Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire) (Lien Legifrance, JO 17/09/2015, p. 16289)
Les principales dispositions
Le titre Ier du décret ("Dispositions générales") comprend des dispositions diverses portant sur :Le titre Ier comporte également des dispositions de cohérence textuelle relatives à l'établissement du tableau des experts devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles (art. 7 modifiant l'art. R. 221-21 CJA), à l'appréciation du plafond de compétence du juge statuant seul sur les demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros (art. 10 modifiant les articles R. 222-14 et R. 222-15) ainsi qu'à la définition des délais de recours applicables aux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur une demande (art. 17 modifiant l'article R. 421-2 CJA). Enfin, le titre Ier réaménage la faculté pour l'autorité intéressée de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique (art. 21 portant sur les articles R. 921-1, R. 921-1-1, R. 921-6 et R. 931-1).
- la composition des sections administratives et de la commission permanente du Conseil d'Etat (art. 2 modifiant les art. R. 123-6 et R. 123-22 CJA);
- la qualité et la nomination des commissaires du Gouvernement devant les sections administratives (art. 3 modifiant l'article R. 123-24 CJA);
- les modalités de délégation dans un tribunal administratif dont les effectifs nécessitent un renforcement ponctuel d'un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction (art. 4 insérant l'art. R. 221-6-1 dans le CJA). Il fixe notamment le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année;
- la date à laquelle s'apprécie la condition d'absence de cessation d'activité de deux ans pour être inscrit au tableau des experts (art. 5 modifiant l'article R. 221-11 CJA);
- les conditions d'inscription ou de réinscription au tableau des experts (art. 6 modifiant l'article R. 221-15 CJA);
- les pouvoirs des premiers vice-présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en matière d'ordonnances (art. 8 modifiant l'article R. 222-1 CJA);
- la possibilité pour les chefs de juridiction de déléguer leur signature pour l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement de la juridiction (art. 9 modifiant l'article R. 222-12 CJA);
- la nomination des agents de greffe de catégorie A parmi le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et de ceux de catégories B et C parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer (art. 11 modifiant l'article R. 226-1 CJA);
- la possibilité d'affecter des magistrats administratifs à la Cour nationale du droit d'asile (art. 12 modifiant l'article R. 231-1 CJA);
- la titularisation dans le grade de conseiller des magistrats administratifs recrutés par la voie du concours direct (art 13 modifiant l'article R. 233-14 CJA);
- le règlement de demandes connexes (art. 14 modifiant l'art. R. 341-1 du CJA et art. 15 ajoutant un nouveau chapitre dans le CJA, "Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'un tribunal administratif et des demandes relevant de la compétence de premier ressort d'une cour administrative d'appel", art. R. 345-1 à R. 345-4);
- la compétence du Conseil d'Etat pour décliner la compétence de la juridiction administrative (art. 16 modifiant l'art. R. 351-5-1 CJA);
- la possibilité pour les parties non représentées de faire élection de domicile sur l'ensemble du territoire de la République (art. 18 modifiant l'art. R. 431-8 CJA);
- la prorogation du délai de pourvoi en cassation contre une décision avant dire droit jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre la décision définitive et à l'exécution des décisions de justice (art. 20 insérant l'art. R. 821-1-1 dans le CJA).
Le titre II comprend des dispositions applicables aux tribunaux administratifs d'outre-mer. Il harmonise les dénominations des tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de Wallis-et-Futuna avec celles des autres juridictions d'outre-mer. Ainsi, à l'instar du tribunal administratif de Mayotte (siège : Mamoudzou), du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon (siège : Saint-Pierre), du tribunal administratif de la Polynésie française (siège : Papeete) et du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (siège : Nouméa), le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre devient le "tribunal administratif de la Guadeloupe", celui qui siège à Cayenne le "tribunal administratif de la Guyane", celui qui siège à Fort-de-France le "tribunal administratif de la Martinique", celui qui siège à Mata-Utu le "tribunal administratif de Wallis-et-Futuna", celui qui siège à Saint-Denis le "tribunal administratif de La Réunion" (art. 22). Le titre II permet aussi de recruter des greffiers en chef et des greffiers dans les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie en dehors de la seule fonction publique d'Etat et prévoit un alignement des règles de procédure administrative contentieuse applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sur celles de la métropole, en ce qui concerne les délais de recours applicables devant ces juridictions et les voies et délais de notification des mesures d'instruction et des communications des tribunaux aux parties.
Le titre III comporte des dispositions modifiant l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, fixant l'entrée en vigueur de ce décret, pour les juridictions d'outre-mer, en la repoussant d'une année jusqu'au 31 décembre 2016 (art. 25).
Le titre IV ("Dispositions finales") décide l'entrée en vigueur du décret le lendemain de sa publication. Les dispositions du II de l'article 24 sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du décret. Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur du décret.
Rubriques : contentieux / droit, justice et professions juridiques
Voir aussi :
Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs