traitements. Par ailleurs, le taux L, c'est-à-dire le seuil de progression du chiffre d'affaires, net des remises, entre 2015 et 2016, de l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques au-delà duquel ces derniers sont redevables d'une contribution, dite « clause de sauvegarde », destinée au financement de l'objectif national d'assurance maladie, est fixé à -1%, même niveau que pour l'exercice 2015 (art. 37 portant sur les articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale).
TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 38 à 43)
Le montant de 3,5 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est approuvé (art. 38).
Le solde prévisionnel des régimes obligatoires de base s'élève pour 2016 à -5,6 milliards d'euros, ce qui représente une amélioration de 3 milliards d'euros par rapport à la prévision actualisée pour 2015 sur le même périmètre (art. 39). Ce redressement résulte de l'effort de maîtrise de la dépense, engagés depuis plusieurs années et poursuivi en 2016. Cela doit résulter en 2016 de : un déficit de l'assurance maladie de - 6,2 Mds €, un déficit de la branche famille réduit à - 0,8 Mds €, un excédent de la branche vieillesse attendu à hauteur de 0,9 Mds € et de 0,6 Mds € pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles
Le solde du régime général s'élève en prévision 2016 à - 6,0 milliards d'euros, soit une amélioration de 3 milliards par rapport au déficit prévu pour 2015 (art. 40). Comme pour les régimes obligatoires de base, ce redressement est le fruit d'une amélioration des soldes des branches famille et vieillesse, ainsi que d'un effort de maîtrise accru sur l'ONDAM.
Le solde prévisionnel du Fonds de solidarité vieillesse s'établit pour 2016 à -3,7 milliards d'euros, soit une stabilisation par rapport au déficit de 3,8 milliards d'euros attendu en 2015 (art. 41). En effet, ses recettes sont stables, la C3S ayant été substitué par de la CSG plus dynamique, alors que les dépenses décroissent légèrement. La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) devrait amortir 14,2 milliards d'euros de dette supplémentaire sur l'année 2016. Les financements dont dispose la CADES lui permettront en effet de reprendre 23,6 milliards de déficit cumulé en 2016, du fait de la mesure supprimant le plafond annuel de 10 milliards d'euros. Ces transferts permettront de limiter les financements par l'ACOSS des déficits cumulés des branches et de se centrer sur sa mission première de couverture des besoins de trésorerie des branches.
Le plafond d'emprunt de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est fixé à 40 milliards d'euros pour les premiers mois de l'exercice 2016, soit le même niveau que celui fixé par la LFSS 2015 une fois tenu compte des dispositions autorisant la couverture des besoins de financement du régime vieillesse des exploitants agricoles (art. 42). Le plafond sera ajusté en cours d'année (30 milliards d'euros à compter du mois d'août), en cohérence avec le calendrier de l'opération de reprise de dette par la CADES effectuée en application de la loi..Le plafond d'emprunt de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) est fixé à 3,95 milliards d'euros, soit un niveau proche de celui retenu l'année dernière (3,7 milliards d'euros).
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2016 à 2019), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016 (art. 44 à 58)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE (art. 44 à 47)
Le mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA) expérimenté dans 20 départements en application de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est généralisé à l'ensemble du territoire (art. 44 modifiant notamment les articles L. 523-1 du CSS et L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution). Son objet est d'aider les parents isolés, essentiellement les mères, à la suite d'une séparation ou d'un divorce, la pauvreté des enfants étant davantage marquée dans une famille monoparentale. Le GIPA se compose d'un ensemble de mesures cohérentes, qui allient un soutien renforcé aux familles monoparentales et une responsabilisation accrue des débiteurs de pensions alimentaires impayées.
Le transfert aux caisses d'allocations familiales (CAF) de la gestion des prestations familiales dues aux fonctionnaires en poste en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à la Réunion est organisé (art. 45 modifiant notamment l'article L. 212-1 du CSS). Il est déjà effectif depuis 2005 pour les prestations familiales dues aux fonctionnaires en poste en métropole.
L'allocation de soutien familial (ASF) et le complément de libre choix du mode de garde (CMG) sont étendus à Saint-Pierre et Miquelon (art. 46 modifiant l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales).
L'objectif de dépenses de la branche famille est fixé, pour 2016, à 49,6 milliards d'euros (art. 47). Ce montant représente une baisse de près de 5 milliards d'euros par rapport à la prévision de dépenses établie pour 2015.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE (art. 48 à 56)
Pour l'année 2016, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 227,8 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 123,1 milliards d'euros (art. 49). En 2016, les dépenses d'assurance vieillesse connaissent une évolution modérée, les prestations augmentant de 2,5 %.
Avant le 1er juillet 2016, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes (art. 56).
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (art. 57 et 58)
La branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) du régime général verse en 2016 une contribution de : 430 Mio € au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), 600 Mio € au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) et de 1 Mds € à la branche de l'assurance maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT-MP (art. 57).
L'objectif de dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles des régimes obligatoires de base s'élève pour 2016 à 13,4 milliards d'euros. L'objectif défini pour le régime général s'établit à 12,0 milliards d'euros (art. 58).
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE (art. 59 à 87)
Chapitre Ier Amélioration de l'accès aux droits (art. 59 à 66)
Le processus d'universalisation de la prise en charge des frais de santé est parachevé et l'effectivité du droit à cette prise en charge tout au long de la vie des assurés est garantie (très long article 59 modifiant de nombreux articles du CSS). Pour cela, les conditions d'ouverture des droits à la protection maladie sont refondues : toute personne qui travaille ou, lorsqu'elle n'a pas d'activité professionnelle, réside en France de manière stable et régulière dispose de ce droit. Les conditions d'ouverture de droit sont donc fortement simplifiées et la notion d'ayant droit majeur progressivement supprimée. D'importantes mesures opérationnelles (automatisation programmée des mutations) doivent accompagner ces évolutions dans un objectif de simplification des démarches des assurés. Cette universalisation ne modifie pas le champ des personnes bénéficiant d'une couverture maladie. Elle ne remet pas non plus en cause l'architecture des différents régimes, leur périmètre ou le rôle des différents gestionnaires. Le décret prévu à l'article L. 160-17 inséré dans le code de la sécurité sociale vise à permettre de poursuivre la simplification des règles de rattachement des assurés polyactifs pour la gestion de leur assurance maladie en favorisant autant que possible, dans ces situations précises, la stabilité de la caisse de rattachement et le libre choix des assurés. Par ailleurs les conditions de délégation de la gestion des prestations à certains opérateurs sont précisées. Ce cadre rend possibles différents schémas d'organisation de ces délégations, qui peuvent être régies par des dispositions réglementaires. S'agissant des mutuelles étudiantes, ce cadre sécurise l'adossement mis en œuvre entre la CNAMTS et une mutuelle étudiante pour améliorer la qualité du service rendu aux étudiants, sachant que cette solution est ouverte à l'ensemble des autres mutuelles étudiantes souhaitant y adhérer. S'agissant de la gestion des prestations maladie des travailleurs indépendants, des solutions permettant de simplifier les démarches des intéressés, notamment en cas de création d'entreprise, pourront être mises en œuvre. S'agissant enfin de la fonction publique, l'intention du gouvernement est de préserver le cadre actuel qui délègue la gestion du régime obligatoire aux mutuelles de la fonction publique, tout en rendant possibles les conventions conclues.
Le régime de prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme est simplifié et amélioré (art. 63 complétant le code de la sécurité sociale par un nouveau chapitre, art. L. 169-1 et s.). Il comprend, d'une part, des dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme (forfait journalier, franchises et participations non applicables notamment) et, d'autre part, des dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d'un acte de terrorisme (consultations psychiatriques notamment). Il est précisé en particulier que par personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme il faut entendre les personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie. Ces dépenses supplémentaires seront remboursées à l'assurance maladie par l'État.
La confidentialité du « parcours contraception » des mineures est améliorée : le secret et la gratuité des consultations réalisées par le médecin ou la sage-femme en vue de la prescription d'un contraceptif, ainsi que des examens de biologie réalisés dans ce cadre sont garantis (art. 64 modifiant notamment l'article L. 5134-1 du code de la santé publique). L'objectif est de diminuer le nombre de jeunes filles mineures ayant recours à une interruption volontaire de grossesse (environ 11 000 chaque année).
La prise en charge des frais de dépistage du cancer du sein est étendue (art. 65 ajoutant un 23° à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale).
Chapitre II Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée (art. 67 à 76)
La coopération entre professionnels de santé (ophtalmologistes et orthoptistes) en matière de soins ophtalmologiques est favorisée (art. 67 ajoutant l'art. L. 162-12-22 dans le CSS). Le but est de réduire des délais d'accès aux soins visuels.
Afin de prévenir les risques d'obésité, des expérimentations peuvent être menées entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 pour améliorer la prise en charge et le suivi d'enfants de trois à huit ans chez lesquels le médecin traitant a décelé un tel risque (art. 68).
Le dispositif expérimental mis en place dans la région des Pays de la Loire en matière de permanence des soins ambulatoires (PDSA) est pérennisé dans cette région et il peut être étendu au territoire des agences régionales de santé (ARS) qui en font la demande (art. 69 modifiant les articles L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale et L. 1435-5 du code de la santé publique). Il consiste à confier à l'agence régionale de santé la gestion d'une enveloppe globale de financement de la PDSA, incluant non seulement les forfaits d'astreinte mais aussi l'activité réalisée par les médecins lors des permanences. L'autorisation ministérielle est accordée pour une durée qui ne peut dépasser trois ans.
Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté ministériel que les médecins sont tenus de respecter (art. 70 ajoutant l'art. L. 162-5-14-2 dans le CSS).
L'inscription pérenne, sur la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, est permise pour des pratiques innovantes lorsque leur efficience aura été reconnue à l'issue de protocoles de coopération faisant intervenir des professionnels libéraux (art. 71 modifiant notamment l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique). Ces protocoles de coopération permettent de réaliser dans un cadre sécurisé des délégations entre professionnels de santé, à l'initiative des professionnels, avec le soutien des agences régionales de santé et après validation par la Haute autorité de santé (HAS).
Le financement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), établissements et services médico-sociaux, est transféré du budget de l'État à l'ONDAM (art. 74 modifiant le code de l'action sociale et des familles et le CSS)..
Le mode de gestion et de financement des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) est réformé afin de permettre un meilleur accompagnement des situations complexes de handicaps (art. 75 modifiant notamment les articles L. 313-12-2 et L. 314-7 du CASF).
Le gouvernement remet au parlement, dans un délai d'un an, un rapport précisant les conditions de mise en œuvre de la continuité des soins entre le domicile et le placement dans certains établissements et services, notamment les modalités de facturation directe à l'assurance maladie des dispositifs inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables et non pris en charge dans le cadre du forfait global relatif aux soins (art. 76).
Chapitre III Poursuite de la réforme du financement des établissements (art. 77 à 83)
Le maintien transitoire de l'assiette de calcul de la participation des assurés aux frais d'hospitalisation sur la base des tarifs journaliers de prestations (TJP) définis à partir du coût de revient prévisionnel des différentes catégories de soins de chaque établissement, en lieu et place des tarifs nationaux de prestations issus des groupes homogènes de séjours (GHS), prévu par l'article 33 de la LFSS pour 2004 modifiées qui a instauré la mise en place de la tarification à l'activité (T2A), est prolongé de quatre ans, jusqu'au 31 décembre 2019 au lieu du 31 décembre 2015 (art. 77 modifiant l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004).
Le financement des soins de suite et réadaptation (SSR) pivot du parcours de soins entre l'hospitalisation de court séjour, en amont, et la prise en charge en ville ou dans le secteur médico-social, en aval, est réformé (art. 78 insérant dans le CSS une nouvelle sous-section, art. L. 162-23 et s.). Le but est de pallier les carences du système actuel et permettre une allocation des ressources plus efficiente et plus équitable entre les secteurs et entre les établissements, tout en favorisant le développement des prises en charge ambulatoires.
Le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport portant sur la prise en charge de l'ensemble des frais directs ou indirects liés à une pathologie cancéreuse et sur les restes à charge des patients, notamment liés à une chirurgie réparatrice, par exemple dans les cas de cancers du sein (art.79).
Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport relatif au développement et à la valorisation des consultations pluridisciplinaires au sein des établissements de santé (art. 80). Il a notamment pour objet d'évaluer l'amélioration de la prise en charge de ces consultations au regard des économies induites par leur développement.
Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et avec chaque établissement de santé relevant de leur ressort géographique, qui comporte un volet obligatoire et le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels, vise à remplacer les dispositifs contractuels existants avec l'objectif de garantir un juste recours a des soins de qualité (art. 81 modifiant les articles L. 162-30-2 à L. 162-30-4 du CSS). Ce nouveau contrat vise à permettre de redonner son sens et une plus grande lisibilité au modèle contractuel et d'harmoniser les procédures et sanctions applicables.
Les frais de transport sont désormais pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé (art. 82 modifiant l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale).
Une procédure de constitution des échantillons est établie afin de garantir la fiabilité des données issues des études de coûts et de pallier les insuffisances d'une méthode fondée sur le volontariat (art. 83 notamment insérant les articles L. 6113-11 à L. 6113-13 dans le CSS). En effet, la qualité des données issues des études nationales de coûts détermine pour une grande part la fiabilité et la pertinence du modèle de financement des établissements de santé, singulièrement pour la partie directement financée à l'activité.
Chapitre IV Autres mesures et objectifs financiers (art. 84 à 87)
Le taux de la cotisation maladie applicable dans le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), qui sont affiliés à un régime spécifique de sécurité sociale pour ce risque, sera progressivement aligné par décret sur celui applicable au régime social des indépendants (RSI) (art. 84 modifiant notamment l'art. L. 612-3 du CSS).
Le montant de la participation au titre de l'exercice 2016 des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) est fixé (art. 85). Il en est de même de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) au financement des agences régionales de santé (ARS) au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées.
Les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2016 sont fixés à 201,1 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et à 177,9 milliards d'euros pour le régime général de la sécurité sociale (art. 86).
Le montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 185,2 Mds € pour 2016 et ses principaux sous-objectifs sont : Dépenses de soins de ville (84,3), Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité (58,1), Autres dépenses relatives aux établissements de santé (19,8), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (8,9), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées (9,3) et Dépenses relatives au fonds d'intervention régional (3,1) (art. 87)
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 88)
Pour l'année 2016, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à 20,1 Mds € pour le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) (art. 88).
TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES (art. 89 à 95)
Les revalorisations de certaines prestations et rentes sont regroupées sur deux dates (1er octobre pour les retraites, sans changement, et 1er avril pour toutes les autres prestations) et une règle de « bouclier » garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d'inflation négative, dans un cadre général où la revalorisation ne sera plus fonction que d'évolutions connues, et non prévisionnelles, est mise en place (art. 89 modifiant plusieurs codes dont le CSS et le CASF). De manière similaire, la loi de finances pour 2016 harmonise les modalités de revalorisation de certaines prestations qui relève de son champ.
Un cadre juridique sécurisé est défini pour la mutualisation d'activités entre des branches et des régimes différents de la sécurité sociale, afin de renforcer l'efficience de la gestion des organismes (art. 91 insérant dans le CSS un nouveau chapitre intitulé "Organisation et gestion des missions et activités", art. L. 122-6 et s.).
Les organismes de sécurité sociale sont désormais autorisés à exploiter les procès-verbaux et rapports d'enquêtes réalisés par un organisme appartenant à un autre régime et des organismes relevant de régimes différents mais assurant la gestion d'un même risque peuvent mutualiser la réalisation d'enquêtes (art. 92 modifiant notamment le CSS et son art. L. 114-10). Les prérogatives en matière de droit de communication ainsi que le droit de disposer d'agents de contrôle agréés et assermentés sont étendues à l'ensemble des organismes assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, notamment les régimes spéciaux.
Les agents habilités du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), organisme chargé du contrôle dans ce secteur qui connaît une proportion non négligeable de situations de travail illégal, sont autorisés à échanger avec les organismes de sécurité sociale des informations destinées au contrôle du travail illégal (art. 94 notamment insérant l'art. L. 8271-6-3 dans le code du travail). Les échanges d'information entre des organismes de sécurité sociale avec les services de renseignement sont aussi autorisés, afin notamment de permettre à ces derniers de signaler les cas dans lesquels des bénéficiaires de prestations sociales ne remplissent plus les conditions de résidence sur le sol français requises pour certaines d'entre elles et d'éviter plus facilement des indus de prestations (modification de l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale).
Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014 (art. 1 et 2)
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2015 (art. 3 à 6)
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2016 (art. 7 à 43)
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 7 à 37)
Chapitre Ier Dispositions relatives au pacte de responsabilité et de solidarité et évolutions de certains dispositifs particuliers en découlant (art. 7 à 11)
Chapitre II Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non salariés (art. 12 à 23)
Chapitre III Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale (art. 24 à 27)
Chapitre IV Dispositions relatives à l'architecture financière de la sécurité sociale (art. 28 à 32)
Chapitre V Dispositions contribuant à l'organisation et au financement de l'assurance maladie (art. 33 à 37)
TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 38 à 43)
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016 (art. 44 à 58)
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE (art. 44 à 47)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE (art. 48 à 56)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (art. 57 et 58)
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE (art. 59 à 87)
Chapitre Ier Amélioration de l'accès aux droits (art. 59 à 66)
Chapitre II Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée (art. 67 à 76)
Chapitre III Poursuite de la réforme du financement des établissements (art. 77 à 83)
Chapitre IV Autres mesures et objectifs financiers (art. 84 à 87)
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 88)
TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES (art. 89 à 95)
ANNEXES
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 17 décembre 2015 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 n° 2015-723 DC
Rubrique : sécurité sociale et action sociale
Voir aussi :
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 - Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014